Accord d'entreprise COMITE DES OEUVRES SOCIALES DU PERSONNEL COMMUNAL DE VILLENEUVE SUR LOT

Accord relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société COMITE DES OEUVRES SOCIALES DU PERSONNEL COMMUNAL DE VILLENEUVE SUR LOT

Le 18/03/2019




ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’ANNUALISATION






Entre les soussignés :



Le Comité des Œuvres Sociales du Personnel Communal de Villeneuve-sur-Lot,

Association Loi 1901
Dont le siège social est situé 2 Avenue Jean Claude Cayrel – 47300 VILLENEUVE SUR LOT,
Numéro SIREN : 383 828 092,
Représenté par …, en sa qualité de Vice-Présidente et …, en sa qualité de trésorier et Vice-Président, dûment habilités,



D’une part,




Et


Les membres du Personnel ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers





D’autre part.




Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et du temps de travail et de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective.

L’Association comportant moins de 11 salariés, la Direction a proposé au personnel un projet d’accord sur l’annualisation du temps de travail.

Le but de ces aménagements est d’améliorer l’effectivité opérationnelle de l’Association.


ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE


Les dispositions de l’article 1 du présent accord sont conclues dans le cadre des articles L. 3121-41 et suivants du Code du Travail et visent à permettre un mode d’aménagement du temps de travail sur l’année.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord a vocation à s’appliquer à toutes les catégories de personnel en contrat à durée indéterminée de l’entreprise ainsi que le personnel sous contrat à durée déterminée, à l’exclusion du personnel intérimaire.

Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être créés dans l’avenir.

Sont exclus du présent accord, les salariés soumis à une convention de forfait ainsi que les cadres dirigeants (au sens de l’article L3111-2 du code du travail).


ARTICLE 3 – PRINCIPE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 


Le principe de l’aménagement du temps de travail sur 12 mois consécutifs est de permettre sur une année de faire varier la durée hebdomadaire du travail du salarié autour de la durée hebdomadaire moyenne inscrite au contrat de travail.

Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat de travail se compensent avec les heures réalisées en deçà.
Elles ne constituent donc pas des heures complémentaires ou supplémentaires additionnelles à celles éventuellement déjà contractualisées, et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration, dans la limite du plafond.

La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est basée sur l’année civile soit du 01 janvier au 31 décembre.



ARTICLE 4 – AMPLITUDE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE 


Pour l’ensemble des salariés, la durée du travail prévisionnelle sur la semaine pourra varier de 0 à 44 heures.

Par conséquent l’horaire de référence porté au contrat de chacun ne constitue pas la limite haute hebdomadaire permettant de décompter les heures supplémentaires.

Le nombre de jours de travail par semaine peut être inférieur à cinq, et lorsque l’activité le justifie peut aller jusqu’à six.

Pour rappel tous les salariés s’engagent à respecter les durées et amplitudes maximales du travail :

  • Durée maximale de travail : 10 heures par jour (sur une amplitude maximale de 13 heures par jour) et 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
  • Durée minimale de repos entre deux jours de travail 11 heures consécutives
  • Durée minimale de repos hebdomadaire : 35 heures consécutives

ARTICLE 5 – LES REGLES DE REPARTITION DES HORAIRES


Chaque salarié concerné bénéficiera d’un horaire hebdomadaire de référence, basé sur l’horaire contractuel lissé sur 12 mois.

La répartition de l’horaire de travail sur l’année sera définie selon un planning prévisionnel individuel alternant la durée du travail selon les semaines. Ce calendrier sera établi en concertation avec le salarié.

L’horaire initialement prévu pour une semaine peut être modifié par accord écrit entre les parties, en fonction des besoins de la société, sous respect d’un délai de prévenance d’une semaine. Ce délai peut être réduit à une semaine en cas de circonstances exceptionnelles, et accord du salarié concerné.


ARTICLE 6 – COMPTEURS INDIVIDUELS DE SUIVI


Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié tous les mois. Ce compteur a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, additionnées des périodes non travaillées légalement rémunérées, et la rémunération effective du salarié.

Ce compteur individuel de suivi doit identifier :

  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisées dans le mois,
  • Le nombre d’heures non travaillées légalement ou conventionnellement rémunérées,
  • Le nombre d’heures d’absence non rémunérées (congé sans solde,…),
  • La durée effective rémunérée au salarié, calculée à partir de la durée rémunérée inscrite au contrat de travail, déduction faite des absences non rémunérées,
  • L’écart mensuel constaté entre la durée du travail contractuelle et le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois additionné des périodes d’absences rémunérées ou non,
  • Le cumul des heures effectif constaté depuis le début de la période d’annualisation,
  • Le cumul des écarts constatés depuis le début de la période.

Ce compteur individuel est annexé tous les mois au bulletin de salaire.


ARTICLE 7 – ENTREE ET SORTIE EN COURS D’ANNEE


En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année d’un salarié entrant dans le champ d’application du présent accord, le nombre d’heures devant être réellement réalisées par le salarié sera proratisé en fonction de sa date d’entrée et/ou de sortie de l’entreprise. Il en est de même en matière de rémunération, celle-ci sera proratisée en fonction du nombre d’heures devant être effectuées par le salarié sur l’année.

La régularisation d’éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires sera effectuée au jour de la rupture du contrat de travail.


