Accord d'entreprise COLMAR EXPO

Accord collectif d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société COLMAR EXPO

Le 02/12/2021


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE LES SOUSSIGNES :


LA SOCIETE COLMAR EXPO SA
Dont le siège social est situé : Parc des Expositions – Avenue de la Foire aux Vins – 68000 Colmar
Code APE : 8230Z
N° de SIRET : 388 014 714 000 17
Société représentée par Madame XXX, Présidente Directrice Générale
D’une part,

ET :


Les membres de la délégation du personnel au CSE,
Monsieur XXX
Monsieur XXX

D’autre part,

SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc88643210 \h 1

PREAMBULE PAGEREF _Toc88643211 \h 4

TITRE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc88643212 \h 5

ARTICLE 1.1 - OBJET PAGEREF _Toc88643213 \h 5

ARTICLE 1.2 - CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc88643214 \h 5

TITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc88643215 \h 6

ARTICLE 2.1 – DUREE DU TRAVAIL EFFECTIVE PAGEREF _Toc88643216 \h 6

ARTICLE 2.2 - DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc88643217 \h 6

Article 2.2.1 – Durée maximale quotidienne de travail PAGEREF _Toc88643218 \h 6

Article 2.2.2 – Durée maximale hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc88643219 \h 6

ARTICLE 2.3 – REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc88643220 \h 6

Article 2.3.1 – Repos quotidien PAGEREF _Toc88643221 \h 6

Article 2.3.2 – Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc88643222 \h 7

ARTICLE 2.4 – TRAVAIL LE DIMANCHE ET LES JOURS FERIES – TRAVAIL EN HORAIRES DECALES – TRAVAIL PONCTUEL EN PERIODE DE NUIT – PERMANENCE PAGEREF _Toc88643223 \h 7

Article 2.4.1 – Travail le dimanche et les jours fériés PAGEREF _Toc88643224 \h 7

Article 2.4.2 – Travail en horaires décalés PAGEREF _Toc88643225 \h 8

Article 2.4.3 – Travail ponctuel en période de nuit PAGEREF _Toc88643226 \h 8

Article 2.4.4 – Permanences PAGEREF _Toc88643227 \h 8

Article 2.4.5 – Planning d’organisation du service PAGEREF _Toc88643228 \h 8

TITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc88643229 \h 10

ARTICLE 3.1 – DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc88643230 \h 10

ARTICLE 3.2 – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT PAGEREF _Toc88643231 \h 10

Article 3.2.1 – Conditions d’attribution du repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc88643232 \h 10

Article 3.2.2 – Ouverture du droit au repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc88643233 \h 10

Article 3.2.3 – Plafond du compteur d’heures de repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc88643234 \h 11

Article 3.2.4 – Modalités de prise du repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc88643235 \h 11

Article 3.2.4.1 – Forme du repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc88643236 \h 11

Article 3.2.4.2 – Période de prise du repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc88643237 \h 11

Article 3.2.4.3 – Demande de repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc88643238 \h 11

Article 3.2.4.4 – Absence de demande de repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc88643239 \h 12

Article 3.2.5 – Information du salarié sur ses droits à repos PAGEREF _Toc88643240 \h 12

Article 3.2.6 – Comptabilisation du repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc88643241 \h 12

Article 3.2.7 – Indemnisation du repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc88643242 \h 12

Article 3.2.8 – Incidence du repos compensateur de remplacement sur le contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc88643243 \h 13

ARTICLE 3.3 – CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS PAGEREF _Toc88643244 \h 13

Article 3.3.1 – Conditions d’attribution de la contrepartie obligatoire sous forme de repos PAGEREF _Toc88643245 \h 13

Article 3.3.2 – Ouverture du droit à contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc88643246 \h 13

Article 3.3.3 – Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc88643247 \h 13

Article 3.3.3.1 – Forme de la contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc88643248 \h 13

Article 3.3.3.2 – Délai et période de prise de la contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc88643249 \h 13

Article 3.3.3.3 – Demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc88643250 \h 13

Article 3.3.3.4 – Absence de demande de prise de contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc88643251 \h 14

Article 3.3.4 – Information du salarié sur ses droits à contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc88643252 \h 14

