ACCORD PORTANT AVENANT DE REVISION A L’ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE
AU SEIN DE LA SOCIETE COLMAR EXPO
ENTRE :
La société COLMAR EXPO, société anonyme à conseil d’administration au capital de 1.700.000 €, ayant son siège social avenue de la Foire aux Vins – 68000 COLMAR, inscrite au RCS de Colmar sous le numéro 388 014 714 représentée par XXX, en sa qualité de Président Directeur Général,
Ci-après dénommée la «
Société »,
D’une part,
ET :
Les membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique de la société COLMAR EXPO,
2.1.1Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc141104750 \h 7 2.1.2Durées maximales de travail PAGEREF _Toc141104751 \h 7 2.1.2.1 Durée maximale quotidienne de travail PAGEREF _Toc141104752 \h 7 2.1.2.2 Durée maximale hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc141104753 \h 7 2.1.3Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc141104754 \h 7 2.1.3.1 Repos quotidien PAGEREF _Toc141104755 \h 7 2.1.3.2 Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc141104756 \h 8 2.1.4Horaires de travail PAGEREF _Toc141104757 \h 8
ARTICLE 2.2 : TRAVAIL LE DIMANCHE ET LES JOURS FERIES – TRAVAIL PONCTUEL EN PERIODE DE NUIT PAGEREF _Toc141104758 \h 9
2.2.1Travail le dimanche et les jours fériés PAGEREF _Toc141104759 \h 9 2.2.2Travail ponctuel en période de nuit PAGEREF _Toc141104760 \h 9 2.2.4Permanences PAGEREF _Toc141104761 \h 10 2.2.5Planning d’organisation PAGEREF _Toc141104762 \h 10
2.3.1Définition des heures supplémentaires PAGEREF _Toc141104764 \h 12 2.3.2Indemnisation des heures supplémentaires PAGEREF _Toc141104765 \h 12 2.3.2.1 Rémunération des heures supplémentaires ou attribution de repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc141104766 \h 12 2.3.2.2 Plafond du compteur d’heures de repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc141104767 \h 12 2.3.2.3 Modalités de prise du repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc141104768 \h 13 2.3.3Contingent annuel d’heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc141104769 \h 15 2.3.3.1 Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc141104770 \h 15 2.3.3.2 Conditions d’attribution de la contrepartie obligatoire sous forme de repos PAGEREF _Toc141104771 \h 15 2.3.3.3 Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc141104772 \h 15
CHAPITRE 3 : SALARIES ELIGIBLES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc141104773 \h 18
ARTICLE 3.2 : MODALITES ET CARACTERISTIQUES DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc141104775 \h 19
3.2.1Nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc141104776 \h 19 3.2.2Jours de repos supplémentaires (dits « JRS ») PAGEREF _Toc141104777 \h 20 3.2.3Impact des absences et des entrées ou départs en cours d’année PAGEREF _Toc141104778 \h 22 3.2.3.1 Impact des entrées ou départs sur le nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc141104779 \h 22 3.2.3.2 Impact des absences et entrées ou départs sur la rémunération PAGEREF _Toc141104780 \h 22 3.2.4Equilibre entre vie professionnelle et vie privée PAGEREF _Toc141104781 \h 22 3.2.4.1 Repos minimum quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc141104782 \h 22 3.2.4.2 Effectivité du respect des durées minimales de repos PAGEREF _Toc141104783 \h 23 3.2.4.3 Obligation de déconnexion PAGEREF _Toc141104784 \h 23 3.2.4.4 Suivi de l'organisation du travail des salariés et de leur charge de travail PAGEREF _Toc141104785 \h 24 3.2.4.5 Dispositif d'alerte par les salariés en complément des mécanismes de suivi et de contrôle PAGEREF _Toc141104786 \h 25 3.2.4.6 Obligation de bonne foi PAGEREF _Toc141104787 \h 26
La société COLMAR EXPO (ci-après la « Société ») a pour activité l’organisation et l’accueil de foires, de salons professionnels et de congrès. Elle exploite à cet effet le Parc des Expositions de COLMAR et l’Espace Auguste.
La Société relève de la convention collective nationale de branche des Bureaux d’étude techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (brochure J.O. : n°3018 ; IDCC 1486), ci-après dénommée « SYNTEC ».
Compte tenu de son activité, la société est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail.
En effet, la Société est amenée à accueillir du public lors de manifestations se tenant dans l’enceinte du Parc des Expositions. Ces manifestations nécessitent une présence accrue du personnel, en dehors de leurs heures habituelles de travail, y compris le samedi et le dimanche, afin d’assurer l’accueil du public et garantir leur sécurité.
Au surplus, certains salariés disposent d’une large autonomie dans l’exercice de leurs fonctions et dans la gestion de leur temps de travail.
Cette situation nécessite d’adapter l’organisation du temps de travail des salariés afin que cette organisation soit cohérente avec les spécificités de l’activité de la Société.
Un premier accord à durée indéterminée portant sur l’organisation du temps de travail a été signé le 2 décembre 2021 entre la Société et les membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique.
Après un peu plus d’un an d’application, la Société a réalisé un bilan de cet accord.
Il est ressorti de ce bilan la nécessité d’adapter certaines dispositions et d’introduire au sein de la Société des aménagements du temps de travail des salariés qui sont cohérents avec la réalité de leurs tâches et les particularités de l’activité de la Société.
Dans ce cadre, la Société et, en l’absence de délégué syndical, les membres de la délégation du Comité Social et Economique, se sont rapprochés afin d’entamer des discussions aux fins de révision de l’accord du 2 décembre 2021.
Le présent accord a ainsi notamment pour objet de simplifier le nombre et la nature des contreparties allouées aux salariés et d’introduire des modalités d’aménagement du temps de travail qui sont conditionnées par le Code du travail à l’application d’un accord d’entreprise ou de branche.
Dans le cadre du présent accord, il est convenu que les salariés de la Société seront soumis à l’une des modalités d’organisation du temps de travail suivantes :
Durée du travail décomptée à l’heure, sur la base d’un temps complet de 35 heures ;
Forfait annuel de 218 jours pour les salariés disposant d’une autonomie dans la gestion de leur temps de travail (chapitre 3).