ARTICLE 8 – LISSAGE DE LA REMUNERATION 


La rémunération versée mensuellement aux salariés est indépendante de l’horaire réellement accompli. Elle correspond à l’horaire de travail fixé contractuellement, sous déduction des absences non rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


ARTICLE 9 – LE TRAITEMENT DES ABSENCES 


En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (congés pour évènement familiaux, ou jour férié chômé et rémunéré,…), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne contractuellement fixée. La rémunération de ce type d’absence est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

Les périodes non rémunérées par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté, à partir du calendrier prévisionnel. Si cette évaluation n’est pas possible, la retenue sur salaire sera alors calculée sur la base de la durée du travail moyenne contractuellement fixée.
En cas d’absence non rémunérée, le temps non travaillé sera déduit du compteur individuel sur la base du temps que le salarié aurait dû travailler s’il avait été présent, et ne sera pas récupérable.


ARTICLE 10 – LE TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


La durée moyenne hebdomadaire de travail de chaque salarié est prévue par le contrat de travail.

Lorsque le contrat de travail prévoit une durée moyenne du travail supérieure à la durée légale du travail, les heures supplémentaires sont intégrées dans la rémunération mensuelle lissée du salarié, en appliquant les majorations conventionnelles et/ou légales.

Du fait de l’aménagement du temps de travail, le salarié sera amené à travailler certaines semaines sur une durée supérieure, et d’autres semaines sur une durée inférieure, à la durée contractuellement fixée.

Pour les salariés à temps plein, seront comptabilisées comme heures supplémentaires :

  • Les heures excédant la limite haute hebdomadaire prévue au présent accord, soit 43 heures. Elles seront alors rémunérées sur le mois considéré, selon les majorations conventionnelles et légales en vigueur.

  • Les heures excédant la durée annuelle que devrait effectivement faire le salarié. Afin de les comptabiliser, une appréciation annuelle de la durée du travail sera effectuée chaque fin d’année. Elles seront alors payées avec la rémunération du mois de décembre, selon les majorations conventionnelles et légales en vigueur.

Il est rappelé que si le salarié est amené à effectuer des heures au-delà du plafond prévu à l’article 4 du présent accord, cela ne peut être qu’à la demande expresse ou avec l’autorisation préalable de la direction.


ARTICLE 11 – LES REGLES SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIELS

Les salariés à temps partiel bénéficient de l’ensemble des dispositions du présent accord au prorata de leur temps de travail.

Ainsi, le plafond de 1607 heures sera proratisé selon les règles suivantes pour les salariés à temps partiel :

Durée annuelle du temps de travail proratisée = 1607h x (horaire hebdomadaire contractuel / 35h)

La rémunération du salarié se fera sur une base lissée et le traitement des absences suivra les mêmes principes que ceux énoncés pour les salariés à temps complet.
Par ailleurs, les dispositions spécifiques suivantes s’appliquent :

  • La durée minimale de travail annuelle est fixée à l’équivalent de 16 heures hebdomadaires calculée sur l’année soit une durée annuelle de 735 heures calculée comme suit : 16/35 x 1607.

Cette durée minimale peut faire l’objet d’une dérogation dans le cadre des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur (raisons personnelles, cumul d’emplois …).

  • Le délai de prévenance en cas de modification de la répartition des horaires de travail ou de l’accomplissement d’heures complémentaires est de 7 jours calendaires. Ces modifications de planning seront portées à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

  • Le nombre d’heures complémentaires effectuées est constaté en fin de période d’annualisation. Il ne peut pas excéder le tiers de la durée contractuelle de travail.

Il ne peut pas non plus porter la durée du travail au niveau de la durée légale soit 1607 heures sur l’année.

  • Les heures complémentaires constatées en fin de période d’annualisation au-delà du plafond annuel proratisé donnent lieu à la majoration légale.

Il est rappelé que si le salarié est amené à effectuer des heures au-delà du plafond prévu à l’article 4 du présent accord, cela ne peut être qu’à la demande expresse ou avec l’autorisation préalable de la direction.


ARTICLE 12 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur au 01 janvier 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 13 – REVISION DE L’ACCORD


Cet accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par la législation en vigueur en matière d’adoption des accords d’entreprise.


ARTICLE 14 – DENONCIATION DE L’ACCORD


Article 14.1. Modalités


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et être adressée à l’ensemble des autres parties.

Une copie sera adressée à la DIRECCTE. La dénonciation doit être motivée.

Une nouvelle négociation doit s’engager pendant le délai de préavis.

A l’issue de la négociation, il est établi selon le cas, soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Dans ce dernier cas les dispositions légales s’appliquent.


Article 14.2. Effets de la dénonciation ou de la mise en cause


Conformément aux dispositions légales, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

A l’issue de ce second délai il cessera de produire effet.


ARTICLE 15 – ADOPTION DE L’ACCORD ET INFORMATION DES SALARIES


Le présent accord a été proposé par l’employeur à l’ensemble du personnel du Comité des Œuvres Sociales du Personnel Communal de Villeneuve-Sur-Lot.

L’accord a été présenté par courrier ou courriel de manière individuelle au salarié, qui a disposé d’un délai de 15 jours pour l’étudier.

A été organisée une consultation pour recueillir l’avis du salarié sur l’entrée en vigueur de l’accord au sein du Comité des Œuvres Sociales du Personnel Communal de Villeneuve-Sur-Lot.

Le procès-verbal des résultats de la consultation est annexé au présent accord.


ARTICLE 16 – DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme en ligne téléAccords qui le transmettra à la DIRECCTE, et auprès du secrétariat du-greffe du conseil des prud’hommes.








Fait à VILLENEUVE SUR LOT,

Le 18 mars 2019

En 5 exemplaires originaux


Le personnel ayant approuvé l’accordPour l’Association

Liste en annexe…










NB : Les parties paraphent chaque page.


Annexe : Procès-Verbal de la consultation du Personnel
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