Accord d'entreprise COLORADO CONSEIL ET FORMATION

ACCORD PORTANT SUR L’AMÉNAGEMENTS DES CONGÉS PAYÉS POUR FAIRE FACE À L'ÉPIDEMIE DE COVID-19

Application de l'accord
Début : 05/06/2020
Fin : 31/12/2020

Société COLORADO CONSEIL ET FORMATION

Le 12/05/2020


ACCORD PORTANT

SUR L’AMENAGEMENTS DES CONGES PAYES pour faire face à l'épidémie de covid-19

ENTRE :

COLORADO CONSEIL ET FORMATION, dont le siège social est situé au 3/5 rue Albert de Vatimesnil – 92300 Levallois-Perret, représentée par XXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Président de la société.

ET

Les organisations syndicales représentatives au niveau de Colorado Conseil et Formation SAS :
  • XXXXXXXXXXXXX, élue titulaire du CSE de la société COLORADO CONSEIL ET FORMATION, élue le 21/11/2019 et représentant 100% des suffrages exprimés.

PREAMBULE


Les mesures gouvernementales successives liées à l’épidémie de COVID 19 ont un impact exceptionnel sur la vie de tous les Français et de toutes les entreprises. Nous devons poursuivre conjointement 2 objectifs : protéger la santé de nos collaborateurs et plus généralement de la population du virus et maintenir l’économie française et notre économie d’entreprise pour maintenir nos emplois.
Colorado Conseil et Formation est confrontée à une baisse critique de son activité . Ce niveau de commande exceptionnellement bas ne peut permettre de tenir le seuil de survie économique et peut mettre en péril le modèle d’activité à court et moyen terme. Ne pas réagir dès à présent le mettrait en péril à plus long terme.
Malgré ses efforts importants pour maintenir son activité, la société Colorado Conseil et Formation a dû se résoudre à constater que de nombreux collaborateurs se retrouvaient sans activité ou avec un volume d’activité particulièrement dégradé.
Cette situation économique a conduit la société Colorado Conseil et Formation à lancer une procédure de ralentissement de son activité de production, commerciale et administrative.
La société a souhaité envisager avec les représentants du personnel de mettre en œuvre des mesures permettant d’absorber cette crise temporaire en limitant l’impact pour l’emploi, pour sa santé financière et pour la collectivité et solidarité nationale. Cette mesure est envisagée pour réduire l’impact d’une baisse d’activité sur l’emploi au sein de Colorado Conseil et Formation.
A la suite des réunions du CSE qui se sont tenus les 11 mai 2020, la Direction de l’entreprise a réuni l’ensemble des membres du CSE afin de leur proposer de négocier sur la mise en place des mesures prévues par l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et traduites dans l’article 1 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos qui dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique.
« Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020. »
En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.
Dans le but de préserver l’emploi et l’équilibre économique et social de l’entreprise et de limiter le recours à la solidarité nationale, les collaborateurs sont invités à prendre la mesure de la situation et mettre en œuvre par eux même une prise de leurs congés à échoir au 31 mai 2020 et autres repos acquis s’ils en disposent sans attendre l’application de cet accord.
Il est rappelé en ce sens que le présent accord ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des articles 2 et suivants de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.
En conséquence, il a été convenu le présent accord.

1 - Cadre de la négociation


Il est rappelé que conformément à l’Art. L. 2232-23-1du code du travail )  I. — Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus  (L. no 2018-217 du 29 mars 2018, art. 2-I)  «, révisés ou dénoncés»:
(…) Soit par un ou des membres  «titulaires» de la délégation du personnel du comité social et économique.
(…) La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés  (L. no 2018-217 du 29 mars 2018, art. 2-I)  «en faveur des membres du comité social et économique» lors des dernières élections professionnelles.

2 - Champ d’application


Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise Colorado Conseil et Formation.

3 - Modalités d’application

La société Colorado Conseil et Formation dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, pourra décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Il est convenu qu’avant toute prise anticipée de congés payés acquis et qui seront à prendre pour la période 01/05/2020 au 31/05/2021, les congés payés acquis et à prendre pour la période 01/05/2019 au 31/05/2020 seront privilégiés.
La société Colorado Conseil et Formation pourra fractionner les congés sans être tenue de recueillir l'accord du salarié et fixer les dates des congés sans être tenue d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée ne pourra s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

4 - Date d’entrée en vigueur et suivi de l’accord

Le présent accord prend effet à la date de la signature.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Par ailleurs, il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

5 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

La direction et les représentants du personnel se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

6 - Dénonciation de l’accord

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.
L’accord pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de six mois.
Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.
La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la Direccte dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où l’accord est conclu.

7 - Dépôt et publicité de l’accord

L’accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent. En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la Direccte compétente selon les règles prévues aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de télé procédure du ministère du Travail. Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage de l’établissement et par voie numérique.

Fait à Levallois-Perret, le 12/05/2020
en 3 exemplaires originaux,

Pour Colorado Conseil et Formation :

XXXXXXXXXXXXX, Président

Représentants du personnel

Madame XXXXXXXXXXXXX, élue Titulaire au CSE
RH Expert

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