La société COLONNA BROKER, SAS au capital de 264 000 euros, dont le siège social est situé 52 Boulevard du Parc – 92521 Neuilly-sur-Seine Cedex, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 379 429 756, La société COLONNA FACILITY, SAS au capital de 37 000 euros, dont le siège social est situé 52 Boulevard du Parc – 92521 Neuilly-sur-Seine Cedex, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 490 527 199, La société COLONNA PARTNERS, SASU au capital de 10 000 euros, dont le siège social est situé 52 Boulevard du Parc – 92521 Neuilly-sur-Seine Cedex, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 915 245 088, La société SOCIETE DE GESTION EXTERNALISÉE (« SGE »), SAS au capital de 50 000 euros, dont le siège social est situé 142 avenue de Rivoli 75001 PARIS inscrite au RCS de Paris sous le numéro 101 507 150. Représentées par Madame XX, Directrice des Ressources Humaines, Ci-après désignées « les Sociétés »
D’une part
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
FO représentée par Monsieur XX, délégué syndical
CFTC-SN2A représentée par Monsieur XX, délégué syndical
D’autre part
Ci-après désignées « les parties »
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
L’Unité Économique et Sociale (UES) COLONNA a été créée par accord collectif signé le 5 novembre 2007 et élargie par avenant du 26 décembre 2022, afin de reconnaître l’existence de liens étroits entre les sociétés composant le groupe, caractérisant une unité économique et sociale. Cette UES regroupe à ce jour :
La société COLONNA BROKER, exerçant une activité de courtage en assurance ;
La société COLONNA PARTNERS, exerçant une activité de courtage en assurance en qualité de courtier grossiste ;
La société COLONNA FACILITY, exerçant une activité de gestion de contrats d’assurance frais de santé et de prévoyance, par délégation d’organismes assureurs.
Dans le cadre du développement de ses activités, le groupe a créé la société SGE, dont l’activité consiste en la réalisation, en qualité de prestataire de services, de missions liées à la gestion de contrats d’assurance frais de santé et de prévoyance. Le présent avenant a pour objet de reconnaitre l’évolution du périmètre de l’UES COLONNA, se caractérisant par l’intégration de la société SGE et d’en préciser les effets. ***********
ARTICLE 1 : Evolution du périmètre de l’UES
Les Parties constatent l’existence d’une unité économique et sociale en ce que la société SGE et les autres sociétés de l’UES COLONNA :
Bénéficient d’une concentration des pouvoirs de direction ;
Evoluent dans des secteurs d’activité similaires ou complémentaires ;
S’appuient sur des fonctions supports mutualisées (Direction des Ressources Humaines, Direction Financière, DSI infrastructures, etc.) ;
Permettent la mobilité entre les sociétés ;
En conséquence, les Parties conviennent d’intégrer la société SGE au périmètre de l’UES COLONNA.
ARTICLE 2 : Effets sur la représentation du personnel de la société SGE
À compter de l’intégration de la société SGE au sein de l’UES COLONNA, l’ensemble des salariés de cette société sera inclus dans le périmètre des institutions représentatives du personnel constituées au niveau de l’UES. En conséquence, ils seront représentés par le Comité social et économique (CSE) de l’UES COLONNA et relèveront des délégués syndicaux désignés au niveau de l’UES pour l’exercice des prérogatives de négociation collective.
ARTICLE 3 : Effets sur le statut collectif
Il est rappelé que :
Les sociétés COLONNA BROKER, COLONNA FACILITY et COLONNA PARTNERS relèvent de la Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002 (IDCC 2247).
La société SGE relève de la Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 (IDCC 2098).
Les Parties conviennent expressément que :
L’UES élargie à la Société SGE intègre désormais des sociétés appliquant des conventions collectives distinctes ;
Les avantages collectifs institués au jour des présentes au sein de l’UES ont été négociés et conclus dans un contexte d’unicité de convention collective applicable, à savoir la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002 (IDCC 2247) ;
Chaque société composant l’UES demeure exclusivement soumise à la convention collective dont elle relève ainsi qu’aux avantages sociaux qui en découlent.
En conséquence, les stipulations des accords conclus au niveau de l’UES, ainsi que les décisions unilatérales, engagements unilatéraux, usages ou pratiques, dès lors qu’ils trouvent leur fondement dans, ou constituent la déclinaison, l’adaptation ou la mise en œuvre de dispositions issues de la Convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002 (IDCC 2247), ne sont ni applicables ni opposables à la société SGE et aux salariés qu’elle emploie. Il est en outre expressément convenu que les décisions unilatérales, engagements ou usages propres aux autres sociétés composant l’UES ne produisent aucun effet à l’égard de la société SGE, sauf stipulation expresse contraire. La liste exhaustive des avantages collectifs applicables aux salariés de SGE est la suivante : SOURCE APPLICABILITE COMMENTAIRE Accord de participation du 18 avril 2008 et ses avenants Intégralement applicables
Règlement du plan d’épargne d’entreprise du 22 août 2008 et ses avenants
Accord d'entreprise relatif au droit à la déconnexion du 13 juin 2022
Accord sur les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité du 27 août 2009
DUE d’UES Frais de santé & Prévoyance du 12 décembre 2022 Non applicables Les régimes, les taux et la répartition des cotisations déclinent les dispositions de la CCN des entreprises de courtages. Accord relatif au télétravail du 14 juin 2022 et son avenant Non applicable En raison des contraintes opérationnelles et des exigences clients qui lui sont spécifiques. Accord NAO 2020 du 23 juillet 2020 Pas de dispositions applicables
Accord NAO 2022 du 27 juin 2022 Article 4
Accord NAO 2023 du 5 juillet 2023 Pas de dispositions applicables
Accord NAO 2025 du 23 juillet 2025 Article 3
ARTICLE 4 : Durée du travail de la société SGE
Article 4.1 – Champ d’application
L’article 4 du présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de la société SGE à l’exception :
Des cadres dirigeants ;
Des cadres relevant d’un forfait jours conformément aux dispositions conventionnelles applicables ;
Des salariés en contrat d’alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, etc.) ;
Des salariés à temps partiel.
