Accord d'entreprise COMITE D'ANIMATION COULEUR QUARTIER

Accord entreprise CET et gestion du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société COMITE D'ANIMATION COULEUR QUARTIER

Le 24/06/2025


ACCORD D'ENTREPRISE


ENTRE

L’Association Comité d’Animation Couleur Quartier représentée par M. Claude LE GALL en sa qualité de Président,

ET

Les membres de la délégation du personnel du CSE : XXX, et XXX, en leur qualité de membres titulaires élus.


Préambule
Dans le souci d’accompagner le bien être mental et physique des salariés, l’association souhaite conclure un accord portant sur les modalités de prise des congés ainsi que sur celles portant sur le suivi de leur temps de travail et de repos.

Champs d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la structure

Développement des mesures

  • La mise en place de compte épargne temps,

Le compte épargne temps (CET) est un dispositif permettant au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises. Pour l’employeur, le compte épargne temps permet d'assouplir la gestion du temps de travail en fonction de l'activité de la structure. C’est également un outil de gestion de fins de carrières des salariés.

  • Salariés bénéficiaires

Selon les règles conventionnelles, le bénéfice du CET est soumis à une condition d’ancienneté d’un an.
  • Mise en place

La mise en place d’un compte épargne temps au sein de la structure est décidée par l’employeur.
L’employeur peut décider de mettre en place ou non le CET. Il ne s’agit pas d’une obligation.
S’il décide de donner aux salariés la possibilité d’ouvrir un CET, il devra faire parvenir à chaque salarié une information écrite sur les modalités de fonctionnement de celui-ci.
  • Ouverture : décision du salarié

Le CET présente un caractère facultatif : son ouverture est soumis à une action volontaire du salarié. Elle ne peut être imposée par l’employeur. Le salarié doit présenter une demande écrite.
  • Alimentation du CET

Le compte épargne temps peut être alimenté jusqu'à 10 jours par an (année civile), 8 de l’initiative du salarié et 2 de l’initiative de l’employeur (les 2 jours de fractionnement qui n’auraient pas été pris). Le CET ne peut pas dépasser 60 jours. Cette limite peut être dépassée avec l’accord de l’employeur pour les salariés âgés de plus de 55 ans pour atteindre le plafond de 80 jours maximum. Le salarié ne peut pas créditer son CET si celui-ci a atteint le plafond de 60 jours. Le salarié devra alors solder l’intégralité de ses congés.

A son ouverture, le CET comprendra le solde des congés non pris jusqu’alors ainsi que le capital des heures « de récupération » qui dépassent le plafond maximum autorisé de 40 heures à la date de signature de cet accord (exemple : un salarié qui dispose d’un capital de 61 heures de récupération verra son CET crédité de 21 heures ou 3 jours. Les 40 heures restantes resteront sur son suivi mensuel avec l’obligation de les solder sous 3 mois . Les heures créditées sur le CET devront être soldées sous un délai de 3 ans .

Si un salarié dispose de plus de 60 jours de congés à l’ouverture du CET, les jours au-delà de ce plafond devront être soldés sous un délai de 3 ans.

  • Utilisation du CET 

Par ailleurs, depuis la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 , le salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés au CET pour compléter sa rémunération. Le salarié peut toujours
faire une demande de monétarisation du CET dans la limite de 5 jours par an . Les jours de repos affectés sur un CET qui font l’objet d’une monétarisation sont rémunérés au salarié sur la base de la valeur de la journée de repos calculée au moment de cette « liquidation partielle » du compte. L’employeur peut accéder à cette demande ou pas ou partiellement.
Enfin, le salarié peut utiliser son CET en cédant les droits épargnés dessus à un autre salarié de l'entreprise ayant en charge un enfant de moins de 20 ans gravement malade pour qu'il puisse prendre un congé (article L. 1225-65-1 du Code du travail).


  • La prise des congés,


L’employeur rappelle que la prise des congés payés légaux constitue pour le salarié à la fois un droit et une obligation
de repos. Pour l’employeur c’est une obligation d’accorder ce droit au repos.

