Accord d'entreprise COLOR

ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2022

14 accords de la société COLOR

Le 20/12/2018


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES






ENTRE :

La société COLOR, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 16 rue Gaston Castel – 13016 MARSEILLE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro B 407 704 600 représentée par ……………………………… dûment habilité à l’effet des présentes.


Ci-après désignée « la Société »,



D’UNE PART,



ET :


L’organisation syndicale soussignée :

  • Force ouvrière, représentée par ……………………….. , délégué syndical.

D’AUTRE PART,




Ci-après désignés ensemble les « Parties » ou séparément « Partie ».



PREAMBULE



Les Parties rappellent que conformément aux dispositions des articles L.2242-13 et suivants du Code du travail, des négociations obligatoires ont été ouvertes au mois de décembre 2018 sur les deux thèmes suivants :

  • Rémunération, salaires effectifs, temps de travail et partage de la valeur ajoutée ; et
  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.

Ces NAO seront clôturées le 14 janvier 2019.

Afin d’organiser au mieux les négociations obligatoires dans l’entreprise et de favoriser un dialogue social constructif, les Parties souhaitent adapter la périodicité des négociations obligatoires dans le cadre du présent accord.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1 : Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet d’adapter la périodicité des thèmes de négociation obligatoire conformément aux dispositions des articles L.2242-10 et L.2242-11 du Code du travail.

Article 2 : Thèmes de négociation et contenu

Les Parties conviennent de regrouper en un thème unique, les thèmes de négociation obligatoire prévus à l’article L.2242-1, 1° et 2° à savoir :

  • Négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail :

Ainsi, chacun des thèmes prévus ci-dessus sera abordé en même temps lors des négociations obligatoires (ci-après « la Négociation Obligatoire »), selon la périodicité prévue à l’article 3.1 ci-dessous.

Article 3 : Calendrier et Périodicité des négociations

3.1 Périodicité


Les parties conviennent que la Négociation Obligatoire sera ouverte tous les quatre ans.

3.2 Calendrier

En application des dispositions de l’article 3.1 du présent accord, la prochaine Négociation Obligatoire dans l’entreprise sera donc ouverte au mois de septembre 2022.


Article 4 : Les réunions de négociation



  • Les réunions de négociation auront lieu au siège de l’entreprise sis 16 rue Gaston Castel – 13016 MARSEILLE, ou tout autre lieu dont l’adresse sera communiquée 15 jours avant la réunion aux intéressés.

  • Une convocation sera adressée aux organisations syndicales représentatives 5 jours calendaires avant la date de la première réunion de négociation. Cette convocation mentionnera l’heure, la date et le lieu exact de la réunion.

  • Au cours de la première réunion de négociation, les Parties détermineront le calendrier des négociations et les dates de réunions.

  • La Société fournira aux organisations syndicales représentatives toutes les informations utiles concernant la Négociation Obligatoire et ce, au plus tard lors de la première réunion de négociation.

Article 5 : Suivi de l’accord

La Société informe annuellement les instances représentatives du personnel du suivi des engagements pris dans le cadre du présent accord.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il prend effet le 01/01/2019

et se termine le 31/12/2022.



Article 7 : Renégociation du présent accord

Les Parties signataires conviennent de se réunir dans les trois mois qui précèdent la fin du présent accord en vue de négocier un nouvel accord sur les thèmes et la périodicité des négociations obligatoires dans l’entreprise.

A défaut de nouvel accord entre les Parties, les négociations obligatoires seront organisées conformément aux dispositions légales en vigueur au terme du présent accord.

Article 8 : révision et dénonciation

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L 2261-7 et suivants du Code du travail.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôts prévues à l’article 9 ci-dessous.

Article 9 : Publicité et dépôt

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévus aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Marseille.

Enfin, mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Marseille, le 20 décembre 2018
Pour la Société Force ouvrière
………………………………………………………….
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