A L’ISSUE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE 2018
Entre L’entreprise COMEBO INDUSTRIES dont le siège social se situe 13 Chemin du Bois Domaine Girard 79300 CLAZAY représentée par XXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Président – Directeur Général.
d’une part,
Et L’organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise et dûment représentée, à savoir :
Pour la CFDT, XXXXXXXXXXXXXX
d’autre part.
Préambule
Cet accord vient clôturer la négociation annuelle obligatoire qui s’est déroulée du 16 janvier 2018 au 8 mars 2018 entre la Direction de l’entreprise et la délégation de salariés mise en place par la CFDT. Celle-ci était composée des personnes suivantes :
XXXXXXXXXXXXXXXX (délégué syndical),
XXXXXXXXXXX,
Et XXXXXXXXX.
Outre la réunion d’ouverture du 16 janvier, les négociateurs se sont rencontrés pour en discuter le contenu les 2, 8, et 28 février 2018. L’accord mutuel a été confirmé par messagerie le 8 mars. A l’issue de ces réunions et échanges, les négociateurs constatent donc leur accord sur les dispositions exposées ci-après en pages 2 et 3.
Aménagement du temps de travail
Concernant les horaires souples pour le personnel travaillant en atelier, le retour d’expérience sur ces derniers mois est jugé très positif pour les salariés, moins positif en termes de suivi administratif.
Les deux parties s’accordent sur leur volonté commune de
confirmer les horaires souples pour le personnel travaillant en atelier. Il sera nécessaire de d’abord clarifier les modalités d’application de ce régime horaire et simplifier le suivi administratif des horaires différenciés et dérogations individuelles. L’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail pourra ensuite être révisé pour y intégrer ces modalités précisées.
Concernant les conditions de modulation du temps de travail, la Direction accepte la proposition de la Délégation de garantir la possibilité pour les salariés qui le demanderaient de disposer en plus des samedi et dimanche d’
une demi-journée de libre toutes les 7 semaines.
Cette disposition sera sans effet pour les salariés qui utilisent déjà les possibilités des horaires souples pour éviter de travailler le vendredi après-midi. Elle sera incluse dans l’accord d’entreprise révisé sur l’aménagement du temps de travail.
Information de la Délégation unique du personnel
Les deux parties s’accordent sur leur volonté commune de
modifier le Règlement intérieur du Comité d’entreprise de manière à organiser la bonne information de la Délégation unique du personnel en cas de sanction infligée à un salarié, sauf opposition du salarié concerné vis-à-vis de cette information. Il est expressément convenu que, dans tous les cas, une éventuelle défaillance de la Direction dans l’information de la Délégation unique du personnel n’aura pas d’effet sur la validité de la sanction.
Salaires et avantages sociaux
Les deux parties s’accordent sur leur volonté commune d’
actualiser les accords de participation et intéressement de l’entreprise d’ici le 15 juin 2018, avec la perspective d’octroyer début 2019 une prime d’intéressement selon les résultats obtenus en 2018.
La Direction s’engage en plus à ce qu’
au moins 80% des salariés bénéficient en 2018 d’une augmentation individuelle de 25 euros bruts mensuels ou plus. Ces augmentations individuelles seront plafonnées à 100 euros bruts mensuels.
Pour les
salariés qui travaillent historiquement en équipes alternées matin / soir et se verraient imposés de travailler durablement en horaires de jour, la Direction s’engage par ailleurs à verser une prime de transition, de 40 euros bruts mensuels pendant neuf mois. Cette prime ne sera pas applicable en cas de revalorisation du salaire de base pour un montant équivalent, ou dans le cas ce changement d’horaires serait limité à quelques jours ou semaines.
Communication sur les accords d’entreprise
Les deux parties s’engagent à communiquer conjointement sur cet accord, et non séparément. Elles s’accordent par ailleurs sur cette logique pour tout accord d’entreprise négocié : dès lors qu’un accord entre elles est trouvé, les deux parties organiseront une communication commune sur le contenu de cet accord.
Durée, révision, et modalités d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour entrer en vigueur le 4 avril 2018 et cesser de s’appliquer le 31 décembre 2018. Conformément à l’article L.2222-4 du code du travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée. Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. L’entreprise s’engage à accomplir, dès la signature du présent accord les démarches suivantes :
Déposer deux exemplaires, dont un exemplaire en version électronique, du présent accord auprès de la DIRECCTE de NIORT.
Déposer un exemplaire du présent accord auprès du greffe du conseil des prud’hommes de THOUARS.
Remettre un exemplaire du présent accord aux signataires ainsi qu’à la DUP.
L’accord sera également communiqué aux salariés par affichage dans les différents locaux de l’entreprise.
Fait à Clazay, le 4 avril 2018, en quatre exemplaires originaux,
XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXDélégué syndical CFDTPrésident Directeur Général