Accord d'entreprise COMITE D ETABLISSEMENT DES CHEMINOTS MOBILITES DU NORD PAS-DE-CALAIS

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA PERIODE DE REFERENCE POUR L'ACQUISITION DES DROITS AUX CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

Société COMITE D ETABLISSEMENT DES CHEMINOTS MOBILITES DU NORD PAS-DE-CALAIS

Le 24/11/2017








Accord collectif portant sur la période de référence pour l’acquisition
des droits aux congés payés


ENTRE :


Le Comité d’établissement des Cheminots Mobilités du Nord Pas de Calais, dont le siège social est situé au 25, Boulevard Jean-Baptiste Lebas – BP 116 – 59016 LILLE CEDEX


Ci-après désigné « Le CE des Cheminots Mobilités du Nord Pas de Calais »

D’UNE PART


Et :


Les organisations syndicales suivantes :

La CGT,

D’AUTRE PART



PREAMBULE

Les parties signataires du présent accord ont souhaité modifier la période légale de référence pour l’acquisition des congés de façon à la faire coïncider avec l’année civile.

Cette mesure leur est apparue de nature à contribuer à une meilleure visibilité pour les salariés et par conséquent une gestion saine des congés.

Cette modification, qui n’entraîne aucune incidence sur les droits à congés payés des salariés quel que soit leur temps de travail (temps complet, temps partiel) est rendue possible au visa de l’article L.3141-11 du code du travail ainsi que de l’article 50 de la convention collective

nationale des personnels des comités d’établissement et du comité central d’entreprise de la SNCF du 19 mars 2010.


RAPPEL DE DEFINITIONS

1.1 – La période de référence

La période pendant laquelle le salarié fait l’acquisition des jours de congés payés se nomme « période de référence ».

Légalement, cette période est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Il est toutefois possible de déroger à cette période légale, ce qui est précisément le but du présent accord.

En principe, la période de référence précède nécessairement la période de prise des congés.

1.2 – La prise des congés

La période de prise de congés est fixée chaque année par l’employeur après consultation des délégués du personnel.

Cette période comprend obligatoirement la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les salariés doivent prendre leur congé principal durant cette période.


1.3 – Les congés par anticipation

Les congés par anticipation sont ceux pris alors que le salarié n’a pas encore acquis les droits correspondant.

Les congés par anticipation sont exceptionnels et doivent être autorisés par la Direction.

Les congés par anticipation ne doivent pas être confondus avec la prise de congés du salarié nouvellement embauché qui peut, sous certaines conditions, prendre les congés déjà acquis sans attendre la fin de la période de référence (cf. article 3 ci-dessous).


LA NOUVELLE PERIODE DE REFERENCE
À compter du 1er janvier 2018, la période de référence, c’est-à-dire celle où les salariés acquièrent leur droit à congés, est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.





LA PERIODE DE PRISE DES CONGES

De façon générale, la période de prise de congés débute à la fin de la période de référence.

Dans la mesure où la période de référence pour l’acquisition des droits à congés est maintenant fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, la période de prise de congés est par conséquent fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.

Exemple : les congés pris au 1er janvier 2018 sont ceux acquis du 1er janvier au 31 décembre 2017.

Les salariés nouvellement embauchés ont toutefois la possibilité de prendre les congés qu’ils ont acquis sans avoir à attendre la fin de la période de référence.

Exemple : un salarié embauché en juillet 2018 pourra prendre les 2 jours de congés acquis dès le mois d’août 2018.

Cette exception ne vaut toutefois que si le salarié remplit les conditions suivantes :

  • Qu’il ait acquis les congés avant de les poser ;
  • Que la période de prise de congés soit ouverte ;
  • Que l’ordre de départ en congés soit respecté.
REPORT DE CONGES
Conformément à la convention collective, les congés payés doivent être pris dans leur intégralité avant le 31 janvier de l’année suivant celle de leur acquisition (article 50.3).

Exemple : les congés payés acquis au titre de l’année 2017, devront être pris au plus tard le 31 janvier 2019.

Sauf absence pour maladie, maternité, accident du travail ou trajet, maladie professionnelle, les congés payés non pris à cette date sont perdus.


DATE D’EFFET DE L’ACCORD – DUREE
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il entre en vigueur dès sa signature et produira ses premiers effets au 1er janvier 2018.


ACCORD MAJORITAIRE

En application des nouvelles dispositions légales, le présent accord portant sur les congés est soumis à la règle de l’accord majoritaire.

En l’espèce, l’organisation syndicale salariée signataire du présent accord a bien recueilli la majorité des suffrages au 1er tour des dernières élections (cf. procès-verbal en annexe).


CONDITIONS DE SUIVI DE L’ACCORD

Chaque année, les signataires du présent accord se réuniront afin de faire le point sur les conditions d’application de l’accord et éventuellement envisager les modifications qui seraient rendues nécessaires au bon fonctionnement du service, dans le respect de l’intérêt des salariés.


REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire du présent accord peut en demander la révision de tout ou partie selon les modalités définies ci-après :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modification ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation ;
  • L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées ci-dessous

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.


DENONCIATION

L’accord pourra être dénoncé sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois conformément à l’article L.2261-9 du code du travail.

La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’autre partie ainsi qu’au Directeur Départemental du Travail et de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.

La dénonciation prendra effet à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.


DEPOT – NOTIFICATION ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Un exemplaire du présent accord sera adressé à l’ensemble de ses signataires.

Le présent accord sera par ailleurs adressé en deux exemplaires au Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Lille selon les modalités des articles L.2231-6, D.2231-6, R.5121-29 à R.5121-32 du code du travail (une version papier par lettre recommandée avec accusé de réception et une version par voie électronique).

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

En outre, l’accord sera porté à la connaissance des salariés par le site intranet du CE.



Fait à Lille.,
Le 24 novembre 2017

En 4 exemplaires originaux


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