Concernant l’organisation du travail en jours sur l’année, il est rappelé que les Parties souhaitent s’engager à offrir des garanties aux salariés concernées permettant d’assurer :
L'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle ;
Le respect des dispositions relatives à la santé et à la sécurité, notamment le repos obligatoire ;
Le droit à la déconnexion.
La négociation de cet accord a été menée conformément aux dispositions légales applicables.
CHAPITRE 1 : OBJET DE L’ACCORD ET PERSONNEL CONCERNE
ARTICLE 1.1 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de :
Rappeler les dispositions relatives à la durée du travail applicables dans l’entreprise ;
Prévoir la possibilité et les conditions du dépassement des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail effectif, ainsi que du repos quotidien, dans certaines circonstances ;
Fixer les modalités d’organisation du travail en soirée, en période de nuit, le samedi, le dimanche et les jours fériés, ainsi que les règles d’indemnisation des heures de travail accomplies pendant ces périodes ;
Fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la Société ;
Prévoir la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait en jours.
Le présent accord a la nature juridique d’un avenant de révision à l’accord relatif à l’organisation du temps de travail signé le 2 décembre 2021 et le remplace dans toutes ses dispositions.
ARTICLE 1.2 : PERSONNEL CONCERNE
Sauf stipulation spécifique en disposant autrement et à l’exclusion des cadres dirigeants tel que défini à l’article L.3111-2 du Code du travail, le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société, quel que soit leur statut, y compris les salariés embauchés postérieurement à sa date de signature, à l’exclusion des salariés à temps partiel.
Plus particulièrement :
Le chapitre 2 est applicable exclusivement aux salariés dont la durée du travail est décomptée en heures ;
Le chapitre 3 est applicable exclusivement aux salariés exerçant dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours conclue en vertu du présent accord.
CHAPITRE 2 : SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES ARTICLE 2.1 : DISPOSITIONS GENERALES
2.1.1Définition du temps de travail effectif Il est rappelé que, conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail, les temps de repas, ainsi que les temps de pause, ne sauraient être considérés comme du temps de travail effectif.
2.1.2Durées maximales de travail
2.1.2.1Durée maximale quotidienne de travail
Conformément à l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif par salarié est fixée à dix heures.
En application de l’article L.3121-1 du Code du travail, cette durée du travail pourra être dépassée en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, notamment lors des manifestations organisées dans l’enceinte de l’entreprise, en particulier pendant la Foire aux Vins, organisée annuellement, afin d’assurer l’accueil du public et sa sécurité.
Dans tous les cas, la durée quotidienne de travail effectif n’excédera pas douze heures par jour.
2.1.2.2Durée maximale hebdomadaire de travail
Conformément à l’article L.3121-20 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.
Conformément à l’article L.3121-21 du Code du travail, cette durée maximale peut être portée à 60 heures.
En application de l’article L.3121-23 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est fixée à 46 heures.
2.1.3Repos quotidien et hebdomadaire
2.1.3.1Repos quotidien
Les salariés bénéficient du repos quotidien prévu par l’article L.3131-1 du Code du travail.
Il peut être dérogé à ce repos :
Lors des manifestations et événements ouverts au public, organisées dans l’enceinte de la Société, afin d’assurer l’accueil et la sécurité des personnes, en application des articles L.3131-2 et D.3131-4 du Code du travail ;
En cas de surcroit exceptionnel d’activité ;
En cas d’urgence, notamment pour les travaux dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.
Dans tous les cas, la durée du repos quotidien ne pourra pas être réduite en-deçà de neuf heures.
En cas de dérogation au repos quotidien prévu à l’alinéa 1er du présent article, les salariés concernés bénéficient d’une récupération d’une durée au moins équivalente,
2.1.3.2Repos hebdomadaire
Le nombre de jours travaillés dans une semaine civile ne peut excéder six jours consécutifs.
Les salariés bénéficient du repos hebdomadaire prévu par l’article L.3132-2 du Code du travail.
Sous réserve des dispositions suivantes, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
2.1.4Horaires de travail
Les horaires de travail applicables au sein de la Société concernant les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont les suivants.
Pour le service administratif :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12 heures et de 14 heures à 17h30
Pour le service technique :
Du lundi au jeudi de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17h30 ;
Le vendredi en équipes de 8 heures à 13 heures ou de 13 heures à 18 heures.
Ces horaires font l’objet d’un affichage dans les locaux de la Société, conformément à l’article D.3171-2 du Code du travail.
ARTICLE 2.2 : TRAVAIL LE DIMANCHE ET LES JOURS FERIES – TRAVAIL PONCTUEL EN PERIODE DE NUIT
L’activité de la Société implique d’accueillir régulièrement du public lors des manifestations organisées ou accueillies par la Société. Ces manifestations peuvent durer plusieurs jours et avoir lieu en soirée et/ou le week-end.
Le présent article fixe les modalités d’organisation et d’indemnisation du travail au cours de ces périodes.
2.2.1Travail le dimanche et les jours fériés
Compte tenu de l’activité de la Société, les salariés peuvent être amenés à travailler le dimanche et les jours fériés.
Le travail au cours des jours fériés est possible en cas de nécessité de service. En l’absence de telles nécessités, les jours fériés resteront chômés.
La Société s’engage à faire bénéficier aux salariés d’au minimum un week-end complet de repos (c’est-à-dire incluant le samedi et le dimanche) par mois civil et de 23 week-ends complets de repos par année civile.
Le repos hebdomadaire du salarié amené à travailler le dimanche lui sera attribué le samedi.
Toutefois, si le salarié concerné souhaite travailler le samedi, il pourra fixer son repos hebdomadaire un autre jour de la semaine. La fixation de ce jour de repos est laissée au choix du salarié, sous réserve de l’accord de son supérieur hiérarchique et de ne pas dépasser la limite de 6 jours travaillés consécutifs.
Les heures de travail effectuées le dimanche ou un jour férié bénéficieront d’une majoration de 30% appliqué sur le taux horaire du salarié concerné.
Cette majoration ne se cumulera pas avec la majoration des heures supplémentaires éventuellement effectuées un dimanche ou un jour férié.
Aucune indemnisation n’est versée au salarié amené à travailler un week-end complet.
