ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À L'ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La Société
COMEPAL,
Situé Rue de la renaissance, 59460 Jeumont, Représentée par monsieur Thibault LEBOURG, agissant en qualité de directeur,
D’une part,
Et les salariés de la Société COMEPAL, consultés sur le projet d'accord, D’autre part, Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE :
L’activité pour les salariés de l’entreprise est actuellement organisée sur une base de 39 heures hebdomadaire.
Afin de faire face à la saisonnalité dans notre secteur d'activité, il a été décidé de mettre en place la modulation du temps de travail ayant pour objet de permettre à l'entreprise de faire face à ces fluctuations d'activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en réduisant l’activité tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à 39 heures hebdomadaires.
La modulation du temps de travail permet de satisfaire les critères de qualité exigés par nos clients, d'améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation de travail et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, aux contrats à durée déterminée ou à la sous-traitance.
Il est rappelé que l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à neuf semaines suppose un accord collectif. Ainsi, en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, le présent accord organise l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Soucieux de respecter une articulation harmonieuse entre vie privée et vie professionnelle, les parties signataires ont souhaité encadrer l’aménagement du temps de travail dans les conditions fixées ci-dessous.
En l'absence de délégué syndical, de conseil d'entreprise et de représentant élu du personnel, la Direction de la Société COMEPAL a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l'organisation de la durée du travail.
La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à son approbation par la majorité des deux tiers du personnel. Le procès-verbal est annexé au présent accord.
ARTICLE 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise à temps plein (CDI ou CDD).
ARTICLE 2 - Modalités d'aménagement du temps de travail
a) Principe La société COMEPAL a décidé de mettre en place un régime de modulation du temps de travail. Dans le cadre de la modulation du temps de travail, la société COMEPAL peut répartir la durée du travail sur tout ou partie de l'année sous réserve que cette durée n'excède pas 39 heures hebdomadaires en moyenne et, en tout état de cause, 1770 heures sur une année complète.
Dans ce régime de modulation du temps de travail, la durée hebdomadaire de travail des personnels concernés peut varier, dans la limite d'un plafond de modulation de 46 heures hebdomadaires, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 39 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cette durée moyenne se compensent.
b) Période de référence Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an soit du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1.
ARTICLE 3 - Conditions et délais de prévenance
A l’intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier, selon l’activité de l’entreprise, de 24 heures à 46 heures.
L'employeur établit pour chaque période de modulation, le programme indicatif de la modulation et en informe les salariés concernés. Il avise les salariés, par écrit, des modifications de ce programme indicatif au moins 7 jours ouvrés à l'avance, sauf contraintes ou circonstances particulières liées au caractère imprévisible de l'activité.
Le délai de prévenance visé ci-dessus est porté à 10 jours lorsque la modification du programme indicatif concerne une semaine initialement prévue comme « basse ».
ARTICLE 4 - Limites pour le décompte des heures supplémentaires
a) Limites hebdomadaires
Les durées maximales de temps de travail sont celles définies par la réglementation en vigueur. En période de faible activité, le plancher hebdomadaire d'heures de travail est fixé à 24 heures par semaine afin de permettre l'octroi d'une ou deux journées de repos aux salariés concernés (les jeudis et vendredis).
b) Heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles :
1/ Pendant la période de modulation Les heures supplémentaires effectuées entre 36 et 39 heures chaque semaine sont payées et majorées à 25% chaque fin de mois. Au cours de la période de modulation, les heures effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires et dans la limite de 46 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme heures supplémentaires au sens de l'article L. 212-5 de Code du travail.
En conséquence, elles ne donnent lieu, ni à majoration pour heures supplémentaires ni au repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. En revanche, les heures effectuées au-delà de la limite maximale de modulation de 46 heures hebdomadaires constituent des heures supplémentaires qui donnent lieu, au titre du mois considéré, à un paiement majoré et à un repos compensateur dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
2/ En fin de période de modulation A l'issue de la période de modulation, l'entreprise s'assure le respect de la durée hebdomadaire moyenne de 39 heures.
