Accord d'entreprise COMITE DE BASSIN D EMPLOI DU SEIGNANX

Accord d'entreprise portant sur les conventions de forfait jours et instaurant un compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 26/07/2024
Fin : 01/01/2999

Société COMITE DE BASSIN D EMPLOI DU SEIGNANX

Le 18/07/2024




ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LES CONVENTIONS DE FORFAIT-JOURS

ET INSTAURANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS





Le Comité de Bassin d’Emploi du Seignanx (CBE), Association déclarée, ayant son siège social au 23 rue Hélène Boucher 40220 TARNOS, N° SIRET : 38746631100041, Code NAF/APE : Action sociale sans hébergement (8899B)
Représenté par Monsieur x Directeur dûment autorisé par délégation de pouvoir


d'une part,


Et



Madame …….., membre titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles


d'autre part,





Il est précisé que conformément aux dispositions de la Convention Collective « Missions locales et PAIO » applicable à l’entreprise, le CBE a informé les organisations syndicales représentatives de la branche dont relève la structure de sa décision d'engager des négociations et qu’aucune d’entre elles ne s’est manifestée.




Il est convenu ce qui suit :







Préambule




Les parties ont convenu de conclure un accord collectif portant sur la mise en place de conventions de forfait jours et instaurant un compte épargne-temps.

D’une part, la convention de forfait jours permet de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés compte tenu de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, de la nature de leurs fonctions, de leur niveau de responsabilité, ainsi que de l’impossibilité de prédéterminer leur durée de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

D’autre part, le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail, a pour objet d'instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise pour les salariés soumis à une convention de forfait-jours.

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.
















Titre 1 : Forfait annuel en jours



Article 1 - Catégories de salariés concernés


Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

L’autonomie s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui sont confiées au salarié, qui le conduit en pratique à ne pas pouvoir avoir d’horaires prédéterminés de travail.

Est ainsi autonome le salarié qui gère librement son temps de travail, dans le cadre d'un dialogue régulier avec son management, en tenant compte des contraintes organisationnelles de l'entreprise.



Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait


Du fait de leurs fonctions et de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés concernés ne sont pas soumis au régime horaire. La durée de travail de ces salariés est établie sur une base annuelle exprimée en nombre de jours travaillés et décomptée en journée ou demi-journée entière du lundi au vendredi.

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 207 jours maximum (journée de solidarité comprise) sur l'année de référence, pour un salarié à temps plein présent sur la totalité de cette année de référence et pour un droit intégral à 35 jours de congés payés.

Pour le décompte des jours travaillés au titre d’un forfait annuel, sont pris en compte et considérés comme des jours effectués :
  • les jours d'absence au titre de la maladie ;
  • les jours d'absence au titre du congé maternité ou du congé paternité ;
  • les jours d'absence au titre d'un congé de présence parentale à temps plein ;
  • les jours d'absence au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
  • les jours d’absence au titre des événements familiaux dans les conditions prévues par la convention collective.

La durée annuelle du travail d’un salarié autonome se comptabilise avec des journées travaillées fixes, des jours de congés payés et des jours de repos.


Exemple pour une année, pour un salarié devant effectuer une année complète avec un droit à congé plein et journée de solidarité incluse :
365 jours dans l'année desquels sont déduits :
- 104 jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche)
- 35 jours de congés payés
- 7 jours fériés tombant sur des jours habituellement travaillés et ponts accordés par le CBE
- 207 jours de forfait jours
Le salarié aura donc droit à 12 jours de repos (RTT forfait jours).

Ce décompte peut évoluer chaque année, notamment selon le nombre de jours fériés tombant sur un jour habituellement travaillé.

Les jours de repos sont pris par journée ou demi-journée.

Dans l'hypothèse où le nombre de jours travaillés par le salarié serait, en fin de période de référence, supérieur au nombre de jours fixés dans la convention annuelle de forfait, les jours excédentaires devront impérativement être pris dans le courant du premier trimestre de l'année suivante de référence. Le salarié devra alors planifier la prise des jours excédentaires à l'intérieur de ce délai. À défaut de planification par le salarié, l'employeur se réserve le droit de les imposer.