S’il est travaillé, le 1er mai sera rémunéré conformément aux dispositions légales en vigueur.
2.2.2Travail ponctuel en période de nuit
Certains salariés peuvent être amenés, ponctuellement, à travailler en soirée ou pendant la période de nuit, notamment lors des manifestations accueillies ou organisées par l’entreprise se déroulant en soirée ou pour des missions de gardiennage.
Est considérée comme période de nuit la période entre 22 heures et 6 heures.
Les heures de travail effectuées pendant cette période donneront lieu à une majoration de 30% appliquée sur le taux horaire du salarié concerné.
Cette majoration ne se cumulera pas avec la majoration des heures supplémentaires éventuellement effectuées au cours de la période de nuit.
Le travail en période de nuit restera exceptionnel et réservé aux seules manifestations se prolongeant en soirée et aux missions ponctuelles de gardiennage.
Aussi, compte tenu de leur caractère exceptionnel et ponctuel, ces manifestations organisées en soirée ou pendant la période de nuit, ainsi que les missions de gardiennage, n’entrainent pas la qualification de travailleur de nuit au sens de l’article L.3122-5 du Code du travail.
2.2.4Permanences
Les salariés pourront être amenés à assurer une permanence entre 12 heures et 14 heures, lors des journées d’ouverture du Parc des Expositions en continu pour accueillir du public.
Au cours de cette permanence, les salariés concernés devront rester dans les locaux de la Société et se tenir à la disposition de l’employeur en cas de besoin. Ces heures de permanence sont considérées comme du temps de travail effectif et seront rémunérées au taux horaire en vigueur.
En tout état de cause, les salariés concernés bénéficieront du temps de pause minimal légal qui leur est dû, conformément à l’article L.3121-16 du Code du travail.
2.2.5Planning d’organisation
Les heures de travail le dimanche et les permanences seront accomplies sur la base du volontariat.
Pour des besoins d’organisation du service, le planning d’organisation sera arrêté un mois à l’avance. Ce planning précisera notamment les samedis, dimanches et les jours de permanence entre 12 heures et 14 heures, le cas échéant.
La Société fera connaitre à l’ensemble des salariés avant la fin de la première quinzaine du mois N-2 les samedis et dimanches nécessitant la présence de personnel au cours du mois N, ainsi que les permanences à assurer entre 12 heures et 14 heures au cours du mois N. La Société fera également connaitre le nombre et les catégories de personnels devant être présents.
Les salariés volontaires devront s’inscrire auprès de la Direction, au plus tard avant la fin de la première quinzaine du mois N-1.
La Direction arrêtera le planning définitif sur la base des propositions reçues.
Si le nombre de candidats est supérieur aux besoins de l’entreprise, la Direction fixera l’organisation du travail des jours ou de la période concernés en retenant en priorité les salariés ayant le moins travaillé un jour férié, lors d’une permanence ou le dimanche depuis le début de l’année civile. Si l’arbitrage ne peut être fait selon ce critère, sera pris en compte l’ordre d’arrivée des demandes.
En cas de carence partielle ou totale de candidats pour assurer les permanences nécessaires au bon fonctionnement des activités et de leur sécurité, la Direction fixera l’organisation du travail pour les jours ou la période concernés en désignant en priorité les salariés ayant le moins travaillé un jour férié, lors d’une permanence ou le dimanche depuis le début de l’année civile. Si le planning ne peut être fixé selon ce critère, seront pris en compte, par ordre de priorité, la situation de famille et l’ancienneté dans l’entreprise.
ARTICLE 2.3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES 2.3.1Définition des heures supplémentaires
Il est rappelé que seules peuvent être considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies par les salariés à la demande expresse et préalable du supérieur hiérarchique.
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail, soit au-delà de 35 heures.
Il est convenu entre les Parties que la réalisation d’heures supplémentaires par les salariés au-delà d’un volume annuel de 130 heures se fera sur la base du volontariat.
Le calcul des heures supplémentaires s’effectue par semaine.
La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Les heures supplémentaires réalisées seront affectées d’un taux de majoration unique de 30%.
2.3.2Indemnisation des heures supplémentaires
2.3.2.1Rémunération des heures supplémentaires ou attribution de repos compensateur de remplacement
Toute heure supplémentaire accomplie au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire ouvre droit, au choix du salarié :
Soit à une majoration salariale ;
Soit à un repos compensateur équivalent.
Le salarié qui souhaite que l’indemnisation des heures supplémentaires qu’il a accomplies dans le mois soit faite par l’attribution d’un repos compensateur devra en informer l’employeur avant le 25 de chaque mois, afin que les heures supplémentaires soient créditées sur son compte d’heures de repos.
A défaut de choix exprimé par le salarié dans le délai fixé à l’alinéa précédent, les heures supplémentaires effectuées seront rémunérées.
Une heure supplémentaire réalisée au-delà de la durée contractuelle de travail du salarié ouvre droit à un repos compensateur équivalent à une heure majorée au taux de 30%.
2.3.2.2Plafond du compteur d’heures de repos compensateur de remplacement
Le compteur d’heures de repos compensateur de chaque salarié ne pourra jamais excéder un volume de 80 heures.
Ainsi, dès lors que le compteur d’heures de repos compensateur aura atteint ce plafond, le salarié devra prendre une partie de ses heures de repos compensateur de remplacement avant de pouvoir en acquérir à nouveau.
A défaut, toute heure supplémentaire nouvellement accomplie sera rémunérée, jusqu’à ce que le solde du compteur d’heures de repos compensateur soit à nouveau inférieur à 80 heures.
2.3.2.3Modalités de prise du repos compensateur de remplacement
Forme du repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur de remplacement pourra être pris pour bénéficier :
Soit d’une réduction ponctuelle de l’horaire de travail journalier. Dans ce cas, la réduction devra être prise par heures complètes de travail, dans la limite de 3 heures pour une même journée ;
Soit d’une demi-journée de repos, correspondant à 3,5 heures de repos ;
Soit d’une journée entière de repos, correspondant à 7 heures de repos.
Période de prise du repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur de remplacement devra être pris dans un délai de douze mois suivant l’ouverture du droit au repos compensateur de remplacement.