Article 3.3.5 – Comptabilisation de la contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc88643253 \h 14

Article 3.3.6 – Indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc88643254 \h 15

TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc88643255 \h 16

ARTICLE 4.1 – DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc88643256 \h 16

ARTICLE 4.2 – REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc88643257 \h 16

ARTICLE 4.3 – DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc88643258 \h 16

ARTICLE 4.4 – MODALITES DE PRISE EN COMPTE DES DEMANDES RELATIVES AUX THEMES DE NEGOCIATION PAGEREF _Toc88643259 \h 16

ARTICLE 4.5 – INTERPRETATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc88643260 \h 17

ARTICLE 4.6 – SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc88643261 \h 17

ARTICLE 4.7 – PRISE D’EFFET ET FORMALITES : PUBLICITE ET DEPOT PAGEREF _Toc88643262 \h 17





PREAMBULE
La société COLMAR EXPO a pour activité l'organisation de foires, salons professionnels et congrès. Elle relève de la convention collective nationale de branche des Bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (brochure J.O. : n° 3018 ; IDCC 1486), ci-après dénommée « SYNTEC ».
Compte tenu de son activité, l’entreprise est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail.
En effet, la société COLMAR EXPO est amenée à accueillir du public lors de manifestations se tenant dans l’enceinte de l’entreprise. Ces manifestations nécessitent une présence accrue du personnel, en dehors de leurs heures habituelles de travail, y compris parfois le samedi et le dimanche, afin d’assurer l’accueil du public et garantir leur sécurité.
Cette situation nécessite d’adapter l’organisation du temps de travail des salariés. Il a donc été envisagé :
  • d’une part, de négocier sur la durée du travail en prévoyant la possibilité d’adapter certaines dispositions relatives aux durées maximales de travail et au repos quotidien par rapport aux contraintes d’accueil de l’entreprise, et en précisant les conditions et modalités d’organisation du travail en soirée, en période de nuit, le samedi, le dimanche et les jours fériés ;
  • et, d’autre part, de faciliter le recours aux heures supplémentaires en fixant le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise, en prévoyant la possibilité de remplacer le paiement de celles-ci par un repos compensateur de remplacement et en fixant les conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Consciente de l’intérêt que représentent ces sujets, la société COLMAR EXPO a engagé des négociations.
Au terme d’une phase d’étude et de diagnostic, et en l’absence de délégué syndical en son sein, la société s’est rapprochée des membres de la délégation du personnel au CSE.

Plusieurs réunions ont été organisées, y compris avec le personnel. Les parties ont conclu le présent accord portant sur l’organisation collective du temps de travail dans l’entreprise, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à la signature par des membres élus qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

TITRE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1.1 - OBJET

Le présent accord a pour objet de :
  • rappeler les dispositions relative à la durée du travail applicables dans l’entreprise ;
  • prévoir la possibilité et les conditions du dépassement des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail effectif, ainsi que du repos quotidien, dans certaines circonstances ;
  • fixer les modalités d’organisation du travail en soirée, en période de nuit, le samedi, le dimanche et les jours fériés, ainsi que les règles d’indemnisation des heures de travail accomplies pendant ces périodes ;
  • fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires de l’entreprise ;
  • prévoir la possibilité de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent et fixer la durée, les caractéristiques et les conditions de prise du repos compensateur de remplacement ;
  • fixer l’ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos.

ARTICLE 1.2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures et exerçant leur activité à temps complet. Sont donc exclus les salariés à temps partiel et ceux ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours.


TITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 2.1 – DUREE DU TRAVAIL EFFECTIVE

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sont soumis à la durée légale de travail prévue à l’article L. 3121-7 du Code du travail.

ARTICLE 2.2 - DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

Article 2.2.1 – Durée maximale quotidienne de travail
Conformément à l’article L. 3121-18 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif par salarié est fixée à dix heures.
En application de l’article L. 3121-19 du Code du travail, cette durée du travail pourra être dépassée en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, notamment lors des manifestations organisées dans l’enceinte de l’entreprise, en particulier pendant la Foire aux Vins organisée annuellement, afin d’assurer l’accueil du public et sa sécurité.
Dans tous les cas, la durée quotidienne de travail effectif n’excédera pas douze heures par jour.