Par ailleurs, dans l'hypothèse où le nombre de jours travaillés par le salarié serait, en fin de période de référence, inférieur au nombre de jours fixés dans la convention annuelle de forfait, les jours manquants devront impérativement être travaillés dans le courant du premier trimestre de l'année civile suivante de référence. Le salarié devra alors planifier le travail des jours à effectuer à l'intérieur de ce délai. À défaut, les jours manquants feront l'objet d'une retenue sur salaires, dans le respect des prescriptions légales en matière de durée du travail.


Article 3 - Période de référence


La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.


Article 4 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos


Le plafond annuel de 207 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Ce nombre maximal est de 235 jours.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10%.

Le nombre maximal de jours de repos auxquels peut renoncer le salarié est de 17 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond de 235 jours.

L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.


Article 5 - Forfait jours réduit


Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 207 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.


Article 6 - Temps de repos des salariés en forfait jours

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle du salarié, il est nécessaire que la charge de travail qui lui est confiée et l’organisation de son emploi du temps respectent les dispositions légales en matière de limites du temps de travail.
Les salariés au forfait annuel en jours, en concertation avec la Direction, gèrent le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission. Toutefois, l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester adaptées et équilibrées afin d’assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

A cet égard, il est rappelé que les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
- de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
- des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
- des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
- des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

La Direction sera vigilante au respect de ces temps de repos.

Article 7 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié


La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours travaillés dans l'année ; la période annuelle de référence ; le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ; le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail ; les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ; le droit à la déconnexion et la rémunération.


Article 8 - Rémunération


Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur.


Article 9 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération


Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale ou réglementaire (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, ...), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.

Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.




Article 10 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération


Le nombre de jours travaillés est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés.

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Les absences rémunérées comme la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas. Un jour d'absence pour maladie ne permet pas d'augmenter le plafond de jours travaillés d'autant.

L'acquisition du nombre de jours de repos est accordée aux salariés en forfait en jours en fonction du temps de travail effectif dans l'année, le nombre de jours de repos, en cas d'absence, pour maladie ou pour toute autre cause, est réduit au prorata de l'absence. Ainsi, il n'y a pas retrait d'autant de jours de repos que de jours d'absence mais est opéré un calcul du droit à des jours de repos proportionnellement affecté par les absences non assimilées à du temps de travail effectif.


Article 11 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié


Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place :

  • Un document individuel mensuel de suivi auto-déclaratif des périodes d'activité, des jours ou demi-journées de repos et jours ou demi-journées de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique (annexe 1).





S’il apparait que la charge de travail et l’organisation du salarié révèlent une situation anormale, le Directeur recevra le salarié en entretien sans attendre l’entretien annuel prévu par l’article L. 3121-65 du Code du travail afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées et d’envisager le cas échéant, toute solution permettant de traiter des difficultés identifiées.


  • Un entretien annuel individuel sera organisé par la Direction avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Cet entretien porte sur la charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle, la vie personnelle et familiale et la rémunération du salarié et l’exercice du salarié de son droit à la déconnexion.

Les salariés sont régulièrement en contact avec leurs responsables hiérarchiques. Les réunions d’équipe et/ou les points individuels sont également des occasions d’apprécier la charge de travail des salariés.
Ces contacts et échanges constituent autant d’opportunités pour les salariés de faire part des éventuels déséquilibres de leur charge de travail. Il appartient alors à chaque responsable hiérarchique d’aborder la question de la répartition de la charge de travail et d’y apporter si nécessaire, une solution opérationnelle respectueuse de la législation et des intérêts de tous.

En cas de difficultés inhabituelles, le salarié aura la possibilité d’alerter son responsable hiérarchique sur les évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Un entretien individuel spécifique sera organisé à la demande du salarié ou du management.

Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, la procédure à suivre est la suivante : le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

L'employeur transmet une fois par an au CSE dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prisent pour pallier ces difficultés.

Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l'échéance annuelle.

En outre, il est rappelé que le salarié au forfait en jours peut solliciter, à tout moment, un entretien avec le service de santé au travail dont il relève. L’attention des services médicaux sera appelée sur la nécessaire vigilance particulière quant au suivi des salariés concernés.




Article 12 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion


Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion.

Les outils de communication professionnels (messagerie, téléphone, réseaux sociaux etc.) doivent demeurer des outils de travail, et non des facteurs d’encombrement. Leur utilisation doit être raisonnable, en termes de gestion des priorités et du délai consacré à l’outil utilisé.

