MERGEFIELD "SOCIETE" COMBRONDE LOGISTIQUE, Société par Actions Simplifiée, Au capital de 600 590 €uros, Dont le siège social est situé à THIERS (63300), ZI de Felet – CS 70 069, Immatriculée au Registre du Commerce et des Société de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 418121018, Code APE 5229B, Représentée
D’une part,
ET :
Le syndicat CFTC représentatifs au regard des résultations dernières élections professionnelles, représenté par
D’autre part,
Préambule
A la suite de la reprise de l’activité de la société Derichebourg pour le site de Vergèze qui a pris effet au 1er octobre 2024 les contrats de travail des salariés concernés ont été maintenus en l'état et transférés au 1er octobre 2024 en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail au sein de la SAS Combronde Logistique. Les conventions et accords collectifs applicables à ces salariés concernés ont été automatiquement mis en cause à la date du transfert. A ce titre, des négociations se sont engagées entre la direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la société Combronde Logistique. Des réunions d’information ont également été organisées avec les CSE respectifs ainsi qu’auprès du personnel et ce dès et avant la reprise. Tout au long de ces échanges, il a été rappelé l’importance de la transparence et d’un dialogue social de confiance. Le présent accord est le résultat de ces négociations.
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de reprise applicable aux salariés transférés dénommés dans le présent accord « salariés transférés ». Il est conclu dans le cadre de l’article L.2261-14 du Code du Travail et vaut accord de substitution. Le présent accord de substitution met donc fin à l’application aux salariés transférés de l’ensemble des dispositions en vigueur dans l’entreprise Derichebourg.
ARTICLE 2- CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés attachés aux sites de Vergèze repris à la société Derichebourg et dont le contrat de travail a été transféré le 1er octobre 2024 au sein de la société Combronde Logistique par effet de la loi.
ARTICLE 3 – CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE
En application des dispositions légales la Convention collective nationale du TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES IDCC 0016 s’applique à compter du transfert de l’activité de l’entreprise, soit le 1er octobre 2024. En application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, la Convention collective de la propreté, mise en cause en raison de ce transfert, continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration d’un préavis de 3 mois. Dans ces conditions, et à compter de la date d’effet du présent accord de substitution, la Convention collective du TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES s’applique à l’ensemble du personnel de la société COMBRONDE LOGISTIQUE et se substitue à la Convention collective et/ou aux accords de la convention propreté et services associés dont les dispositions cessent immédiatement à cette date de produire effet. Les dispositions de la Convention collective TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES s’appliquent ainsi à l’ensemble des salariés, nonobstant les clauses contraires et/ou incompatibles pouvant être stipulées dans les contrats de travail conclus antérieurement à la date d’effet du présent accord de substitution.
ARTICLE 4 – ACCORDS COLLECTIFS
Les accords collectifs conclus au sein de la société Derichebourg dénommés dans le présent accord « accords Derichebourg », cesseront, en application de la conclusion du présent accord de substitution, de s’appliquer dans leur intégralité et dans toutes leurs dispositions et de produire effet à la date d’entrée en vigueur du présent accord. En application du présent accord de substitution, les usages, accords atypiques et engagements unilatéraux mis en place au niveau de la société Derichebourg au sein des établissements de Vergèze (30), qui seraient encore applicables à ce jour, dénommés dans les présentes « usages, accords atypiques et engagements unilatéraux » cesseront également de s’appliquer et de produire effet au 1er février 2025 à l’issu du délai de trois mois ou à l’entrée en vigueur du présent accord. Les salariés transférés cesseront ainsi, à compter du 1er février 2025, de bénéficier des dispositions des accords Derichebourg et des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux. A compter de cette date, toutes les dispositions issues des accords Derichebourg et des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux ne pourront plus être invoqués par les salariés transférés.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS DE SUBSTITUTION
Au 1er novembre 2024, il est substitué, aux accords collectifs Derichebourg et aux usages, accords atypiques et engagements unilatéraux :
Les dispositions de la convention collective nationale du transport routier de marchandises (IDDC 0016) dans leurs versions étendues (c’est-à-dire les textes parus au Journal Officiel après arrêté ministériel d’extension).