Article 2.2.2 – Durée maximale hebdomadaire de travail

Conformément à l’article L. 3121-20 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
En application de l’article L. 3121-23 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives est fixée à quarante-six heures.

ARTICLE 2.3 – REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Article 2.3.1 – Repos quotidien

Les salariés bénéficient du repos quotidien prévu par l’article L. 3131-1 du Code du travail.
Il peut être dérogé à ce repos :
  • lors des manifestations et événements ouverts au public organisées dans l’enceinte de l’entreprise, afin d’assurer l’accueil et la sécurité des personnes, en application des articles L. 3131-2 et D. 3131-4 du Code du travail ;
  • en cas de surcroît exceptionnel d’activité ;
  • en cas d’urgence, notamment pour les travaux dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.
Dans tous les cas, la durée du repos quotidien ne pourra pas être réduite en-deçà de neuf heures.
En cas de dérogation au repos quotidien prévu à l’alinéa 1er, les salariés intéressés bénéficient d’une récupération d’une durée au moins équivalente.

Article 2.3.2 – Repos hebdomadaire

Le nombre de jours travaillés dans une semaine civile ne peut excéder six jours consécutifs.
Les salariés bénéficient du repos hebdomadaire prévu par l’article L. 3132-2 du Code du travail.
Sous réserve des dispositions de l’article 2.4 du présent accord, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

ARTICLE 2.4 – TRAVAIL LE DIMANCHE ET LES JOURS FERIES – TRAVAIL EN HORAIRES DECALES – TRAVAIL PONCTUEL EN PERIODE DE NUIT – PERMANENCE

L’activité de l’entreprise nécessite d’accueillir régulièrement du public lors des manifestations organisées par l’entreprise. Ces manifestations peuvent s’étendre sur plusieurs jours, en soirée, ou le week-end.
Lors de ces événements et pour assurer leur bon déroulement, la présence de la plupart des salariés est nécessaire en dehors de leurs horaires contractuels de travail, notamment entre 12h00 et 14h00 afin d’assurer une permanence, en soirée, voire ponctuellement en période de nuit, ainsi que le samedi ou le dimanche, ce afin d’assurer l’accueil du public et de garantir sa sécurité.
Le présent article fixe les modalités d’organisation et d’indemnisation du travail durant ces périodes.

Article 2.4.1 – Travail le dimanche et les jours fériés
Les salariés peuvent être amenés à travailler le dimanche ou les jours fériés.
Le travail les jours fériés est possible en cas de nécessité de service. En l’absence de telles nécessités, les jours fériés resteront chômés.
Les salariés concernés bénéficient au minimum d’un week-end complet de repos (incluant le samedi et le dimanche) par mois civil et de vingt-trois week-ends complets de repos (incluant le samedi et le dimanche) par année civile.
Le repos hebdomadaire du salarié amené à travailler le dimanche lui sera attribué le samedi.
Toutefois, s’il souhaite travailler le samedi, le salarié pourra fixer son repos hebdomadaire un autre jour de la semaine. La fixation de ce jour de repos est laissée au choix du salarié, sous réserve de l’accord de son supérieur hiérarchique et de ne pas dépasser la limite de six jours travaillés consécutifs.
Les heures de travail effectuées le dimanche ou un jour férié bénéficieront d’une majoration de 25 % appliqué sur le taux horaire du salarié concerné. Cette majoration s’ajoutera à la majoration des heures supplémentaires éventuellement effectuées.
Par ailleurs, lorsque le salarié est amené à travailler un week-end complet, incluant le samedi et le dimanche, et à prendre son repos hebdomadaire un autre jour de la semaine, il bénéficiera, pour chaque week-end complet ainsi travaillé, d’une prime dont le montant brut est égal à 5 % de son salaire mensuel de base. Cette prime sera due sous réserve que le salarié ait travaillé au moins un week-end complet au cours du mois.
S’il est travaillé, le 1er mai sera rémunéré conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 2.4.2 – Travail en horaires décalés
Les salariés peuvent également être amenés à effectuer occasionnellement des heures de travail en horaires décalés.
Sont considérés comme horaires décalés :
  • les heures de travail effectuées en semaine, entre le lundi et le vendredi, à partir de 14h00 lorsque le salarié prend son service à 14h00 et est amené à travailler après 20h00 ;
  • les heures de travail effectuées un samedi.
Les heures travaillées en horaires décalés bénéficieront d’une majoration de 20 % appliqué sur le taux horaire du salarié concerné, ce dès la première heure de travail en horaires décalés.