Cette utilisation raisonnée suppose une démarche de réflexion de la part des salariés, face à la surcharge informationnelle dont ils sont destinataires, mais aussi quelques fois émetteurs.

Ces dispositions sont applicables à tous les salariés et notamment aux salariés sous convention individuelles de forfait jours.

Il est donc recommandé aux salariés de :

  • Prioriser les informations reçues :
Pendant son temps de travail, le salarié devra s’interroger sur l’urgence ou non du courriel ou message reçu. Les messages considérés comme n’étant pas urgents seront traités ultérieurement dans la journée, voire le jour suivant, durant les cadences d’activité de moindre intensité.
En dehors de son temps de travail, le salarié devra s’astreindre à ne répondre qu’aux courriels présentant une réelle urgence pour l’entreprise.

  • Favoriser autant que faire se peut le contact physique aux autres outils de communication. Le salarié devra s’interroger sur la pertinence de l’utilisation ou non de ces outils de communication. A titre d’exemple, il est recommandé de communiquer de vive voix entre collègues plutôt que de recourir à l’envoi de courriels en interne.

  • Modérer l’utilisation des fonctions « CC » ou « CCI» de la messagerie électronique professionnelle.

  • Identifier un objet précis dans les courriels, afin que le destinataire puisse lui aussi identifier le contenu urgent ou non de l’information.

  • S’interroger sur le moment opportun pour contacter un collaborateur, client, fournisseur sur son téléphone professionnel.

  • Privilégier les envois différés de courriels s’ils sont rédigés en dehors des horaires habituels (ou tout du moins supposés) de travail.

Il est rappelé que les salariés ne sont jamais tenus de consulter ou de répondre à leur mail professionnel en dehors de leur temps de travail.

Le Directeur de la société s’engage, sauf urgence ou besoin impérieux, à ne pas contacter les salariés pendant la plage horaire de 20 heures à 07 heures, pendant les weekends, jours fériés chômés, période de congés et période de suspension.

Les temps de repos ou de suspension du contrat doivent être respectés, tant par la Direction que par les salariés de l’entreprise. Selon la nature de l’activité de l’entreprise, ou encore du poste occupé par le salarié, il conviendra de désactiver totalement ou partiellement les outils de communication professionnels.

En cas d’alerte, la direction recevra le salarié concerné afin d’échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable.


Article 13 - Information du comité social et économique sur les forfaits jours


Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.


































Titre 2 : Compte Epargne Temps (CET)


Article 1 – Objet

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de favoriser le départ à la retraite anticipée, le report des jours de congés pour accomplir un projet personnel, l’augmentation du pouvoir d'achat en remplaçant des jours de congés par une rémunération.

Il permet également de faire face aux aléas de la vie et mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle. Dans cette optique, le dispositif participe à l’amélioration de la qualité de vie au travail.

Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.


Article 2 - Champ d'application - Salariés bénéficiaires


Tous les salariés soumis à une convention de forfait-jours qu’ils bénéficient d’une convention de forfait plein ou réduit, en Contrats à Durée Indéterminée (CDI) ou Contrats à Durée Déterminée (CDD) ayant au moins 1 an d'ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne-temps.

Le CET a un caractère facultatif.


Article 3 - Ouverture et tenue de compte


L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite (via les formulaires en annexes) auprès de la Direction, en précisant les éléments qu’ils souhaitent affecter au compte.

Pour cela, sont annexés à la présente :
  • Un formulaire de demande d’ouverture avec les options possibles pour la première année d’alimentation (annexe 2) ;
  • Un formulaire de poursuite de l’alimentation du compte épargne temps pour les années suivantes (annexe 3).

Ces deux seuls formulaires seront pris en compte pour l’alimentation du compte épargne temps. Tout autre document ou répartition non mentionnée sur les formulaires ne seront pas acceptés.

L’alimentation du CET se fait au plus tard avant la fin du mois de mai de l’année N sur la base des éléments concernés de l’année civile N-1.

Article 4 - Alimentation du compte en temps


Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
  • 5 jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours (comptabilisé pour sept heures par jour) ;

Cette limite est portée à 15 droits au maximum pour les salariés âgés de plus de 50 ans.

Le temps porté au crédit ou au débit du CET est exprimé en jours ouvrés.