En raison de la forte activité de l’entreprise en période estivale, le repos compensateur ne pourra pas être pris pendant la période du 1er juillet au 15 août, sauf accord exprès de la Direction.
Ces dispositions sont applicables aux repos compensateurs de remplacement acquis à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
Demande de repos compensateur de remplacement
La prise du repos compensateur est soumise à l’autorisation préalable du supérieur hiérarchique du salarié.
Le salarié devra adresser sa demande de repos compensateur de remplacement à la Société oralement ou par écrit en précisant la date et la durée du repos.
Cette demande devra être effectuée :
Au moins 3 jours ouvrés à l’avance lorsque le salarié souhaite bénéficier d’une réduction ponctuelle de son horaire de travail journalier ;
Au moins une semaine à l’avance lorsque le salarié souhaite bénéficier d’une demi-journée ou d’une journée entière de repos.
La Société informera le salarié dans un délai de deux jours ouvrés suivant la réception de la demande :
Soit de son accord ;
Soit de son refus en cas d’impératifs liés au fonctionnement de la Société. Dans ce cas, la Société fera connaitre au salarié les raisons qui motivent le report de la demande et proposera au salarié une autre date de repos à l’intérieur de la période fixée au point précédent.
Lorsque la demande de repos est effectuée en dehors du délai de 12 mois suivant l’ouverture du droit au repos, elle pourra être refusée sans que la Société n’ait à justifier de son refus.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de la Société font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateur de remplacement soient simultanément satisfaites, les demandes seront départagées, selon l’ordre de priorité suivant : 1° Les demandes déjà différées ; 2° La situation de famille ; 3° L’ancienneté dans la Société ; 4° L’ordre d’arrivée des demandes.
Absence de demande de repos compensateur de remplacement
L’absence de demande de prise du repos compensateur de remplacement par le salarié dans le délai de douze mois suivant l’ouverture du droit ne pourra entrainer la perte de son droit au repos.
Dans ce cas, la Société lui demandera de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum de deux mois.
La Société se réserve la possibilité d’imposer au salarié des jours de repos dès lors que le salarié n’en a pas fait la demande dans le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent.
Dans cette hypothèse, la Société préviendra le salarié de la date de son repos au plus tard une semaine avant la date à laquelle elle souhaite que le salarié prenne ledit repos. Le salarié ne pourra pas refuser le jour de repos imposé.
Information du salarié sur ses droits à repos
Les salariés sont informés mensuellement du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement portées à leur crédit sur leur bulletin de paie ou par un document annexé à celui-ci.
Comptabilisation du repos compensateur de remplacement
Les heures de repos prises sous forme de réduction du temps de travail ou de journée de repos seront déduites du compteur de droit à repos à due proportion du nombre d’heures prises.
Indemnisation du repos compensateur de remplacement
La prise du repos compensateur de remplacement n’entrainera aucune diminution de la rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
En cas de rupture du contrat de travail, si le salarié n’a pas pu bénéficier du repos compensateur de remplacement auquel il a droit, une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis lui sera versée.
Incidence du repos compensateur de remplacement sur le contingent annuel d’heures supplémentaires
En application des dispositions de l’article L.3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et n’ouvrent pas droit à la contrepartie obligatoire en repos.
2.3.3Contingent annuel d’heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos
2.3.3.1Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures par salarié.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires constitue un seuil au-delà duquel toute heure supplémentaire réalisée ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos qui s’ajoute à la majoration fixée à l’article 2.3.1.
Il est précisé qu’il ne s’agit en aucun cas d’un objectif d’heures supplémentaires à réaliser qui serait fixé aux salariés par la Société.
La période de référence annuelle de ce contingent est fixée du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.
En contrepartie de la fixation d’un contingent annuel supérieur au contingent légal, la Société accordera 5 jours de congés payés supplémentaires aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures.
Ces 5 jours seront crédités sur le compteur de congés payés de chaque salarié au début de chaque période de référence d’acquisition des congés payés, soit au 1er juin de chaque année, sans considération du travail effectif du salarié au cours de la période précédente.
Pour la première année d’application du présent accord, et à titre transitoire, 5 jours de congés payés seront crédités sur le compteur des salariés lors de l’établissement des premiers bulletins de salaire suivant l’entrée en vigueur du présent accord.
2.3.3.2Conditions d’attribution de la contrepartie obligatoire sous forme de repos
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Cette contrepartie obligatoire est égale à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel.
Ainsi, une heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos d’une heure.
2.3.3.3Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos
Forme de la contrepartie obligatoire en repos
La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise pour bénéficier :
Soit d’une réduction ponctuelle de l’horaire de travail journalier. Dans ce cas, la réduction devra être prise par heures complètes de travail, dans la limite de 3 heures pour une même journée ;
Soit d’une demi-journée de repos, correspondant à 3,5 heures de repos ;
Soit d’une journée entière de repos, correspondant à 7 heures de repos.
Délai et période de prise de la contrepartie obligatoire en repos
La contrepartie obligatoire en repos devra être pris dans un délai de douze mois suivant l’ouverture de ce droit.
En raison de la forte activité de l’entreprise en période estivale, la contrepartie obligatoire en repos ne pourra pas être pris pendant la période du 1er juillet au 15 août, sauf accord exprès de la Direction.
Demande de prise de contrepartie obligatoire en repos
La prise la contrepartie obligatoire en repos est soumise à l’autorisation préalable du supérieur hiérarchique du salarié.
Le salarié devra adresser sa demande de contrepartie obligatoire en repos à la Société oralement ou par écrit en précisant la date et la durée du repos.
Cette demande devra être effectuée :
Au moins 3 jours ouvrés à l’avance lorsque le salarié souhaite bénéficier d’une réduction ponctuelle de son horaire de travail journalier ;
Au moins une semaine à l’avance lorsque le salarié souhaite bénéficier d’une demi-journée ou d’une journée entière de repos.
La Société informera le salarié dans un délai de deux jours ouvrés suivant la réception de la demande :
Soit de son accord ;
Soit de son refus en cas d’impératifs liés au fonctionnement de la Société. Dans ce cas, la Société fera connaitre au salarié les raisons qui motivent le report de la demande et proposera au salarié une autre date de repos à l’intérieur de la période fixée au point précédent.
