Accord d'entreprise COLONNA BROKER

Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2025

Application de l'accord
Début : 23/07/2025
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société COLONNA BROKER

Le 23/07/2025


ACCORD RELATIF A LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025



Entre :
L’Unité Economique et Sociale (UES) COLONNA constituée par accord du 5 novembre 2007 entre les Sociétés COLONNA BROKER, COLONNA FACILITY et COLONNA PARTNERS, représentée par Madame XX XX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.

Ci-après « la Direction »

D’une part

Et les organisations syndicales représentatives :
  • FO, représentée par Monsieur XX XX, Délégué syndical de l’UES COLONNA
  • CFTC-SN2A, représentée par Monsieur XX XX, Délégué syndical de l’UES COLONNA

Ci-après « les Organisations syndicales »

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire visée au 1° de l’article L 2242-13 ainsi qu’aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail.
Dans un contexte marqué par des enjeux commerciaux et économiques majeurs, la Direction a engagé avec les partenaires sociaux, une négociation constructive priorisant les leviers d’amélioration des conditions de rémunération et de valorisation de l’engagement des collaborateurs de l’UES COLONNA.
Des réunions de négociation se sont tenues les 25 juin 2025, 2 juillet 2025, 7 juillet 2025, 8 juillet 2025, 9 juillet 2025, 10 juillet 2025 et 16 juillet 2025 entre la Direction et les Organisations syndicales, permettant d’aboutir à la signature du présent accord et à la mise en œuvre de mesures sociales importantes, avec :
  • L’augmentation du salaire de base minimum applicable à la classe B ;
  • Le versement d’une prime de partage de la valeur (PPV) ;
  • L’instauration d’un congé d’ancienneté.

ARTICLE 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES COLONNA.
ARTICLE 2 : Mesures salariales

2.1 Classe B : nouveau salaire minimum de base
La Direction a souhaité avoir une action significative sur le niveau de rémunération des salariés relevant de la classe B (au sens de la classification des fonctions prévue par la Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002) en instituant un nouveau salaire minimum pour cette catégorie.
Il en résulte qu’à compter du 1er juillet 2025, le salaire mensuel brut de base minimum de tous les salariés relevant de la classe B est réévalué à 1993€.
Cette revalorisation salariale sera effective sur la paie de juillet 2025.
2.2 Prime de partage de la valeur
Afin d’améliorer le pouvoir d’achat des collaborateurs tout en récompensant leur fidélité et leur engagement, une prime de partage de la valeur sera versée sur la paie de juillet 2025 selon les modalités ci-après.

2.2.1 Bénéficiaires de la prime

La prime sera attribuée aux salariés, qui à la date de paiement des salaires figurant sur le bulletin de paie (à savoir le 25 juillet 2025), remplissent les conditions cumulatives suivantes : 
  • Justifier d’un contrat de travail en cours ;
  • Justifier d’une ancienneté d’au moins 1 an révolu ;
  • Avoir perçu au titre des 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale inférieure ou égale à 3 SMIC.

2.2.2 Montant brut de la prime selon l’ancienneté

  • Entre 1 an d’ancienneté révolu et moins de 8 ans : 250€
  • Entre 8 ans d’ancienneté révolus et moins de 16 ans : 350€
  • A partir de 16 ans d’ancienneté révolus : 450€
Le montant de la prime sera proratisé en fonction de la durée de présence effective et de la durée du temps de travail inscrite au contrat de travail, appréciés sur les 12 mois précédant le versement de la prime.
ARTICLE 3 : Le congé d’ancienneté
Afin de valoriser la fidélité des collaborateurs, les parties ont souhaité instaurer un congé spécifique pour les salariés justifiant d’au moins 10 ans d’ancienneté révolus selon les modalités suivantes :

3.1 Nombre de jours de congés selon l’ancienneté dans l’UES

En fonction de l’ancienneté acquise au 31 mai, il sera accordé aux collaborateurs :
A partir de 10 ans d’ancienneté révolus : 1 jour ouvré
A partir de 20 ans d’ancienneté révolus : 2 jours ouvrés
A partir de 30 ans d’ancienneté révolus : 3 jours ouvrés
L’ancienneté retenue sera la date indiquée sur le bulletin de paie.

3.2 Acquisition et prise du congé d’ancienneté

Les jours de congés d’ancienneté pourront être pris de manière isolée et/ou accolés entre eux pendant la période de référence courant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Sous réserve d’une faisabilité technique, un compteur spécifique aux congés d’ancienneté apparaitra sur le bulletin de paie.

La saisie des congés d’ancienneté dans « LUCCA », l’outil de gestion des absences actuellement déployé dans l’UES, sera rendue possible dans un délai d’un mois à compter de la signature du présent accord.

La date de prise des congés sera déterminée par accord entre le collaborateur et son manager. A défaut d’accord, la date sera fixée par le manager.

Les jours de congés d’ancienneté ne pourront pas être reportés après la période de référence.

Ils devront être effectivement pris et ne donneront pas lieu à une quelconque indemnité compensatrice notamment en cas de sortie des effectifs de l’UES.

3.3 Valorisation en paie du congé d’ancienneté

Lors de la prise d’un jour de congé d’ancienneté, le collaborateur verra sa rémunération maintenue comme s’il avait travaillé, selon l’exemple ci-après.

Il est précisé à titre informatif, eu égard au logiciel de paie actuellement utilisé, que l’absence sera reportée sur le bulletin de paie selon la même méthode que les JRTT/JRF.
Exemple : un salarié dont le salaire mensuel brut de base est de 2000€ prend un jour de congé d’ancienneté. Son absence sera valorisée à 92,29€ bruts mais ne donnera pas lieu à une déduction. Seule une mention relative au jour de congé apparaitra en haut du bulletin.

ARTICLE 3 : Prime de transport et jours de carence

Dans une logique de poursuite du dialogue social et d’amélioration des conditions de travail des collaborateurs, les parties conviennent d’engager des discussions en décembre 2025 sur les sujets suivants :
  • La prime de transport (liée aux trajets domicile-travail) ;
  • Les jours de carence applicables aux arrêts maladie.

ARTICLE 4 : Dispositions finales

4.1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par les parties signataires, en respectant un délai de préavis de trois mois, dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires.
Il entrera en vigueur à sa date de signature par les parties.
4.2 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord entre les parties.
Toute demande de révision devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires ou par lettre remise en main propre. Elle devra être accompagnée d’une proposition de texte portant sur les points à réviser.

Article 4.3 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES.
Il sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » et auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre, selon les modalités de dépôt prévues par le Code du travail.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 23 juillet 2025, en 5 exemplaires.



Pour l’UES COLONNA
XX XX, Directrice des Ressources Humaines






Pour la CFTC-SN2A
Monsieur XX XX, Délégué syndical de l’UES COLONNA




Pour FO
Monsieur XX XX, Délégué syndical de l’UES COLONNA

Mise à jour : 2025-08-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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