Le CET ne peut en tout état de cause être négatif.


Article 5 - Plafond

Le compte épargne temps doit être liquidé totalement ou partiellement lorsque les droits acquis atteignent 80 jours.

Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé.

En fonction des constats qui seront réalisés, les parties se réservent cependant la possibilité de définir un nouveau plafond, la présente décision fera alors l’objet d’un avenant.


Article 6 - Modalités diverses d’utilisation du CET


6.1 Utilisation du compte épargne temps pour rémunérer une absence


6.1.1 – Modalités

Le salarié utilise les droits épargnés dans son Compte Épargne Temps dans les conditions suivantes :

  • Les droits épargnés peuvent être utilisés pour rémunérer des congés complémentaires pris en une ou en plusieurs fois, d’une durée cumulée maximale de 20 jours ouvrés sur un même exercice ;
La demande peut correspondre à un congé prévu par la loi (congé sabbatique, congé ou temps partiel pour création d’entreprise, congés de formation, congé parental d’éducation total, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant…)
L’utilisation de ces droits s’inscrit dans le cadre des plans de congés annuels en tenant compte des nécessités de service sauf maladie grave du conjoint, de la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité, d’un enfant ou d’un parent proche ;

  • La demande de congé complémentaire supérieur à 20 jours doit être faite avec un délai de prévenance de trois mois. A compter de la réception de la demande du salarié, sa hiérarchie lui apporte une réponse dans toute la mesure du possible dans un délai d’un mois et en tout état de cause, dans un délai maximum de deux mois. En cas de refus motivé de la hiérarchie, les droits correspondant au congé demandé pourront être payés au salarié s’il en fait la demande sous réserve de l’accord préalable de la Direction;
Lors d’une demande d’un congé complémentaire supérieur à 20 jours, le salarié est dispensé du délai de prévenance en cas de maladie grave du conjoint, de la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité, d’un enfant ou d’un parent proche ;

  • Les salariés âgés de plus de 50 ans peuvent en outre utiliser, avec un délai de prévenance de trois mois, leur épargne temps dans le cadre d’un congé de fin de carrière (de manière progressive ou totale) ;

6.1.2 Demande d’utilisation

Le salarié forme sa demande d’utiliser son CET par le formulaire en annexe 4, dans les délais prévus à l’article 7.1.1.

Selon le type de congé sollicité, la période d'absence sera, ou non, assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés.

Il en va de même pour la détermination de l'ancienneté, les dispositions conventionnelles applicables étant également à prendre en compte.


6.1.3 Rémunération du congé

Le compte épargne temps est utilisé uniquement en journée entière de 7 heures pour un salarié à temps complet, et au prorata de la durée contractuelle pour un salarié à temps partiel et la rémunération y afférent au taux horaire brut applicable au salarié lors de sa demande.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.


6.1.4 Retour anticipé du salarié

Le salarié peut être autorisé à revenir dans l'entreprise avant le terme du congé.

Pour ce faire, il doit prendre contact avec la Direction et formuler une demande avec pièces justificatives, s'il se retrouve dans l'un des cas de réintégration anticipée suivants :
  • divorce ;
  • invalidité ;
  • surendettement ;
  • chômage du conjoint.

En cas de retour anticipé, les droits acquis seront alors conservés sur le compte.


6.2 Utilisation du compte épargne temps pour compléter la rémunération


6.2.1 – Modalités

Les collaborateurs ont la possibilité de demander le paiement partiel ou total de leurs droits épargnés dans les situations listées ci-après.

Les droits épargnés ne peuvent être monétisés que dans les cas suivants et sur présentation de justificatifs :
  • Perte d’emploi du conjoint du salarié ou de la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité ;
  • Décès du conjoint du salarié ou de la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité ;
  • Maladie grave du conjoint, de la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité, d’un enfant ou d’un parent proche ;
  • Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité occasionnant une difficulté financière pour le salarié ;
  • Invalidité du salarié, d’un enfant, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;
  • Difficultés financières du salarié, sous réserve qu’un dossier de surendettement ait été déposé à la Banque de France.

A titre dérogatoire, les droits épargnés peuvent aussi être utilisés pour permettre le maintien en tout ou partie de la rémunération :
- Des heures ou des jours non travaillés en cas de passage à temps partiel ;
- La partie non rémunérée d’un congé de formation.