Lorsque la demande de repos est effectuée en dehors du délai de 12 mois suivant l’ouverture du droit au repos, elle pourra être refusée sans que la Société n’ait à justifier de son refus.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de la Société font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandes seront départagées, selon l’ordre de priorité suivant : 1° Les demandes déjà différées ; 2° La situation de famille ; 3° L’ancienneté dans la Société ; 4° L’ordre d’arrivée des demandes.
Absence de demande de contrepartie obligatoire en repos
L’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié dans le délai de douze mois suivant l’ouverture du droit ne pourra entrainer la perte de son droit au repos.
Dans ce cas, la Société lui demandera de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum de deux mois.
La Société se réserve la possibilité d’imposer au salarié des jours de repos dès lors que le salarié n’en a pas fait la demande dans le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent.
Dans cette hypothèse, la Société préviendra le salarié de la date de son repos au plus tard une semaine avant la date à laquelle elle souhaite que le salarié prenne ledit repos. Le salarié ne pourra pas refuser le jour de repos imposé.
Information du salarié sur ses droits à contrepartie obligatoire en repos
Les salariés sont informés mensuellement du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos portées à leur crédit sur leur bulletin de paie ou par un document annexé à celui-ci.
Comptabilisation de la contrepartie obligatoire en repos
Les heures de repos prises sous forme de réduction du temps de travail ou de journée de repos seront déduites du compteur de droit à repos à due proportion du nombre d’heures prises.
Indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos
La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entrainera aucune diminution de la rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
En cas de rupture du contrat de travail, si le salarié n’a pas pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos auquel il a droit, une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis lui sera versée.
CHAPITRE 3 : SALARIES ELIGIBLES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS ARTICLE 3.1 : CHAMP D’APPLICATION
Les Parties constatent que, compte tenu de l’activité et de l’organisation de la Société, certains cadres ou non-cadres disposent d’un degré élevé d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, compte tenu de la nature de leurs fonctions et de leurs responsabilités. Ainsi, leur durée de travail ne peut être prédéterminée.
Les Parties conviennent en conséquence que ces salariés, qui répondent aux conditions posées par l’article L.3121-58 du Code du travail, pourront se voir proposer une convention de forfait en jours sur l’année.
Les Parties sont convenues d’instituer des modalités d’aménagement du temps de travail à même de permettre une prise en compte de la charge de travail des salariés concernés et des particularités de l’activité de la Société.
Dès lors, sont éligibles à la conclusion d’une convention individuelle de forfait les salariés disposant d’une autonomie dans l’exercice de leurs fonctions entrant dans l’une des catégories de salariés suivantes :
Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
A titre d’exemple, les postes de Directeurs et les postes à responsabilité (billetterie par exemple) sont concernés par cette modalité d’organisation du temps de travail.
Non-cadres, dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;
A titre d’exemple, les postes du service commercial, communication, administratif et comptable, de par l’autonomie dans leurs tâches, leurs responsabilités et la latitude dans la gestion de leur propre emploi du temps sont concernés par cette modalité d’organisation du temps de travail.
Pour l'application de ce dispositif, les salariés déjà présents dans les effectifs de la Société à la date d’entrée en vigueur du présent accord devront signer un avenant à leur contrat de travail intégrant une convention individuelle de forfait annuel en jours dans les conditions indiquées ci-après.
En revanche, le contrat de travail des salariés embauchés postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord et susceptibles de bénéficier d’un forfait annuel en jours intégrera directement les stipulations nécessaires à l’application de cette modalité d’organisation du temps de travail dans les conditions indiquées ci-après.
Convention de forfait écrite
Le temps de travail des salariés au forfait-jours est défini dans une convention écrite individuelle conclue avec chaque salarié.
La convention de forfait décrit notamment :
Les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome ainsi que la nature de ses fonctions ;
Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
La rémunération forfaitaire correspondante ;
Le nombre d'entretiens relatifs au suivi de la charge de travail.
La Direction soumettra, par courrier remis en main propre ou en lettre recommandée avec accusé de réception, un avenant portant sur la convention annuelle de forfait en jours à tous les salariés de la Société concernés.
Ils devront se positionner au plus tard dans un délai d'un mois suivant la proposition qui leur sera soumise.
En cas d’accord du salarié, les dispositions du présent chapitre 3 s’appliqueront pleinement. A défaut d’accord, le refus du salarié ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.
ARTICLE 3.2 : MODALITES ET CARACTERISTIQUES DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Le forfait-jours consiste à décompter annuellement le temps de travail non pas selon une référence horaire, mais selon le nombre de jours travaillés. Le temps de travail des salariés concernés fait ainsi l’objet d’un décompte annuel en jours (ou demi-journées) de travail effectif et donne lieu à l’attribution de jours (ou demi-journées) de repos supplémentaires dans l’année.
Ne sont par conséquent pas applicables aux salariés concernés par le forfait en jours les dispositions relatives :
À la durée quotidienne maximale de travail (10h) ;
À la durée hebdomadaire maximale de 48 heures au cours d’une même semaine (ou 44 heures sur 12 semaines consécutives).
Ces dispositions légales serviront néanmoins de références utiles de façon à assurer une durée et une amplitude maximales de travail raisonnables aux salariés en forfait-jours.
En revanche, les repos quotidien (11h) et hebdomadaire (35h) sont pleinement applicables aux salariés en forfait-jours, conformément aux articles L. 3131-1 et L.3131-2 du Code du travail.
Les salariés concernés perçoivent une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.
3.2.1Nombre de jours travaillés
Les salariés concernés bénéficient de conventions individuelles de forfait prévoyant que le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par année complète de travail, journée de solidarité incluse.
Ce nombre sera toutefois réduit en fonction des éventuels jours de congés pour ancienneté acquis par les salariés concernés en vertu de la Convention collective SYNTEC applicable à la Société.
Le plafond de 218 jours ne pourra être dépassé qu’à titre exceptionnel et sous réserve de la signature d’un avenant au contrat de travail ayant cet objet. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours au titre de l’année concernée.
Ainsi, en application de l’article L.3121-59 du Code du travail, en accord avec la Société, les salariés concernés pourront renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une rémunération majorée à un taux de 20% jusqu’à 222 jours travaillés, 35% au-delà, dans la limite de 230 jours au total.
