Accord d'entreprise COMITE DEPARTEMENTAL L&A BASKET BALL

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société COMITE DEPARTEMENTAL L&A BASKET BALL

Le 04/06/2025


ACCORD D’ENTREPRISE
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE


Le présent accord est négocié entre : 

L’association Comité Départemental de Loire-Atlantique de Basketball, dont le siège social est situé 5, Rue Christophe Colomb à SAINTE LUCE SUR LOIRE (44980), immatriculée à l’URSSAF de Nantes sous le numéro 440.71.23.60.072, représentée par X en sa qualité de Président. 


D’une part, 
 
Et 
 

X, représentant élu au CSE.

 
D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :



Préambule


Dans le cadre de l'organisation du travail au sein du Comité Départemental de Loire-Atlantique de Basketball, et afin de mieux répondre aux fluctuations de l'activité de l'entreprise, il a été décidé de mettre en place une annualisation du temps de travail. Cette organisation permettra d’adapter la durée du travail des salariés tout au long de l’année, en fonction des besoins de l’entreprise et d’éviter le recours excessif aux heures supplémentaires.
Cet accord vise à définir les modalités de l'annualisation du temps de travail et à garantir le respect des droits des salariés ainsi que des exigences légales et conventionnelles.

Article 1 : Champ d’application


Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association à temps complet (hors forfait-jours).
La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps complet, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats à temps complet en cours au jour de sa conclusion entrant dans son champ d’application et nécessitant un aménagement du temps de travail sur l’année, et annule les éventuelles clauses contraires de ces contrats de travail.

Article 2 : Durée de travail


La durée annuelle de travail des salariés à temps complet est fixée

à 1582 heures, incluant la journée de solidarité.

Dès lors qu’un salarié n’a pas un droit complet à congés payés, cette durée annuelle n’est pas pour autant augmentée à proportion des jours de congés payés non acquis. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste celui fixé à l’article 7 du présent accord.

Article 3 : Période de référence de décompte du temps complet


La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 1er septembre au 31 août de chaque année.
Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.

Article 4 : Durée minimale et maximale de travail


Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 heures jusqu’à un maximum de 48 heures.

Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 6 semaines consécutives.


En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée légale hebdomadaire (soit actuellement 35 heures). Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 3 du présent accord, par des périodes de basse activité.

Article 5 : Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail


La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition.
Cette programmation indicative fera l’objet d’une consultation préalable du comité social et économique, puis sera porté à la connaissance de chaque salarié concerné.
Pour chaque salarié, le planning prévisionnel sera visible sur un support dédié au moins 15 jours avant chaque début de période de référence.

Article 6 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail


Le planning prévisionnel hebdomadaire de chaque salarié sera validé dans un délai de 7 jours ouvrés qui précède le début de la semaine concernée. Par conséquent, les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel seront donc communiquées aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, notamment en cas de remplacement d’un collègue en absence non prévue ou en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour ouvré.

La programmation de la répartition comprenant les horaires et ses modifications seront tenues à la disposition des membres du CSE.

Article 7 : Les heures supplémentaires


Article 7.1 : En cas de période de référence complète


A la fin de la période de référence (fixée à l’article 3), les heures dépassant le seuil annuel défini à l’article 2 constituent des heures supplémentaires.

En conséquence, sont des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1582 heures si la période de référence est annuelle conformément à l’article 2 du présent accord ;

Les heures effectuées au-delà de 1582 heures et en deçà de 1652 heures, seront récupérées avec une majoration de 25 %.

En cas de dépassement du contingent annuel de 70 heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1 652 heures annuelles ouvrent droit, cumulativement, à :
  • un repos compensateur de remplacement de 50%,
  • une majoration de la rémunération des dites heures de 50%.

Article 7.2 : En cas de période de référence incomplète


Lorsque la période travaillée ne couvre pas entièrement la période de référence (CDD inférieur à 12 mois, entrée ou sortie en cours de période de référence, absence du salarié), sont des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculées sur la période travaillée.

Ces heures supplémentaires sont, en priorité récupérées ou, à défaut, rémunérées avec une majoration de 25%.

Les heures, effectuées au-delà du contingent d’heures supplémentaires fixé à 70 heures annuellement et proratisé au regard de la période travaillée ne couvrant pas entièrement la période de référence, ouvrent droit à :
  • un repos compensateur de remplacement de 50%,
  • une majoration de la rémunération des dites heures de 50%.

Article 8 : Rémunération


8.1 : Lissage de la rémunération


La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.

Les salariés à temps complet seront rémunérés sur la base de l’horaire mensuel moyen soit 151.67 heures par mois quel que soit le nombre d’heures réellement effectuées chaque mois.
A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

8.2 : Prise en compte des absences


En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.

8.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence


Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.
Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.

S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 7 du présent accord., et celle qu’il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.


Article 9 : Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités fixées aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

Article 10 : Clause de rendez-vous et de suivi


Les parties décident de se réunir une fois par an pour faire un point sur l’application de l’accord.

Article 11 : Clause de Révision

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités fixées aux articles L.226-7-1 et suivants du code du travail.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 12 : Dépôt, publicité et mise en ligne

L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) géographiquement compétente.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de la branche animation à l’adresse mail suivante :
cppni@branche-animation.org

Article 13 : Entrée en vigueur de l’accord

Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale. 

Fait à Sainte Luce sur Loire, le 04/06/2025

Signature de l'EmployeurSignature du représentant élu du CSE

Mise à jour : 2025-06-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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