6.2.2 Demande de valorisation

En cas d’utilisation sous forme monétaire, chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier calculé en fonction du taux horaire applicable à la date d'utilisation du compte, 13ème mois et prime d’ancienneté inclus.
Les sommes perçues par le salarié au titre de la monétisation de ses droits sont soumises au régime fiscal et social dans les conditions habituelles du droit commun en vigueur lors du versement.


6.3 Utilisation du CET pour se constituer une épargne


6.3.1 Les différentes affectations possibles

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :
  • alimenter un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite collectif si ces dispositifs sont mis en place ;
  • contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
  • procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).


6.3.2 Procédure d'utilisation du CET

La liquidation de l'épargne doit être sollicitée trois mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge. L'employeur doit répondre dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande.


6.4 Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate


Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET dans la limite de 20 jours par an.

Le versement est effectué avec la paie du mois suivant celui où la demande a été faite.


Article 7 - Information du salarié sur l'état du CET


Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, tous les ans par l’employeur.


Article 8 - Cessation et transfert du compte


Le CET n’est plus alimenté en cas de cessation de l’accord, quel que soit le motif.


Dans ce cas, le salarié aura le choix entre :
  • Percevoir une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire.
  • Prendre un congé pour l’intégralité de ses droit acquis dans un délai de 15 mois suivant la cessation de l’accord.


8.1 Transfert du CET ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail ou mobilité intragroupe

En cas de rupture du contrat de travail suivie d'une embauche chez un nouvel employeur, ou de mobilité intragroupe, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur s’il existe un CET au sein de cette entreprise et si celle-ci accepte le transfert.

Lorsqu'aucun transfert n'est possible, le compte épargne temps est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.


8.2 Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié

Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :
  • Mariage, conclusion d'un Pacs
  • Naissance (ou adoption) d'un enfant
  • Divorce, séparation, dissolution d'un Pacs
  • Invalidité (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants)
  • Décès (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs)
  • Rupture du contrat de travail (licenciement, démission)
  • Surendettement
  • Création ou reprise d'entreprise par le salarié
  • Acquisition d'une résidence principale (ou travaux d'agrandissement ou remise en état suite à catastrophe naturelle).

Le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge, accompagné des justificatifs permettant d’attester de la situation de déblocage. Ce déblocage doit avoir lieu dans les trois mois maximum suivant l’évènement en cause.

En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié peut percevoir une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps ou prendre un congé pour l’intégralité de ses droit acquis dans un délai de 15 mois suivant cette renonciation.


8.3. Décès du salarié

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé.

Article 9 – Régime fiscal et social


En phase d’alimentation, les sommes versées sur le CET sont exonérées de l’impôt sur le revenu et de charges sociales.

En revanche, en phase d’utilisation, les sommes versées entrent dans le revenu imposable et sont soumises aux charges sociales salariales. Elles doivent être déclarées au titre de l’exercice du versement.




Titre 3 : Dispositions finales



Article 1 - Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du lendemain de son dépôt.


Article 2 - Révision de l'accord


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé réception aux autres parties signataires.

Article 3 - Dénonciation


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 12 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et le CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 4 - Suivi et clause de rendez-vous


Les signataires du présent accord se réuniront tous les ans afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois afin d'adapter lesdites dispositions.


Article 5 - Interprétation


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure


Article 6 - Notification et dépôt


Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation compétente pour information. Elle en informera les autres parties signataires.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.

Conformément aux dispositions de la Convention Collective « Missions locales et PAIO » applicable au CBE, le présent accord sera transmis à une commission paritaire de branche (CPNV) qui se prononce dans les quatre mois.

Fait à TARNOS , le 18 juillet 2024


Madame ……x
Titulaire CSEDirecteur et par délégation de pouvoir



ANNEXE 1 - DECOMPTE MENSUEL

NOM – PRENOM :

PERIODE DE REFERENCE : du 1er janvier au 31 décembre 2024

MOIS DE MAI 2024

Date

Journée (J)

ou demi-journée (DJ)

travail/formation

11H00 de repos consécutives entre deux jours de travail ?

46h00 de travail effectif dépassées cette semaine ?

35H00 de repos consécutifs incluant le dimanche ?