Forfait en jours réduit En accord avec le salarié, il est possible de prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue. 3.2.2Jours de repos supplémentaires (dits « JRS ») Période de référence La période de référence pour le calcul et la pose des jours de repos est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Acquisition des jours de repos Le nombre de jours de repos accordés dans l'année sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l'année, des congés payés légaux et du nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable.
En cas d’année de travail complète, le nombre de jours de repos accordés dans l’année s’obtiendra en déduisant du nombre de jours total dans l’année (jours calendaires) :
Les jours de repos hebdomadaires ;
Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un dimanche ;
Les 25 jours ouvrables de congés légaux annuels ;
Le forfait de 218 jours (y inclus la journée de solidarité).
A titre d’exemple, pour l’année 2023, le nombre de jours de repos supplémentaires d’un salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait de 218 jours travaillés sur l’année est de 6 jours : 365 jours - 25 jours de congés payés - 105 samedis et dimanches - 11 jours fériés tombant un jour ouvrable incluant les jours fériés d’Alsace-Moselle - 218 jours (forfait) = 6 JRS
En fin de période de référence, la Direction informera les salariés du nombre de jours de repos pour la période de référence suivante, le compteur de jours de repos étant réinitialisé à chaque début de période.
Acquisition des JRS en cas de forfait-jours réduit
Le nombre de JRS accordés dans l’année s’obtiendra en déduisant du nombre de jours total dans l’année (jours calendaires) :
Les repos hebdomadaires ;
Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un dimanche :
Le nombre de jours ouvrables de congés payés ;
Le nombre de jours travaillés du forfait réduit.
Ainsi, par exemple, en 2023, pour un salarié bénéficiant d’un forfait à 80% de 175 jours, le calcul sera le suivant : 365 jours – 25 jours ouvrables de congés payés – 11 jours fériés tombant un jour ouvrable – 105 samedis et dimanches – 175 jours (forfait) = 49 JRS.
Toutes les autres conditions relatives aux forfaits-jours sont applicables.
Prise des jours de repos
La prise des jours de repos pourra se faire de manière isolée ou regroupée, par journée ou demi-journée. Par principe, les salariés doivent prendre les JRS de manière régulière sur l’année.
La prise de repos se fera à l’initiative du salarié, avec l’accord préalable de son responsable hiérarchique ou de la Direction, à qui la demande aura été soumise au moins 15 jours à l’avance.
Pour les salariés disposant d’un forfait-jours réduit, les modalités de prise des JRS seront définies d’un commun accord dans la convention écrite. Il pourra notamment être décidé que le salarié ne travaille pas un jour précis de la semaine.
La Société fera un point au mois de septembre de chaque année et sollicitera la prise de JRS si cette prise n’a pas été régulière par certains salariés. A défaut de prise de jours de repos au plus tard le 31 décembre, ceux-ci seront perdus.
En cas de départ en cours d'année, les jours de repos acquis après application du prorata donnent lieu à une indemnisation s'ils ne peuvent être pris avant le départ effectif du salarié.
Les périodes non travaillées et non assimilées à du temps de travail effectif, ne donnent pas droit, sauf exception, à l’octroi de jours de repos supplémentaires.
En conséquence, si sur l’année civile, le temps de travail effectif du salarié est amputé du fait d’absences, notamment :
Le droit à jours de repos supplémentaires sera réduit d’un jour par période d’absence de 30 jours cumulés.
3.2.3Impact des absences et des entrées ou départs en cours d’année
3.2.3.1Impact des entrées ou départs sur le nombre de jours travaillés
En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné par le dispositif de forfait-jours en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de la durée de présence.
Il en résulte la méthode de calcul suivante :
(Nombre de jours du forfait – jours fériés chômés annuels – jours de congés acquis sur la période) x (nombre de semaines calendaires sur la période / 52) = nombre de jours travaillés dus.
Le nombre de jours travaillés obtenu est arrondi au 0,5 le plus proche.
Le différentiel avec le nombre de jours ouvrés correspond au nombre de jours de repos supplémentaires proratisés.
3.2.3.2Impact des absences et entrées ou départs sur la rémunération
Les absences ou entrées/départs d’un salarié peuvent, en fin de période, donner lieu à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié.
Une retenue sur salaire sera alors appliquée à due proportion de la durée de l’absence et de la détermination, à partir du salaire annuel, d’un salaire journalier tenant compte du nombre de jours travaillés prévus.
En cas d’entrée ou de départ en cours d’année, la rémunération forfaitaire sera également proratisée à due concurrence, sur la base du même salaire journalier.
Le salaire journalier retenu est valorisé à hauteur de 1/218e de la rémunération annuelle du salarié au titre du forfait.
3.2.4Equilibre entre vie professionnelle et vie privée
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés et par là-même assurer une protection de la santé de ceux-ci, il est nécessaire que la charge de travail des salariés, ainsi que l'organisation de leur emploi du temps, leur permettent de respecter les différents seuils définis ci-dessous. Il est précisé que ces seuils visent à garantir au salarié une durée raisonnable de travail. Ils n'ont pas pour objectif de réduire l'autonomie du salarié dans l'organisation de son emploi du temps et/ou de remettre en cause l'absence de prévisibilité de ses horaires de travail.
3.2.4.1Repos minimum quotidien et hebdomadaire Les repos quotidien et hebdomadaire minimaux sont applicables au salarié en forfait-jours, à savoir 11 heures de repos quotidien (conformément à l’article L.3131-1 du Code du travail) et 35 heures de repos hebdomadaire (conformément à l’article L.3132-2 du Code du travail) minimum.
Afin de garantir le droit au repos et préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera de deux jours consécutifs, incluant le repos dominical, sauf exception. En cas de modification de ce repos, le salarié et sa hiérarchie se mettront d'accord au préalable.
Pour les salariés soumis au forfait en jours qui seraient amenés, du fait des missions qui leurs sont confiées, à travailler de manière régulière un dimanche, un jour de repos leur sera octroyé sur la semaine afin qu’ils bénéficient d’un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs.
3.2.4.2Effectivité du respect des durées minimales de repos Les dispositions de l'article L. 3121-62 du Code du travail excluent expressément l'obligation de respecter les durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail prévues aux articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail pour les salariés au forfait jours.
