ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
1ᵉ) L’Association
COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DU TARN - CDT,
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture du TARN en date du 15.03.1968 et publiée au Journal Officiel le 22 mars 1968, sous le numéro RNA W811003447, Dont le siège social est situé à l’HOTEL REYNES, 10 RUE DES GRENADIERS, 81000 ALBI, Immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE sous le numéro 777 188 103, Représentée par son Président
D’UNE PART,
Le Comité Social Economique, représenté par son membre titulaire unique de la délégation du personnel.
Ce dernier, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du comité social et économique, ayant accepté de conclure le présent accord d’entreprise en concertation avec les salariées concernées.
D’AUTRE PART,
ET APRES AVOIR EXPOSE :
1º) La durée du travail du personnel cadre de l’association COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DU TARN, ci-après dénommée CDT est à ce jour appréciée dans le cadre de convention individuelle de forfait conclue en jours en application de I ’accord de branche prévu à cet effet par la Convention collective nationale des Organismes de Tourisme.
Dans les prochains mois, I ’association CDT va procéder à une opération de fusion-absorption des associations LOISIRS ACCUEIL TARN et AGROPOINT, laquelle doit intervenir le 1” janvier 2024.
Dans le cadre de cette opération de restructuration, l’association CDT reprendra, dans les conditions et selon les modalités prévues par I ‘article L1224-1 du Code du Travail, les contrats de travail du personnel des associations LOISIRS ACCUEIL TARN et AGROPOINT.
A ce titre, I ‘association CDT va accueillir de nouveaux salariés relevant de la catégorie professionnelle des cadres susceptibles de bénéficier d’une convention individuelle de forfait conclue en jours.
Dans ce contexte, I ‘association CDT, dépourvue de délégués syndicaux, a, proposé à l’unique membre titulaire de la délégation du personnel du Comité social et économique, d’entamer des négociations en vue de la conclusion d’un accord collectif d’entreprise visant à la mise en place de convention de forfaits conclue en jours sur l’année.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 alinéa 2 du code du travail, I ‘Association COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISM E DU TARN - CDT et le membre titulaire unique du comité social et économique, ont entamé des négociations.
2º) A |’issue de ces négociations qui se sont déroulées en toute indépendance et de bonne foi avec les salariés concernés, I ‘association CDT et l’unique membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique, ont entendu formaliser Ieur accord dans le cadre des présentes, conformément aux dispositions de I ‘article L. 3121-63 du Code du travail.
IL A ETE NEGOCIE, CONVENU
ET ARRETE CE QUI SUIT :
A titre d’ACCORD D’ENTREPRISE relatif aux forfaits en jours sur I ’année.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION — CADRE JURIDIQUE
Le présent accord s’applique au sein de toute I ‘association CDT prise dans tous ses établissements actuels et futurs pour l’ensemble de son activité.
Il concerne les salariés relevant de la catégorie professionnelle des cadres tels que définis en article 2.1.3 de I ‘article 2, quelle que soit la nature de Ieur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L 2253-3 du code du travail (issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017) et de la loi n° 2016 1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, qui institue un principe de primauté de I ‘accord d’entreprise sur l'accord de branche en matière de durée du travail.
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, I ’ensemble de ses dispositions se substituera de plein droit à toutes les dispositions conventionnelles relatives au forfait jours prévues pour certains cadres (XIII bis de l’accord de de réduction et d’aménagement du temps de travail conclu au sein de la branche d’activité des Organismes de Tourisme en date du 30 mars 1999).
ARTICLE 2 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES
Champ d'application
Cadres dirigeants
Il est rappelé que les cadres dirigeants au sens de l’article L 3111-2 du Code du travail sont exclus du champ d’application du présent accord.
Cadres intégrés dans un service
Les salariés ayant la qualité de cadres occupés selon l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés sont exclus du champ d'application du présent accord et sont soumis aux mêmes dispositions que les autres salariés.
Cadres bénéficiant d’une autonomie
Conformément aux dispositions de I ‘article L.3121-58 du Code du travail, les parties signataires conviennent que, la durée du travail est aménagée, sous réserve de son accord, dans le cadre d'une convention individuelle de forfait en jours, pour le personnel relevant de la catégorie des cadres
disposant d'une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de I ’équipe auquel ils sont intégrés.
Il s’agit ”
tout cadre, qui n’est pas un cadre dirigeant, exerçant responsabilités d’encadrement élargies à plusieurs services ainsi que tout cadre responsable de service ou de projet, qui n’est soumis à aucune contrainte horaire de travail, et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel il est rattaché, disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans I organisation et la gestion de son temps de travail sans en référer préalablement à la Direction ou au Président de l’Association sous réserve d’assurer la permanence de l’activité et du bon fonctionnement du service.
