Accord d'entreprise COMITE D'ETABLISSEMENT AIR FRANCE APAX MC/LC HUB

ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS OU DE CONGES

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2021

5 accords de la société COMITE D'ETABLISSEMENT AIR FRANCE APAX MC/LC HUB

Le 09/11/2018



ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS OU DE CONGES




Bâtiment Mercure – 2, place de Londres – CS 12752 – 95727 ROISSY Charles de Gaulle CEDEX
Siret : 813 029 949 00019 – NAF 9420Z - rh@ceafhub.com – Télécopie - 01 48 64 16 38

































Entre les soussignés :

•Le Comité d’établissement Air France APAX MC/LC Hub (désigné ci-après le Comité), sis Continental Square 1 – bâtiment Mercure – 2 place de Londres – CS 12752 – 95727 Roissy Ch. De Gaulle Cedex, et représenté par , agissant en qualité de Secrétaire du Comité,

d’une part,


et les organisations syndicales représentées par :

  • délégué syndical CGT ;
  • déléguée syndicale FO ;
  • délégué syndical UNSA.

d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule


Soucieux de préserver l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale et de matérialiser la solidarité entre les salariés, à la demande des organisations syndicales, le Comité a souhaité ouvrir une négociation sur le don de jours de repos, c’est dans cet esprit, que les règles ci-après ont été déterminées.


  • Dispositifs d’accompagnement existants


Les dispositions légales et/ou conventionnelles fixent les conditions dans lesquelles sont appliqués différents type d’absences ou « de congés » permettant aux salariés de s’absenter.
Les partenaires sociaux renvoient pour la gestion des absences avec solde ou sans solde pour soigner un enfant malade aux articles 3.2 et 3.3 du titre 3 de la Convention d’entreprise en vigueur au sein du Comité depuis le 1er février 2018.

Pour mémoire il est précisé que :
-le congé proche aidant est régi par les dispositions des articles L.3142-16 et suivants du code du travail,
-celui de solidarité familiale par les articles L.3142-6 et suivants du même code,

-et celui de de présence parental par articles L.1225-62 et suivants du code du travail ainsi que l’article 2.4 du titre 2 de la convention d’entreprise sur la durée de sa prise en compte pour l’ancienneté.


  • Dispositif du don de jours



  • . Cadre légal

Conformément à l’article L 3142-25-1 nouveau du Code du travail, issu de la

loi n° 2018-84 du 13 février 2018 :



Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié (art L 3142-16 nouveau du code du travail):

1° Son conjoint ;
2° Son concubin ;
3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
4° Un ascendant ;
5° Un descendant ;
6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Le salarié bénéficiant d'un ou de plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence.
Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la seule détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Elle ne donnera lieu ni à congés payés ni au décompte d’heures supplémentaires dans le cadre de la semaine ou il a été absent.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.


2.2. Jours pouvant faire l’objet d’un don

Afin de veiller à la santé au travail de l’ensemble des salariés, et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, les jours pouvant faire l’objet d’un don pourront être :

  • des jours de congés annuels dans la limite de 5 jours ouvrés par an dans le cadre des dispositions légales,
  • des jours de RTT acquis,
  • des jours de congés supplémentaires ou exceptionnels (CCA, CCT, Congé enfant, etc….)
  • des jours de compensation


2.3Périodicité et formalisation des dons


Des dons pourront être réalisés tout au long de l’année civile via un formulaire qui servira à alimenter une base de données ou tout autre système équivalent mis en place par l’entreprise.

Une campagne spécifique d’appel au don sera faite par le Comité, chaque fois que le nombre de jours donnés figurant dans le fonds ne sera pas suffisant pour permettre de valider une ou plusieurs demandes recevables.



Il est rappelé que ces dons sont sans contrepartie et le Comité s’engage à préserver l’anonymat des donateurs.