Pour autant, les Parties conviennent, afin de s'assurer d'une durée raisonnable de travail, que les salariés en forfait-jours devront respecter une durée moyenne de travail de 10 heures quotidiennes et de 48 heures hebdomadaires.
Si la durée hebdomadaire venait régulièrement à dépasser les 48 heures, le dispositif d'alerte stipulé ci-dessous pourra être utilisé.
En outre, le dispositif de suivi des journées travaillées stipulé à l’article 3.2.4.4 ci-dessous inclut un mécanisme impliquant que le salarié confirme que les durées de repos quotidienne et hebdomadaire ont bien été respectées par ce dernier pour chaque semaine de travail. Ce dispositif doit permettre au supérieur hiérarchique d’identifier rapidement le non-respect des durées quotidienne et hebdomadaire de repos et d’organiser, si nécessaire, un entretien avec le salarié concerné.
Le salarié peut également à tout moment informer son responsable hiérarchique, ou la Direction, des événements ou éléments qui viendraient à accroitre de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail, et susceptibles d'impacter le respect des durées minimales de repos.
Si le salarié constate de manière habituelle qu'il n'est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son emploi du temps, avertir sans délai, et sans attendre l’entretien sur la charge de travail, son responsable hiérarchique ou la Direction.
Lors d’un entretien organisé à cet effet, une organisation alternative lui permettant de respecter les dispositions légales devra être trouvée. Les Parties pourront décider de se revoir pour apprécier l'efficacité de ces mesures.
3.2.4.3Obligation de déconnexion Par principe, l’utilisation professionnelle des outils d’information et de communication mis à disposition des salariés par l’employeur s’effectue sur le temps de travail.
En conséquence, le salarié n’est d’ordinaire pas soumis à une obligation de connexion en dehors de son temps de travail.
Les périodes de déconnexion sont fixées entre 21 heures le soir et 8 heures du matin, ainsi que le week-end et durant les temps de repos obligatoires et les congés payés. Toutefois, pour les salariés étant amenés à travailler habituellement sur de telles plages horaires, ces périodes de déconnexion seront adaptées.
Il est expressément convenu qu’aucune sanction ne pourra être prise à l’encontre d’un salarié en raison d’un défaut de réponse de sa part pendant une période de déconnexion.
Les Parties entendent également préciser que si à titre très exceptionnel et sur demande expresse de son responsable hiérarchique, un salarié était amené à se connecter à ses outils d’information et de communication lors d’une période de déconnexion, aucune sanction ne serait prise à son égard sur ce seul fondement.
L’impact des technologies de communication sur la charge de travail et la santé du salarié fera partie des sujets abordés durant l’entretien annuel fixé à l’article 3.2.4.4.
3.2.4.4Suivi de l'organisation du travail des salariés et de leur charge de travail
La Direction veillera à prendre toute mesure afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables et afin d’assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
A cet effet, la Direction adoptera le mécanisme de suivi et de contrôle ci-après définis. Il est expressément entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectif de concourir à préserver la santé des salariés et ne sauraient caractériser une réduction de leur autonomie.
Contrôle du nombre de jours de travail et de l’effectivité du respect des durées minimales de repos
Le forfait en jours s'accompagne d'un décompte du nombre de jours ou de demi-journées travaillés.
Les Parties conviennent qu’un tel décompte sera effectué au moyen d’un suivi déclaratif réalisé par le salarié, sous le contrôle du supérieur hiérarchique.
Ce décompte fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, le respect des durées quotidienne et hebdomadaire de repos, ainsi que le positionnement et la qualification des jours ou demi-journées non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours, absences, etc.
Afin de permettre à l'employeur d'établir ce décompte, il est impératif que le salarié renseigne chaque semaine ces informations sur le support que la Direction mettra à sa disposition.
Suivi régulier par les supérieurs hiérarchiques
Les supérieurs hiérarchiques des salariés en forfait-jours assureront le suivi régulier de l'organisation du travail des intéressés et de leur charge de travail ainsi que de l'adéquation entre les objectifs et les missions assignés aux salariés et les moyens dont ils disposent.
A la fin de chaque période mensuelle, la Direction invitera chaque supérieur hiérarchique à :
Vérifier, dans l'outil de décompte, le nombre de jours travaillés, le nombre de jours non travaillés et le motif d'absence mentionné, le cas échéant ;
Vérifier le respect des repos quotidien et hebdomadaire sur la période ;
Signaler par tout moyen à la Direction l'éventuel non-respect desdits repos ou toute erreur relative au décompte des jours travaillés ;
Ce suivi donne lieu à un entretien périodique, comme suit.
Entretien semestriel sur la charge de travail
Les supérieurs hiérarchiques des salariés (ou, à défaut, la Direction) organiseront un entretien semestriel avec chaque salarié concerné, au cours duquel seront abordés les points suivants :
La charge individuelle de travail du salarié, y compris la charge de travail prévisible sur la période à venir,
L’organisation du travail dans l’entreprise et les adaptations éventuellement nécessaires,
L’amplitude des journées travaillées,
Le suivi de la prise des jours de repos et des congés,
La durée des trajets professionnels,
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée,
Les incidences des technologies de communication (ordinateur portable, smartphone, etc.),
L’adéquation de la rémunération au forfait jours du salarié.
Un formulaire « Entretien forfait-jours » reprenant l'ensemble de ces éléments sera transmis au salarié avant l'entretien, afin qu'il puisse s'y préparer.
L’entretien prendra la forme d’un rendez-vous physique entre le salarié et son supérieur hiérarchique ou la Direction.
Au regard des échanges entre le salarié et son supérieur ou la Direction, ces derniers arrêteront ensemble les éventuelles mesures de prévention et actions correctives à mettre en place, qui seront consignées dans le formulaire « Suivi de la charge de travail » prévu à cet effet.
En cas de désaccord avec le supérieur, les remarques du salarié peuvent également être consignées dans ce formulaire. Si nécessaire, il peut être fait appel à la Direction de la Société.