Article 2.4.3 – Travail ponctuel en période de nuit
Certains salariés peuvent être amenés, ponctuellement, à travailler en soirée ou pendant la période de nuit, notamment lors des manifestations accueillies ou organisées par l’entreprise se déroulant en soirée ou pour des missions de gardiennage.
Est considéré comme période de nuit la période entre 22 heures et 8 heures.
Les heures de travail effectuées pendant cette période donneront lieu à une majoration de 20 % appliqué sur le taux horaire du salarié concerné.
A cette majoration s’ajoutera la majoration des heures supplémentaires éventuellement effectuées, ainsi que, le cas échéant, celle due au titre des heures travaillées en horaires décalés.
Le travail en période de nuit restera exceptionnel et réservé aux seules manifestations se prolongeant en soirée et aux missions ponctuelles de gardiennage.
Aussi, compte tenu de leur caractère exceptionnel et ponctuel, ces manifestations organisées en soirée ou pendant la période de nuit, ainsi que les missions de gardiennage, n’entraînent pas la qualification de travailleur de nuit, au sens de l’article L. 3122-5 du Code du travail.

Article 2.4.4 – Permanences
Les salariés pourront être amenés à assurer une permanence entre 12h00 et 14h00, lors des journées d’ouverture du Parc des Expositions en continu pour accueillir du public.
Au cours de cette permanence, le salarié devra rester dans les locaux de l’entreprise et se tenir à la disposition de l’employeur en cas de besoin.
Ces heures de permanence sont considérées comme du temps de travail effectif et seront rémunérées au taux horaire en vigueur.
En tout état de cause, le salarié bénéficiera du temps de pause minimal légal qui lui est dû conformément à l’article L. 3121-16 du Code du travail.

Article 2.4.5 – Planning d’organisation du service
Les heures de travail le dimanche, en horaires décalés et les permanences seront accomplies sur la base du volontariat.
Toutefois, pour des besoins d’organisation du service, le planning d’organisation du service sera arrêté un mois à l’avance. Il précisera notamment les samedis, dimanches et jours en horaires décalés travaillés par chaque salarié, ainsi que les jours de permanence entre 12h00 et 14h00, le cas échéant.
L’employeur fera connaître à l’ensemble des salariés avant la fin de la première quinzaine du mois N-2 les samedis et dimanches nécessitant la présence du personnel au cours du mois N, ainsi que les éventuels jours en horaires décalés et les permanences à assurer entre 12h00 et 14h00 au cours du mois N. Il fera également connaître le nombre et les catégories de personnels devant être présents.
Les salariés volontaires devront s’inscrire auprès de la Direction, au plus tard avant la fin de la première quinzaine du mois N-1.
La Direction arrêtera le planning définitif sur la base des propositions reçues.

Exemple :
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N-2
N-1

N

Janvier
Février

MarsEmbedded Image

N-2
N-1

N

Janvier
Février

Mars



  • Les besoins du mois de mars (N) seront communiqués par la Direction au plus tard le 15 janvier (N-2) ;
  • Les salariés devront ensuite s’inscrire afin que la Direction puisse arrêter le planning définitif au plus tard le 15 février (N-1).

Si le nombre de candidats est supérieur aux besoins de l’entreprise, la Direction fixera l’organisation du travail des jours ou de la période concernés en retenant en priorité les salariés ayant le moins travaillé en horaires décalés, un jour férié, lors d’une permanence ou le dimanche depuis le début de l’année civile. Si l’arbitrage ne peut être fait selon ce critère, sera pris en compte l’ordre d’arrivée des demandes.
En cas de carence partielle ou totale de candidats pour assurer les permanences nécessaires au bon fonctionnement des activités et de leur sécurité, la Direction fixera l’organisation du travail pour les jours ou la période concernés en désignant en priorité les salariés ayant le moins travaillé en horaires décalés, un jour férié, lors d’une permanence ou le dimanche depuis le début de l’année civile. Si le planning ne peut être fixé selon ce critère, seront pris en compte, par ordre de priorité, la situation de famille et l’ancienneté dans l’entreprise.


TITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 3.1 – DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire.
Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine.
La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
En outre, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective et expressément demandées par l’employeur auront la nature d’heures supplémentaires.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la convention collective nationale « SYNTEC » notamment concernant le taux de majoration, ainsi que le contingent annuel.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

ARTICLE 3.2 – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Article 3.2.1 – Conditions d’attribution du repos compensateur de remplacement
En application des dispositions de l’article L. 3121-28 et L. 3121-33, II, 2°, du Code du travail, toute heure supplémentaire accomplie au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire ouvre droit, au choix du salarié :
  • soit à une majoration salariale ;
  • soit à un repos compensateur équivalent.
Le salarié qui souhaite que le paiement des heures supplémentaires qu’il a accomplies dans le mois soit remplacé par un repos compensateur devra en informer l’employeur avant le 25 de chaque mois, afin que ses heures supplémentaires soient créditées sur son compteur d’heures de repos.
A défaut de choix exprimé par le salarié dans le délai fixé à l’alinéa précédent, les heures supplémentaires seront rémunérées conformément aux taux en vigueur.
Une heure supplémentaire réalisée au-delà de l’horaire contractuel du salarié donnera droit à un repos compensateur de remplacement équivalent à une heure majorée conformément aux taux en vigueur.
A titre informatif, conformément aux taux en vigueur au jour de la signature du présent accord :
  • Une heure supplémentaire accomplie entre la 36e heure et la 43e heure, normalement majorée de 25 %, donnera droit à 1 heure et 15 minutes de repos compensateur de remplacement ;
  • Une heure supplémentaire accomplie à partir de la 44e heure, normalement majorée à 50 %, donnera droit à 1 heure et 30 minutes de repos compensateur de remplacement.

Article 3.2.2 – Ouverture du droit au repos compensateur de remplacement
Le droit au repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès l’accomplissement de l’heure supplémentaire effectuée.

Article 3.2.3 – Plafond du compteur d’heures de repos compensateur de remplacement
Le compteur d’heures de repos compensateur de chaque salarié ne pourra jamais excéder un volume de 80 heures.
Ainsi, dès lors que le compteur d’heures de repos compensateur aura atteint ce plafond, le salarié devra prendre une partie de ses heures de repos compensateur de remplacement avant de pouvoir en acquérir à nouveau. A défaut, toute heure supplémentaire nouvellement accomplie sera rémunérée conformément aux taux en vigueur, jusqu’à ce que le solde du compteur d’heures de repos compensateur soit à nouveau inférieur à 80 heures.

Article 3.2.4 – Modalités de prise du repos compensateur de remplacement

Article 3.2.4.1 – Forme du repos compensateur de remplacement

Le repos compensateur de remplacement pourra être pris pour bénéficier :
  • soit d’une réduction ponctuelle de l’horaire de travail journalier. Dans ce cas, la réduction devra être prise par heures complètes de travail, dans la limite de 3 heures pour une même journée ;
  • soit d’une demi-journée de repos, correspondant à 3,5 heures de repos ;
  • soit d’une journée entière de repos, correspondant à 7 heures de repos.

Article 3.2.4.2 – Période de prise du repos compensateur de remplacement

Le repos compensateur de remplacement devra être pris dans un délai de douze mois suivant l’ouverture du droit au repos compensateur de remplacement.
En raison de la forte activité de l’entreprise en période estivale, le repos compensateur ne pourra pas être pris pendant la période du 1er juillet au 15 août, sauf accord exprès de la Direction.
En tout état de cause, le compteur d’heures de repos compensateur ne devra pas excéder le plafond prévu à l’article 3.2.3.
Ces dispositions sont applicables aux repos compensateurs de remplacement acquis à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 3.2.4.3 – Demande de repos compensateur de remplacement