En outre, le donateur aura la possibilité de préciser s’il souhaite que ce don de jours soit affecté à un salarié précis ou non et dans ce cas, il en indiquera le nom.

Le nom du salarié donateur ne sera pas communiqué au salarié bénéficiaire. Ces jours seront utilisés en priorité et, le cas échéant, complétés par des jours disponibles dans le fonds.


2.4 Nombre de jours pouvant faire l’objet d’un don


Le nombre maximal de jours pouvant faire l’objet d’un don est de 3 jours par année civile et par salarié.
Toutefois, il pourra être porté à 5 jours par année civile et par salarié sur décision du Comité en cas de situation exceptionnelle.
Les salariés seront alors informés de la décision du Comité par voie d’affichage.

2.4.1Impact sur la durée annuelle du travail


Les jours travaillés au titre des jours cédés donnent droit au même statut que les autres jours travaillés sur l’année.
Le don de jours de repos n’a aucun impact sur la durée annuelle du travail, dans la mesure où il est neutralisé.


2.5 Salariés donateurs


Tout salarié titulaire d’un contrat de travail au Comité à la possibilité de faire un don de jours de congés ou de repos, sur la base du volontariat, dans la limite des droits qu’il a acquis réellement et non utilisés à la date du don.

Les dons sont définitifs, les jours donnés ne seront en aucun cas réattribués au salarié donateur. Les jours donnés sont considérés comme consommés à la date du don.

2.6Salariés bénéficiaires


Peut bénéficier de dons de jours de repos tout salarié du Comité, sans condition d’ancienneté qui est confronté à l’une des situations énumérées en 2.1.

Pour pouvoir prétendre à ce dispositif, le salarié devra avoir épuisé toutes les possibilités d’absence rémunérées, et en faire la demande par écrit auprès du Comité en précisant le nombre de jours souhaités et la période d’absence.

Le Comité en fonction des nécessités de service se réserve de donner son accord à la demande ainsi formulée tant sur la période que sur le nombre de jours sollicités.

Le salarié doit également fournir un certificat médical détaillé attestant de la gravité de la situation ainsi que du caractère indispensable de la présence et/ou des soins, établi par le médecin qui suit la personne concernée au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident (art L-1225-65-2 du code du travail).

Les demandes seront traitées dans l’ordre d’arrivée le Comité.

2.7Suivi du processus


Sans aucune mention nominative les dons, leur utilisation et l’état de la base de données en nombre feront l’objet d’une communication annuelle auprès des instances représentatives du personnel qui interviendra au plus tard au 31 mars de l’année suivant l’exercice écoulé et qui précisera :





  • Le nombre de jours donnés
  • Le nombre de donateurs correspondant
  • Le nombre de jours utilisés
  • Le nombre de bénéficiaires
  • Le nombre de campagne ponctuelle effectuée

Le solde de jours constaté en fin d’année sera systématiquement reporté sur l’année suivante et ce pendant toute la durée du présent accord


3 Durée et modalités de suivi de l’accord


3.1 Durée de l’accord et date d’application


Le présent accord est conclu pour une de trois ans. La date d’entrée en application de cet accord est fixée au 1er janvier 2019.


3.2Suivi de l’accord et révision

Afin de sensibiliser les salariés de l’entreprise à ce dispositif une information diffusée individuellement sera faite par le Comité au mois de décembre 2018.

En cas d’évolution législative impactant le présent accord, les parties se réuniront afin d’échanger sur les dispositions de l’accord dont la modification serait rendue nécessaire.

3.3 Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé :
•en deux exemplaires à la DIRECCTE (dont un exemplaire électronique),
•en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny,
•une copie sera adressée à chaque organisation syndicale,
•une copie sera affichée aux emplacements réservés à l’information du Personnel durant 1 mois au moins.


Fait à Roissy, le 29 octobre 2018

Pour le Comité, le Secrétaire,






Les Organisations Syndicales,


Pour FOPour l’UNSA



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