Article 4.2 – Durée et aménagement du temps de travail
Article 4.2.1 – Modalités d’aménagement du temps de travail La durée collective hebdomadaire de travail applicable, par principe, est de 35 heures par semaine. Il est convenu par les parties un aménagement de la durée du travail sur l’année. Ainsi, le temps de travail des salariés entrant dans le champ d’application de l’article 4 du présent avenant sera de 37 heures par semaine, avec attribution de 12 jours de réduction du temps de travail par an (« JRTT ») soit 35 heures par semaine en moyenne sur l’année. Pour une année complète de travail effectif avec un droit complet à congés payés, le nombre de JRTT sera de 12 par an, déterminés comme suit : Pour les salariés qui travaillent 37h00 par semaine sur 5 jours, la durée moyenne journalière de travail est de 7,4 heures (37 / 5).
Dans l'année, ils travaillent : 365 - 104 jours de repos hebdomadaire - 25 jours de congés payés - 8 jours fériés = 228 jours.
Ces 228 jours représentent : 228 / 5 jours par semaine = 45,6 semaines de travail par an.
Les salariés effectueront (37-35) x 45,6 = 91,2 / 7,4 = 12,3 JRTT dans l'année, arrondis à 12 JRTT.
Tout changement d’horaires de travail sera communiqué au salarié au moins 7 jours à l’avance. Article 4.2.2 – Période de référence L’année civile sera la période de référence du présent aménagement du temps de travail.
Article 4.2.3 – Lissage de la rémunération La rémunération mensuelle des salariés concernés sera lissée sur la base de 151,67 heures par mois soit 35 heures par semaine de travail effectif en moyenne. En cas d’entrée ou de départ du salarié en cours de période de référence, la rémunération sera calculée au prorata temporis du temps de présence du salarié sur le mois considéré. Les absences donneront lieu à réduction de la rémunération au prorata de leur durée sur le mois considéré. Article 4.2.4. Impact des arrivées/départs en cours d’année et des absences sur les JRTT Les JRTT s’acquerront en fonction du nombre d’heures de travail effectivement réalisés au cours de la période de référence. En cas d'arrivée ou de départ de l’entreprise en cours de période de référence, le nombre de JRTT sera proratisé en fonction des heures de travail effectif réalisées pendant cette période. Les JRTT devront impérativement être pris avant la date de départ du salarié de l’entreprise. Ils ne peuvent donner lieu à aucune indemnité compensatrice, sauf en cas d’impossibilité de prise dûment justifiée et non imputable au salarié. Article 4.2.5. Impact des absences sur les JRTT Sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à JRTT :
Les congés payés ;
Les JRTT ;
Absences pour événement familial ;
Les jours fériés chômés ;
Les heures de délégation ;
Les formations réalisées pendant le temps de travail ;
Les accidents du travail et maladies professionnelles reconnus comme tels par la sécurité sociale.
Article 4.2.6. Modalités de prise des JRTT Les JRTT pourront être pris par journées complètes ou de demi-journées. 6 jours maximum pourront être fixés par la société avec un délai de prévenance minimum de 30 jours calendaires. Le reliquat de JRTT sera fixé par accord entre le salarié et son manager en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque salarié devra adresser une demande (dans l’outil de gestion des absences) en respectant un délai de prévenance raisonnable. Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de la même période de référence. Les jours de RTT non pris au terme de cette période seront perdus. Article 4.2.7. Heures supplémentaires Les parties retiennent le contingent d’heures supplémentaires annuel défini par la loi soit 220 heures par année civile. Seules les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent d’heures supplémentaires donneront lieu à une contrepartie obligatoire en repos. Il est rappelé que seules les heures de travail effectuées à la demande expresse de l’employeur sont considérées comme des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires seront appréciées sur la période de la semaine civile. Seules les heures effectuées au-delà de 37 heures par semaine civile, seront considérées et rémunérées comme telles. Compte tenu de l’attribution de JRTT, les heures de travail effectuées entre la 35éme et la 37éme heure de travail effectif par semaine, ne sont pas des heures supplémentaires.
ARTICLE 5 : Dispositions finales
ARTICLE 5.1 : Durée et date d’entrée en vigueur
Le présent avenant est applicable pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 26 févier 2026. Les dispositions non contraires de l’accord du 5 novembre 2007 et de son avenant n°1 demeurent inchangées.
ARTICLE 5.2 : Révision de l’avenant
Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition d’avenant. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 5.3 : Dénonciation
Le présent avenant peut être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois, dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail. La dénonciation du présent avenant fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 5.4 : Dépôt et publicité
Le présent avenant, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société. L’avenant sera déposé par la Société, en un exemplaire, de façon dématérialisée auprès de la DREETS sur la plateforme téléAccords. L’avenant sera également déposé un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre, selon les modalités de dépôt prévues aux articles D. 2231-4 et D. 2231-1 alinéa 2 du Code du travail. Fait à La Défense, le 26 février 2026