La prise du repos compensateur est soumise à l’autorisation préalable du supérieur hiérarchique du salarié.
Le salarié devra adresser sa demande de repos compensateur de remplacement à l’employeur oralement ou par écrit en précisant la date et la durée du repos.
Cette demande devra être effectuée :
  • au moins trois jours ouvrés à l’avance lorsque le salarié souhaite bénéficier d’une réduction ponctuelle de son horaire de travail journalier ;
  • au moins une semaine à l’avance lorsque le salarié souhaite bénéficier d’une demi-journée ou d’une journée entière de repos.
L’employeur informera le salarié dans un délai de deux jours ouvrés suivant la réception de la demande :
  • soit de son accord ;
  • soit de son refus en cas d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise. Dans ce cas, l’employeur fera connaître au salarié les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande et proposera au salarié une autre date de repos à l’intérieur de la période fixée à l’article précédent.
Lorsque la demande de repos est effectuée en dehors des délais prévus au présent article, elle pourra être refusée sans que l’employeur n’ait à justifier de son refus.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateur de remplacement soient simultanément satisfaites, les demandes seront départagées, selon l’ordre de priorité suivant :
1° les demandes déjà différées ;
2° la situation de famille ;
3° l’ancienneté dans l’entreprise ;
4° l’ordre d’arrivée des demandes.

Article 3.2.4.4 – Absence de demande de repos compensateur de remplacement

L’absence de demande de prise du repos compensateur de remplacement par le salarié dans le délai prévu à l’article 3.2.4.2 ne pourra entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur lui demandera de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum de deux mois.
L’employeur se réserve la possibilité d’imposer au salarié des jours de repos dès lors que le salarié n’en a pas fait la demande dans le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent.
Dans cette hypothèse, l’employeur préviendra le salarié de la date de son repos au plus tard une semaine avant la date à laquelle il souhaite que le salarié prenne ledit repos. Le salarié ne pourra pas refuser le jour de repos imposé.

Article 3.2.5 – Information du salarié sur ses droits à repos
Les salariés sont informés mensuellement du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement portées à leur crédit sur leur bulletin de paie ou par un document annexé à celui-ci.
Article 3.2.6 – Comptabilisation du repos compensateur de remplacement
Les heures de repos prises sous forme de réduction du temps de travail ou de journée de repos seront déduites du compteur de droit à repos à due proportion du nombre d’heures prises.

Article 3.2.7 – Indemnisation du repos compensateur de remplacement
La prise du repos compensateur de remplacement n’entraînera aucune diminution de la rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

En cas de rupture du contrat de travail, si le salarié n’a pas pu bénéficier du repos compensateur de remplacement auquel il a droit, une indemnité en espèces correspondant aux droits acquis lui sera versée.


Article 3.2.8 – Incidence du repos compensateur de remplacement sur le contingent annuel d’heures supplémentaires
En application des dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. En conséquence, elles n’ouvriront pas droit à la contrepartie obligatoire en repos.

ARTICLE 3.3 – CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS

Article 3.3.1 – Conditions d’attribution de la contrepartie obligatoire sous forme de repos
Les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Cette contrepartie obligatoire est égale à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel. Ainsi, une heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos d’une heure.

Article 3.3.2 – Ouverture du droit à contrepartie obligatoire en repos
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès l’accomplissement de l’heure supplémentaire ouvrant droit à cette contrepartie.

Article 3.3.3 – Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos

Article 3.3.3.1 – Forme de la contrepartie obligatoire en repos

La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise pour bénéficier :
  • soit d’une réduction ponctuelle du temps de travail. Dans ce cas, la réduction devra être prise par heures complètes de travail, dans la limite de 3 heures pour une même journée ;
  • soit d’une demi-journée de repos, correspondant à 3,5 heures de repos ;
  • soit d’une journée entière de repos, correspondant à 7 heures de repos.

Article 3.3.3.2 – Délai et période de prise de la contrepartie obligatoire en repos

La contrepartie obligatoire en repos devra être prise dans le courant de l’année civile suivant l’ouverture du droit à contrepartie obligatoire en repos.
Les contreparties obligatoires en repos acquises au titre de l’année N devront donc être prises avant le 31 décembre de l’année N+1.