S'il apparaît que la moyenne des heures effectuées excède la durée hebdomadaire de 39 heures, les heures n'ayant pas déjà donné lieu à un paiement en heures supplémentaires ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Ces heures s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires sauf si leur paiement donne lieu à un repos compensateur de remplacement.
Si, à la fin de la période de référence, il apparaît que la durée hebdomadaire moyenne de 39 heures n'a pas été atteinte du fait de l'entreprise, les heures non effectuées ne peuvent faire l'objet ni d'un report sur la période de modulation à venir, ni de retenue salaire.
c) Information des salariés concernés par l'aménagement
Pour assurer la transparence des dispositifs d'aménagement du temps de travail mis en place dans l'entreprise et permettre ainsi à chaque salarié concerné d'avoir une connaissance précise de sa situation personnelle au cours des mois, un document présentant le décompte des heures réellement effectuées au cours du mois et le récapitulatif sur les mois écoulés depuis le début de la période de référence est annexé au bulletin de paie.
Par ailleurs, en fin de période de référence, un récapitulatif de leur situation personnelle est également communiqué aux salariés concernés.
ARTICLE 5 – Rémunération
La rémunération sera lissée sur la base d’un horaire de 39 heures hebdomadaires en moyenne incorporant ainsi 17,33 heures au titre des heures supplémentaires entre 36 et 39 heures par semaine majorées à 25 %, rémunérées chaque fin de mois.
Au terme de la période annuelle de référence et déduction faite des heures supplémentaires déjà rémunérées chaque fin de mois, en cas d’heures supplémentaires effectuées, le salarié pourra prétendre à une régularisation de ses heures sous forme d’un paiement ou, en cas d’accord exprès entre les parties, à un repos compensateur de remplacement.
ARTICLE 6 - Absences
La rémunération mensuelle des salariés auxquels s'applique le dispositif de modulation du temps de travail est fixée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 39 heures, complétée par la rémunération correspondant aux heures supplémentaires visées à l’article 4 ci-dessus.
En cas d'absence du salarié, la rémunération est calculée sur la base de la rémunération ainsi fixée diminuée du montant correspondant aux heures non effectuées.
Chaque jour d'absence est valorisé pour une durée équivalente à 8 heures pour les lundis, mardis, mercredis et jeudis et 7 heures pour les vendredis. Si la période d'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur, celle-ci est calculée sur la base de la rémunération mensuelle fixée pour un horaire de 39 heures.
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération. Elles sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé, heures supplémentaires comprises.
Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit 8 heures pour les lundis, mardis, mercredis et jeudis et 7 heures pour les vendredis.
ARTICLE 7 - Embauche ou rupture du contrat en cours d'année
La rémunération des personnels n'ayant pas été présents pendant l'intégralité de la période de modulation en cours, en raison de leur entrée ou de leur départ de l'entreprise au cours de celle-ci, est régularisée dans les conditions suivantes :
- la rémunération des personnels entrés dans l'entreprise au cours de la période de modulation est régularisée sur la base de leur durée réelle de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de 39 heures
- Les personnels quittant l'entreprise au cours de la période de modulation et dont, à la date de leur départ, la durée réelle de travail est inférieure à 39 heures en moyenne conservent, sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde le bénéfice des heures payées dans le cadre de la rémunération fixée sur la base de 39 heures.
- Les personnels quittant l'entreprise au cours de la période de modulation et dont, à la date de leur départ, la durée réelle de travail est supérieure à 39 heures en moyenne reçoivent une indemnité compensatrice correspondant à l'excédent de la durée réelle du travail au-delà de 39 heures.
Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures supplémentaires à la fin de l'année (pour le salarié entré en cours d'année) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d'année) par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures.
ARTICLE 8 - Suivi de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une réunion tous les ans avec le personnel, afin de dresser le bilan de l’application du présent accord et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
ARTICLE 9 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du 29 septembre 2025 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
ARTICLE 10 - Portée de l'accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclu après son entrée en vigueur.
ARTICLE 11 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 12 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société COMEPAL dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société COMEPAL dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société COMEPAL collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord Lorsque la dénonciation émane de la Société COMEPAL ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation
ARTICLE 13 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société COMEPAL sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.