A titre informatif, à la date des présentes, sont donc concernés par cette modalité spécifique d’aménagement du temps de travail, sans que cette liste ne soit exhaustive, les emplois suivants
Directeur/Directrice
Responsable « Manager Marketing »,
Responsable « Attachée de presse et communication »
Responsable « Production et communication »
Responsable « Commercial » Responsable « Gestion de marque »
Les cadres de cette catégorie ne sont pas astreints au titre de leur fonction ou des stipulations de Ieur contrat de travail à suivre l’horaire de travail des salariés intégrés à Ieur service de rattachement.
Cette liberté Ieur permet de gérer comme ils l’entendent Ieur planning d’activité et I ’organisation de leur temps de travail, sous réserve d’assurer la bonne marche de leur service.
Le nombre de jours travaillés par année
2.2.1 La durée du forfait
Le nombre de jours effectivement travaillés par ces salariés est fixé à 210 jours par année de référence, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l'année civile et ayant des droits à congés payés complets.
A titre d'information, les droits à congés payés complet s’entendent des 5 semaines de congés payés légaux (25 jours ouvrés) et des 5 jours ouvrés supplémentaires instaurés par voie d’usage au sein de I ‘association CDT, soit un total de 30 jours ouvrés de congés payés pris en compte dans la détermination du nombre de jours annuels à travailler fixé à 210 jours pour un salarié présent toute I ‘année.
La période de référence du forfait s’entend du 1er janvier au 31 décembre de I ‘année de référence (année civile).
Les parties au contrat de travail peuvent convenir d'un forfait jours inférieur à 210 jours par année (forfait jours réduit).
Les salariés employés dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours, bénéficient
ainsi d’un certain nombre de jours ouvrés de repos qui varie chaque année.
Ce nombre de jours ouvrés de repos est calculé en fonction du nombre exact de jours sur cette période de référence (365 ou 366), de jours de repos hebdomadaires, des jours fériés chômés (jours fériés tombant un jour habituellement travaillé), des jours de congés payés ainsi que des droits à congés supplémentaires acquis.
(Exemple pour un bénéficiaire présent du 1 er janvier au 31 décembre 2023)
2023
Nombre de jours calendaires (A) 365 Nombre de samedis et dimanches (RH) 105 Nombre de congés payés légaux (CP) 25 Nombre de congés supplémentaires (usage) 5 Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré (JF) 9 Nombre de jours potentiellement travaillés (P = A — RH — CP — JF) 221
Nombre de jours à travailler (JT)
210 Nombre de jours non travaillés (JNT = P — JT)) 11 Le bénéficiaire disposerait donc de 11 jours de repos sur cette période, dénommés « JNT » (jours non travaillés).
En début de chaque période annuelle de référence, un décompte précis sera réalisé afin de déterminer le nombre de JNT au titre de cette nouvelle période de référence.
Ces jours sont pris à l’initiative du salarié au plus tard avant le terme de I ‘année de référence à laquelle ils se rapportent.
2.2.2. Conséquences des absences
En cas d’absence, pour quelque cause que ce soit non assimilée à du temps de travail effectif le nombre de jours dû au titre du forfait est déterminé comme suit :
Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence (y compris la sixième
semaine et les éventuels jours de fractionnement)
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence.
Il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillées (Y) qui est déterminée comme suit
N — RH — CP — JF = P (le nombre de jours potentiellement travaillés)
P/ 5 jours par semaine — Y c'est-à-dire le nombre de semaines travaillées sur la période de référence.
Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P F
Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine (JM) correspond au nombre de jours du
forfait jours (F) divisé par le nombre de semaines travaillées sur cette même période de référence
Ainsi, une semaine d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine, d’une part, une diminution du nombre de jours travaillés dû par le salarié et, d’autre part, une diminution du nombre de jours non travaillés proportionnelles à la durée de cette absence.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours de la période de référence ci-dessus, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé selon les règles ci-dessus.
Régime juridique du forfait
La prise des jours de repos
Ces jours sont pris à l’initiative du salarié au plus tard avant le terme de I ‘année de référence à laquelle ils se rapportent, après information du responsable hiérarchique (La Direction) ou le cas échéant du Président.
Ces jours de repos pourront être pris par journées entières ou par demi-journées.