Article 3.3.3.3 – Demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos

La prise de la contrepartie obligatoire en repos est soumise à l’autorisation préalable du supérieur hiérarchique du salarié.
Le salarié devra adresser sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos à l’employeur oralement ou par écrit en précisant la date et la durée du repos.
Cette demande devra être effectuée :
  • au moins trois jours ouvrés à l’avance lorsque le salarié souhaite bénéficier d’une réduction ponctuelle du temps de travail ;
  • au moins une semaine à l’avance lorsque le salarié souhaite bénéficier d’une demi-journée ou d’une journée entière de repos.
L’employeur informera le salarié dans un délai de deux jours ouvrés suivant la réception de la demande :
  • soit de son accord ;
  • soit de son refus en cas d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise. Dans ce cas, l’employeur fera connaître au salarié les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande et proposera au salarié une autre date de repos à l’intérieur du délai fixé à l’article précédent.
Lorsque la demande de repos est effectuée en dehors des délais prévus au présent article, elle pourra être refusée sans que l’employeur n’ait à justifier de son refus.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contreparties obligatoires en repos soient simultanément satisfaites, les demandes seront départagées, selon l’ordre de priorité suivant :
1° les demandes déjà différées ;
2° la situation de famille ;
3° l’ancienneté dans l’entreprise ;
4° l’ordre d’arrivée des demandes.

Article 3.3.3.4 – Absence de demande de prise de contrepartie obligatoire en repos

L’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié dans le délai prévu à l’article 3.3.3.2 ne pourra entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur lui demandera de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum de deux mois.
L’employeur se réserve la possibilité d’imposer au salarié la prise de ses contreparties obligatoires en repos dès lors que le salarié n’en a pas fait la demande dans le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent.
Dans cette hypothèse, l’employeur préviendra le salarié de la date de prise de sa contrepartie obligatoire en repos au plus tard une semaine avant la date à laquelle il souhaite que le salarié prenne ladite contrepartie. Le salarié ne pourra pas refuser le jour de repos imposé.

Article 3.3.4 – Information du salarié sur ses droits à contrepartie obligatoire en repos
Les salariés sont informés mensuellement du nombre de contreparties obligatoires en repos portées à leur crédit sur leur bulletin de paie ou par un document annexé à celui-ci.
Article 3.3.5 – Comptabilisation de la contrepartie obligatoire en repos
Les heures de contreparties obligatoires en repos prises sous forme de réduction du temps de travail ou de journée de repos seront déduites du compteur de droit à repos à due proportion du nombre d’heures prises.

Article 3.3.6 – Indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos
La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraînera aucune diminution de la rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
En cas de rupture du contrat de travail, si le salarié n’a pas pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos auquel il a droit, une indemnité en espèces correspondant aux droits acquis lui sera versée.
TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 4.1 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2022.

ARTICLE 4.2 – REVISION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

ARTICLE 4.3 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
ARTICLE 4.4 – MODALITES DE PRISE EN COMPTE DES DEMANDES RELATIVES AUX THEMES DE NEGOCIATION
En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle.
ARTICLE 4.5 – INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Les salariés seront représentés par les membres de la délégation du personnel au comité social et économique, s’il en existe, à l’exclusion du membre directement concerné par le différend d’interprétation, le cas échéant.
En l’absence de comité social et économique dans l’entreprise, le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différend d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différend d’interprétation le concerne directement, etc. Si le différend d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

ARTICLE 4.6 – SUIVI DE L’ACCORD
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de six mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Par ailleurs, les parties à la négociation s’engagent à réexaminer ses dispositions avant le 31 décembre 2022. A cet effet, un bilan de l’application de l’accord sera établi avant la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
Le cas échéant, si des adaptations sont nécessaires, les parties s’engagent à entrer en négociation en vue d’apporter les adaptations nécessaires.
En tout état de cause, le Comité social et économique sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de cet accord.

ARTICLE 4.7 – PRISE D’EFFET ET FORMALITES : PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord est déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar, à l’adresse suivante : 3 rue des Prêtres – 68000 Colmar.
XXX se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Un exemplaire de l’accord est remis aux membres de la délégation du personnel au CSE.


Fait à Colmar,

Le 2 décembre 2021

Les membres de la délégation du personnel au CSE





Monsieur XXX





Monsieur XXX

Pour la société COLMAR EXPO SA







Madame XXX,

Présidente-Directrice Générale

Mise à jour : 2021-12-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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