Les accords d’entreprise conclus au sein de la société « UES Combronde »
Les dispositions du présent accord dès lors qu’elles seraient plus favorables que les dispositions de la convention collective nationale du transport routier de marchandises et des accords d’entreprise conclus au sein de l’UES Combronde »
ACCORDS
DATE D'EFFET
DUREE
CONTIGENT HS SEDENTAIRE 01/01/2013 INDETERMINEE EGALITE PROFESSIONNELLE 26/11/2021 3 ANS FORFAIT JOUR 01/01/2017 INDETERMINEE LISSAGE QUADRIMESTRIEL 01/11/2017 INDETERMINEE MUTUELLE COLLECTIVE 01/01/2016 INDETERMINEE NAO (NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE) 13/11/2023 1 AN PARTICIPATION AUX BENEFICES 02/11/2020 INDETERMINEE RECONNAISSSANCE DE UES ET AVENANTS 01/04/2019 INDETERMINEE REPOS DOMINICAL 01/12/2021 INDETERMINEE CSSCT 01/03/2022 INDETERMINEE INTERESSEMENT 01/01/2024 1 AN MOBILITE DURABLE 01/01/2023 1 AN ACCORD CP 01/11/2024 INDETERMINEE GEPP 01/07/2024 INDETERMINEE ACCORD DFS 03/06/2024 INDETERMINEE
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES REVISEES PAR L’ACCORD DE SUBSTITUTION
Conformément au présent accord de substitution, sont révisées, les dispositions de la Convention collective de la propreté et services associés ainsi que les accords en vigueur Derichebourg dans les conditions suivantes :
Dispositions
Révisions
Prime expérience Remplacement barème ancienneté grille de salaire IDCC 0016 Prime posté à 2 Pas de contrepartie Prime de treizième mois Pas de contrepartie Prime PFA FEP Pas de contrepartie Prime habillage Pas de contrepartie Indemnité de déplacement Pas de contrepartie Indemnité conventionnelle transports Pas de contrepartie Prime de qualité trimestrielle Pas de contrepartie Prime de panier Barème conventionnelle TRM Accord collectif complémentaire santé Accord mutuelle 2016 Accord collectif durée et organisation du temps de travail Pas d'accord en vigueur Accord de substitution Accord de substitution Combronde Logistique Accord de participation Accord de participation et interessement Tous autres dispositions en vigueur Disparition des usages et engagements unilatéraux
ARTICLE 7 – MUTUELLE ET PREVOYANCE
Le changement d’employeur et de Convention collective emporte les conséquences qui suivent sur la mutuelle et la prévoyance. 7.1.La mutuelle Le régime de mutuelle applicable à la société COMBRONDE LOGISTIQUE s’impose dès la signature du présent accord. Les conditions au contrat Derichebourg sont maintenues pendant la durée du préavis de trois mois à la date du transfert soit jusqu’au 31 décembre 2024.
7.2.La prévoyance A compter de la date d’effet du présent accord de substitution, les salariés de la société COMBRONDE LOGISTIQUE bénéficieront de la couverture prévoyance conventionnelle en vigueur au jour du transfert.
ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD
Les parties conviennent que cet accord s’appliquera à compter du jour du dépôt auprès du service compétent. Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 9 – REVISION ET DENONCIATION
9.1 Révision Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ; Dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues, Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. 9.2 Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes : La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS compétente du secrétariat du greffes du Conseil de Prud’hommes, Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande d’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement, A l’issue de ces dernières, sera établit soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un PV de clôture constatant le désaccord, ces documents signés, selon les cas, par les parties ne présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus, Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent,
En cas de PV de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L2261-9 du code du travail.
Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires l’employeur d’un part, et le syndicat CFTC d’autre part ainsi que les organisations syndicales qui auraient éventuellement adhéré à l’accord postérieurement à sa signature.
ARTICLE 10 : DEPOT ET PUBLICITE
Dès la signature, chaque organisation syndicale représentative et partie à cette négociation se voit notifier un original du présent accord, conformément aux dispositions de l’article L2232-13 du code du travail. En application des dispositions des articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux, dont un sous format électronique à la DIRECCTE, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du puy de dôme.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Devront notamment être joints à ce dépôt une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature et la version publiable de l’accord anonymisée et éventuellement occultée, ainsi que, le cas échéant, l’acte signé motivant l’occultation.
Le présent accord a été signé en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties, les syndicats, et au secrétaire du comité social et économique.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage. Une copie sera remise aux salariés concernés, au CSE et à l’inspection du travail du Gard. Fait à Thiers, le 1er novembre 2024
Agissant en qualité de représentant de la SAS FNC Finances pour les Sociétés :