Chaque salarié détermine le calendrier des jours ou demi-journées travaillés et non travaillés en adéquation avec sa charge d’activité de la période au cours de laquelle les jours de repos peuvent être pris, compte tenu également des impératifs de fonctionnement de son service d’affectation et de ses obligations à ce moment.
Toute modification par le salarié de la date ou des dates initialement choisies ne pourra intervenir que sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.
2 Durées maximales de travail
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121 62 du code du travail, à :
la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
la durée quotidien ne maximale prévue à I ‘article L.3121-18 ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121 20, et L. 3121 22 du Code du Travail.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l’exécution de Ieur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de Ieurs horaires de travail.
Repos quotidien
La durée du repos quotidien est au minimum de II heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
L‘amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures.
Repos hebdomadaire
Bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées de travail, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24
heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Contrôle
Le forfait jours fait I ’objet d’un enregistrement en ligne (grâce à l’outil informatique FIGGO) par le salarié des journées ou demi-journées travaillées et non travaillées.
Constitue une demi-journée travaillée toute séquence de travail débutant le matin et s’achevant pendant l'heure de déjeuner (entre 12 heures et 14 heures) ou toute séquence de travail débutant après l’heure du déjeuner.
Constitue une demi-journée non travaillée toute période de repos débutant le matin et s’achevant pendant l'heure de déjeuner (entre 12 heures et 14 heures) ou toute période de repos débutant après l’heure du déjeuner.
Le salarié doit remplir mensuellement le document de contrôle mis à sa disposition à cet effet, par l’employeur et l’adresser à la Direction ou le cas échéant au Président de l’association, au plus tard au terme de chaque mois (ce document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours ou demi-journées de repos : en repos hebdomadaires, congés payés, et jours de repos au titre du respect du plafond de 210 jours).
Ce suivi régulier de l'organisation du travail de l’intéressé, de son amplitude horaire et de sa charge de travail sera donc assuré par I ’employeur mensuellement.
Les personnes concernées même si elles jouissent d’une autonomie dans l’organisation de Ieur emploi du temps devront néanmoins s’organiser en conséquence et prendre toutes les dispositions utiles pour respecter les dispositions prévues aux articles 2.3.3 et 2.3.4.
Ce document individuel de suivi permet également un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice civil.
Un récapitulatif annuel est effectué pour chaque salarié concerné afin de comptabiliser le nombre de journées ou demi-journées travaillées par chacun d’eux et vérifier qu’en fin de période annuelle ne soit pas dépassé le nombre maximum de 210 jours travaillés dans l’année.
Les garanties afférentes aux temps de repos quotidien et hebdomadaire
A cet effet, I ‘employeur affichera dans l’association le début et la fin d’une période quotidienne et d‘une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visées aux articles 2.3.3 et 2.3.4 devront être respectées.
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
L’employeur veillera à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié. Il s’assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il lui appartient, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de
son temps, d’avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Dispositif de veille et d’alerte
—+ Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours (La Direction) ou au Président de I ‘association de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.
Il consiste en un examen mensuel, fait par le responsable hiérarchique direct du salarié ou au Président de l’association, de sa situation et de la comptabilisation de ses journées travaillées et non travaillées.
La vérification portera notamment :
sur la comptabilisation effective des temps de travail et de repos,
sur le respect de l’amplitude de travail,
sur le respect du repos hebdomadaire,
sur la prise effective des jours de repos afin que Ieur nombre soit suffisant pour que soit respectée la convention de forfait.
En cas de situation anormale qui pourrait révéler une charge de travail trop importante, le supérieur hiérarchique (la Direction) ou le Président de I ‘association convoquera dans les huit jours, le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans attendre I ’entretien annuel prévu au 2.3.8 du présent accord, afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d'activité', et, les cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
—+ Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique (la Direction) ou le Président de l’association des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
L’outil de suivi mentionné à l'article 2.3.5 permet de déclencher l’alerte.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront I ‘objet d'un compte-rendu écrit et d’un suivi.
L’employeur transmet une fois par an à la délégation du personnel du comité social et économique dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.
Entretien Individuel
Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, l'employeur convoque au minimum 1 fois par an le salarié ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.
Au cours de cet entretien seront évoquées la Charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l'association, l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.
Lors de cet entretien, le salarié et son employeur font le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l'état des jours ou demi-journées non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et I ‘équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Suivi médical
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il sera instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
Rémunération
La convention individuelle de forfait prévoit une rémunération annuelle forfaitaire indépendante du temps effectivement travaillé. Elle couvre le paiement notamment du temps travaillé, des congés légaux, des 5 jours ouvrés de congés supplémentaires instaurés par usage, des jours fériés, des jours de repos etc...