  • Congés Payés Légaux

Les salariés à temps plein acquièrent

25 jours ouvrés de congés payés légaux pendant la période de référence allant du 1er juin de l’année n-1 au 31 mai de l’année n. Les congés acquis sur cette période doivent être soldés au 30 avril de l’année n+1. Des congés non soldés au 30 avril ne créent pas de droit à report ou à indemnisation.

Le congé principal est compris entre 2 semaines (10 jours ouvrés) et 4 semaines (20 jours ouvrés). Il doit obligatoirement être pris entre le 1er mai et le 31 octobre. La 5ème semaine n’est pas nécessairement prise durant la période légale de prise.

  • Congés Payés Supplémentaires Conventionnels

Les salariés à temps plein acquièrent

8 jours ouvrés de congés payés supplémentaires. Ces congés payés supplémentaires sont pris entre le 1er novembre et le 30 juin. La liquidation de ces congés est effective au 30 juin de chaque année. Dans le cas contraire, la possibilité de report est offerte. Ces jours sont transférables sur le CET si le plafond des 60 jours n’est pas atteint. A défaut, comme prévu dans la convention collective, les jours non soldés pourraient faire l’objet d’une indemnisation.


En complément des dispositions ci-dessus,

l’employeur accorde aux salariés 2 jours de congés payés supplémentaires dits de « fractionnement ». Ces congés viennent s’ajouter aux dispositions légales (25 jours légaux et 8 conventionnels).La liquidation de ces congés est effective au 30 Juin de chaque année. Dans le cas contraire, l’employeur offrira la possibilité de report dans le compte épargne temps si le plafond de 60 jours n’est pas atteint.



  • La gestion du temps de travail mensuel


L’employeur rappelle que la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures (ce que l'on appelle « durée maximale hebdomadaire absolue ») pour un salarié à temps plein.
Un Salarié à temps partiel ne pourrait dépasser une durée hebdomadaire de 35h (sauf dans le cas d’une annualisation du temps de travail)

Conditions pour les séjours/mini-camps

En l’espèce, l’encadrement des séjours et mini-camps relèvent d’une autre condition de décompte de temps. A
ce titre, l’employeur propose une nouvelle règle :

Pour chaque nuit en séjour ou mini-camps, le salarié pourra bénéficier, en sus des 7 heures légales, de 4h de

récupération ainsi que d’une indemnité compensatrice équivalente à 1,05 heures/jour.

Comparativement, la convention collective prévoit : Chaque jour travaillé fait l’objet d’une compensation en temps de 25 % et d’une majoration de salaire de 15 %. En cas d’impossibilité, la compensation en temps est indemnisée.


Les heures « supplémentaires » doivent rester l’exception. Selon l’organisation de travail ou le besoin de service, le dépassement horaire est prévisible. Alors, le salarié s’organisera, dans la mesure du possible, à l’anticiper en modulant ses horaires de travail et en veillant à ne pas dépasser la limite de 48 heures dans la semaine (Exemple : un salarié devant effectuer une animation en soirée veillera à ne pas travailler en matinée).

Chaque mois, les salariés doivent remettre le récapitulatif des heures de travail effectuées en veillant aux règles énoncées plus haut. Les dépassements horaires doivent être « récupérés » le mois suivant.
Le plafond total des heures dites « de récup » ne pourrait excéder 40 heures.

La pratique veut que les récupérations soient prises « au fil de l’eau ». Toute absence doit être signalée et validée par l’encadrement qui doit, en permanence, s’assurer de connaitre l’état des présences/absences du personnel.


Durée et entrée en vigueur
Le présent accord s’applique à compter du 1er juin 2025 et pour une durée indéterminée.

Suivi
Les parties signataires à l’accord conviennent d’un rendez-vous annuel afin d’opérer un suivi de l’application de ses dispositions. A cette occasion, sera étudiée la nécessité de procéder à une révision ou non du présent accord.
Ce bilan sera présenté aux institutions représentatives du personnel.


Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.

DEPOT et publicité
Dès sa signature, le présent accord est notifié aux parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’Association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de … en un exemplaire.

Il sera également porté à la connaissance des salariés de l’Association.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

L’association transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.


Pour l’association Comité d’Animation Couleur Quartier,

Le 24 Juin 2025 à Brest ,

PrésidentMembre élu du CSEMembre élu du CSE

Mise à jour : 2025-09-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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