Congés payés

Jour

de repos

Jour férié chômé

maladie

J

DJ

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Mercredi 1












Jeudi 2












Vendredi 3












Samedi 04












Dimanche 5












Lundi 6












Mardi 7












Mercredi 8












Jeudi 9












Vendredi 10












Samedi 11












Dimanche12












Lundi 13












Mardi 14












Mercredi 15












Jeudi 16












Vendredi 17












Samedi 18












Dimanche19












Lundi 20












Mardi 21












Mercredi 22












Jeudi 23












Vendredi 24












Samedi 25












Dimanche26












Lundi 27












Mardi 28












Mercredi 29












Jeudi 30












Vendredi 31












nombre jours travaillés sur le mois :
nombre de jours travaillés en cumulé depuis le début de la période de référence :


signature du salariévisa du responsable hiérarchique
Le Le

Observations (éventuelle difficulté rencontrée) :








Annexe 2 : Formulaire de demande d’ouverture du compte épargne temps pour la première année d’alimentation





Je soussigné(e), Madame – Monsieur …………………………………………atteste demander à l’Association CBE l’ouverture d’un compte épargne temps.


Je souhaite pour la première année d’alimentation, soit du ……. au …… porter sur mon compte épargne temps, ..... jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours (comptabilisé pour sept heures par jour) ;



Je reconnais avoir pris connaissance de l’ensemble des modalités comprises dans l’accord d’entreprise instituant le compte épargne temps, que cette décision n’est pas modifiable pour la période susmentionnée et que la Direction se réserve le droit de ne pas prendre en compte ma demande dans l’hypothèse où le présent document serait mal renseigné.



Fait à : ………………………………………….. Le : ………………………………………….


Signature du demandeur :





Cadre réservé à la Direction :

Reçu en mains propres le :
Par Monsieur – Madame :
Fonction :
Signature et cachet de l’entreprise :
Embedded Image

Cadre réservé à la Direction :

Reçu en mains propres le :
Par Monsieur – Madame :
Fonction :
Signature et cachet de l’entreprise :









Annexe 3 : Formulaire de poursuite de l’alimentation du compte épargne temps





Je soussigné(e), Madame – Monsieur ………………………………………souhaite pour la période d’alimentation du ……. au …… porter sur mon compte épargne temps, ..... jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours (comptabilisé pour sept heures par jour) .



Je reconnais que cette décision n’est pas modifiable pour la période susmentionnée et que la Direction se réserve le droit de ne pas prendre en compte ma demande dans l’hypothèse où le présent document serait mal renseigné.




Fait à : ………………………………………….. Le : ………………………………………….

Signature du demandeur :






left

Cadre réservé à la Direction :

Reçu en mains propres le :
Par Monsieur – Madame :
Fonction :
Signature et cachet de l’entreprise :

Cadre réservé à la Direction :

Reçu en mains propres le :
Par Monsieur – Madame :
Fonction :
Signature et cachet de l’entreprise :













Annexe 4 : Formulaire de demande de versement d’une partie ou de la totalité du CET




Je soussigné(e), Madame – Monsieur ……………………………………… souhaite utiliser les jours épargnés sur mon CET de manière suivante :

  • …………… jours pour rémunérer une absence

  • …………… jours/heures/sommes pour alimenter le plan d'épargne d'entreprise

  • …………… jours/heures/sommes pour alimenter le plan d'épargne interentreprises

  • …………… jours/heures/sommes pour alimenter le plan d'épargne pour la retraite collectif ;

  • …………… jours/heures/sommes pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires ;

  • …………… jours/heures/sommes pour procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse

  • …………… jours/heures/sommes pour bénéficier d’une rémunération immédiate.



Fait à : ………………………………………….. Le : ………………………………………….
Signature du demandeur :



Cadre réservé à la Direction :

Reçu en mains propres le :
Par Monsieur – Madame :
Fonction :

□ L’exercice du droit d’option est pris en compte
□ L’exercice du droit d’option ne peut être pris en compte
Motif :



Signature et cachet de l’entreprise :

Cadre réservé à la Direction :

Reçu en mains propres le :
Par Monsieur – Madame :
Fonction :

□ L’exercice du droit d’option est pris en compte
□ L’exercice du droit d’option ne peut être pris en compte
Motif :



Signature et cachet de l’entreprise :










Mise à jour : 2024-07-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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