Cette rémunération est versée mensuellement par fraction convenue dans la convention individuelle de forfait, en général sur la base du 1/12.
Ce lissage permet d’assurer aux salariés concernés par une convention de forfait en jours, une rémunération mensuelle régulière indépendante du nombre de jours réellement effectués sur le mois.
Le bulletin de paie remis à l’occasion de chaque paye ne comporte aucune référence horaire, mais seulement le nombre de jours du forfait annuel.
Toute référence horaire résultant de contraintes informatiques ou administratives ne pourra pas avoir pour effet de modifier la nature du forfait individuellement convenu.
Le contrat de travail des salariés concernés par cette forme de réduction du temps de travail prévoit une rémunération forfaitaire qui ne peut être inférieure au salaire mensuel brut de base que le salarié percevait antérieurement à la mise en place du présent accord.
Absences et ruptures du contrat
Les salariés doivent indiquer sur le relevé mensuel du temps de travail le motif de Ieurs absences.
La rémunération correspondant au temps de travail non effectué au titre d'une absence du salarié au cours de la période de décompte sera réduite dans les conditions suivantes :
Nombre de jours au titre du forfait jours + nombre de jours de congés payés +jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire) + nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus) = Total X jours
La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-dessus (Total X jours).
L’indemnisation éventuelle de I ’absence intervient ensuite conformément aux dispositions qui la prévoit.
En outre, si à l’issue de la période annuelle le salarié n’a pas atteint le nombre de jours de travail prévus pour des raisons qui ne sont pas liées au fait de l'employeur, chaque journée non travaillée en-deçà de ce nombre et ne correspondant pas à une journée déjà retenue, fera I ‘objet d’une retenue de salaire calculée de la même manière.
En cas de départ du salarié en cours d’année, la rémunération sera régularisée au prorata du nombre de jours travaillés.
Renonciation aux jours de repos
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec I ‘association, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit.
Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et I ‘association. Il est précisé qu’en application des dispositions de I ‘article L.3 121 59 du code du travail, cet avenant est valable pour une année et ne peut être reconduit de manière tacite
Le taux majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10 % de la rémunération.
Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au- delà de 235 jours.
Exercice du droit à la déconnexion
Les parties ont établi une charte sur le sujet, laquelle se trouve en annexe du présent accord (annexe 1) sans en faire partie intégrante.
Caractéristiques principales des conventions individuelles
Il est rappelé qu’en application de I ‘article L3121 55 du Code du travail la mise en œuvre d’une convention de forfait jours doit faire I ‘objet d'une convention individuelle écrite avec le salarié. Cette convention précisera notamment le nombre de jours, qu‘en application de I'article L3121-62 du Code du travail, le salarié n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L3121-18 du code du travail ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L3121-20 et L3121-22 du code du travail ;
que le salarié a droit au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINALES
Durée de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le 1“’ janvier 2024,
Publicité de l’accord auprès des autorités
Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’association CDT.
Ce dernier déposera I ‘accord collectif sur la plateforme nationale ”TéléAccords" à I ’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes d’Albi.
Conditions de révision de l’accord
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261 7 1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel I ‘accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de I ‘accord.
Même en I ‘absence de délégué syndical, I ‘accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par l’article L. 2232 23-1 du Code du Travail.
À la suite de la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus ou des parties signataires (ex : membre titulaire du CSE dans les conditions prévues par l’article L2232-23-1 du code du travail) ou toute autre personne habilitée par la Ioi (révision selon un autre mode dérogatoire), une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) du Président de I ‘association, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative du Président de l’Association. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans I ‘association, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Les dispositions de I ’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans I ‘avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à I ’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un
nouveau texte n’aboutirait pas.
Dénonciation
La dénonciation du présent accord est régie par les dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncée à tout moment par l’une ou l’autre des parties, ou toute autre personne habilitée par la loi, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Albi.
Publicité de l’accord auprès du personnel
Conformément à I ‘article R. 2262 3 du Code du travail, un avis sera communiqué par tout moyen au personnel.
Cet avis comportera l’intitulé du présent accord. Il précisera également le lieu où le texte sera tenu à la disposition du personnel de I ‘association ainsi que les modalités de consultation.
Fait à Albi Le 28 novembre 2023 En 3 exemplaires originaux
Pour le CSE L’unique membre titulaire Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles Lu et approuvé Pour l’association CDT Le Président
N.B. .’ Il conviendra de faire précéder les signatures de lo mention « lu et approuvé » et parapher chaque page du présent accord.