3.2.4.5Dispositif d'alerte par les salariés en complément des mécanismes de suivi et de contrôle Le salarié doit impérativement tenir informé son responsable hiérarchique de tout événement ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant, qui recevra le salarié dans les 8 jours ouvrables et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
Par ailleurs, si la Direction ou le supérieur hiérarchique de l’intéressé est lui-même amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, la Direction ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
En outre, à la demande du salarié, formulée par écrit à l'attention de la Direction, ou sur proposition de la Direction, il peut être organisé, dans l’hypothèse où les mesures mises en place par la Société s’avéreraient insuffisantes, une visite médicale spécifique ayant pour objet de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et mentale. Cette visite sera effectuée auprès des services de santé au travail qui prendront les mesures qu'ils jugeront nécessaires.
3.2.4.6Obligation de bonne foi
Les Parties conviennent que la bonne mise en œuvre des dispositions de l’article 3.2.4 supposent que les obligations et devoirs mentionnés audit article soient exécutés de bonne foi.
Etant autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés en forfait-jours ne sont pas soumis à l’horaire collectif ni à des plages horaires précises. Les intéressés sont toutefois soumis au pouvoir de direction et doivent accomplir les missions qui leur sont confiées dans le respect des impératifs de la Société et des besoins du service auquel ils appartiennent.
A cet égard, il est rappelé que les salariés en forfait jours gèrent librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de la Société (réunions, projets, etc.), des partenaires externes et internes concourant à l’activité, ainsi que les besoins des clients externes et internes.
CHAPITRE 4 : MODALITES D’APPLICATION ARTICLE 4.1 :DUREE Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. De convention expresse entre les Parties, il entrera en vigueur rétroactivement au
1er juillet 2023.
ARTICLE 4.2 : REVISION
Les Parties s’accordent à reconnaître que le présent accord ne constitue pas un texte immuable et définitif et qu’il pourra être révisé en fonction de l’évolution de l’activité et des besoins opérationnels de la Société, des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles.
Le présent accord pourra ainsi être révisé conformément aux dispositions légales.
Le présent accord pourra également être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités prévues par les dispositions légales.
Dans ce cas, les dispositions de l’accord continuent de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois.
En cas d’échec des négociations ouvertes à la suite d’une telle dénonciation partielle, les dispositions dénoncées cesseront de produire effet au terme du délai de préavis et, s’il y a lieu, de la période de survie prévue à l’article L.2261-10 du Code du travail, sans faire obstacle au maintien en vigueur des autres dispositions – non dénoncées – du présent accord.
La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, par la partie dénonciatrice à l’autre partie, et devra donner lieu à dépôt, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 4.3 : SUIVI
Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un point d’information du CSE sera inscrit à l’ordre du jour une fois par an.
Un bilan de l’application du présent accord sera établi et présenté au CSE avant le 31 décembre 2024.
En outre, en cas de difficultés éventuelles d’application de cet accord, il est prévu de réunir le Comité Social et Economique pour trancher la difficulté.
ARTICLE 4.4 : DEPOT
Le présent accord sera déposé, dès sa signature, à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) du Grand Est, par télétransmission via la plateforme en ligne TéléAccords, à l’initiative de la Direction de la Société en deux exemplaires (dont une version intégrale et une version publiable anonymisée) et au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Colmar en un exemplaire.
ARTICLE 4.5 : PUBLICITE Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’en vue de sa publication, le présent accord sera anonymisé.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Fait en deux exemplaires, A Colmar, le
COLMAR EXPO
Monsieur XXXX Président Directeur Général
Les membres de la délégation du personnel au CSE
Monsieur XXXX, Monsieur XXXX,
ANNEXE 1 : MODELE D’ENTRETIEN FORFAIT-JOURS
ENTRETIEN SEMESTRIEL DE SUIVI DU FORFAIT JOURS
Salarié bénéficiant d’une convention de forfait
Nom _____________________________
Prénom __________________________
Fonction __________________________
Supérieur hiérarchique procédant à l’entretien
Nom _____________________________
Prénom __________________________
Fonction __________________________
Nombre de jours prévus au forfait ______________
CHARGES DE TRAVAIL
• Considérez-vous que votre charge de travail soit raisonnable ?
Remarques du salarié : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Remarques du supérieur : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
• Rencontrez-vous des difficultés en termes de charge de travail ? Si oui, lesquelles ?
Remarques du salarié : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Remarques du supérieur : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
• Quelles actions vous paraîtraient pertinentes pour adapter la charge de travail à votre forfait ?
Remarques du salarié : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Remarques du supérieur : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ORGANISATION DU TRAVAIL
• Rencontrez-vous des difficultés en termes d'organisation de votre travail ?
Remarques du salarié : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Remarques du supérieur : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
• Quelles adaptations de votre organisation vous paraîtraient pertinentes ?
Remarques du salarié : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Remarques du supérieur : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ARTICULATION ENTRE L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE
Avez-vous la possibilité de respecter vos temps de repos quotidien et hebdomadaire obligatoires ? Oui Non, si non pourquoi ?
Remarques du salarié : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Remarques du supérieur : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
• Vos jours de repos au titre du forfait jours ont-ils été pris ?
Remarques du salarié : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Remarques du supérieur : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
• Quelles actions vous paraîtraient pertinentes pour une meilleure articulation de votre activité professionnelle et votre vie personnelle ?
Remarques du salarié : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Remarques du supérieur : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RÉMUNÉRATION
• Votre rémunération vous semble-t-elle en adéquation avec votre charge de travail ? Si non pourquoi ?
Remarques du salarié : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Remarques du supérieur : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TECHNOLOGIES DE COMMUNICATION
• Les technologies de communication ont-elles un impact défavorable sur votre charge de travail ?
Remarques du salarié : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Remarques du supérieur : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
• Les technologies de communication ont-elles un impact défavorable sur votre santé ?
Remarques du salarié : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Remarques du supérieur : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PROSPECTIVE: CHARGE DE TRAVAIL N+1
• Examinez ici la charge de travail prévisible pour N+1 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
AUTRES OBSERVATIONS _________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Le prochain entretien annuel aura lieu le ____________________
A titre indicatif, conformément aux dispositions conventionnelles, il vous est possible dans le cadre de votre droit d’alerte, de demander, à tout moment, la tenue d’un entretien individuel avec votre supérieur.
A___________________, le ___________________
Signature du salarié Signature du supérieur hiérarchique