ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DURÉE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
Le
Comité Régional de Tourisme de Normandie, association loi 1901, dont le siège social est au 14 rue Charles Corbeau, 27 000 EVREUX, inscrite au RNA sous le numéro W273000055, et immatriculé au SIREN sous le numéro 321 190 902, représenté par XXX en qualité de Directeur, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « le Comité » D’une part, Et : les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE,
D’autre part, Ensemble dénommés « les Parties »
Préambule
Le Comité Régional de Tourisme de Normandie a souhaité déterminer les modalités d’organisation de la durée du travail adaptées aux besoins des salariés et à son fonctionnement.
Dans ce contexte, des négociations se sont engagées afin de négocier les termes d’un accord d’entreprise relatif au temps de travail. Les Parties se sont rencontrées le 9 janvier 2024.
L’objectif du présent accord est de mettre en place des aménagements du temps de travail permettant de concilier les impératifs organisationnels du Comité et les besoins et attentes des salariés en termes notamment d’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.
Dans ce cadre, le Comité réaffirme sa volonté de protéger les droits à la santé et au repos des salariés. Elle rappelle la nécessité pour chacun de respecter le droit à la déconnexion.
Le présent accord vise donc à mettre en œuvre une organisation de la durée du travail plus souple et adaptée aux besoins opérationnels tout en reconnaissant que l’autonomie de certains salariés doit leur permettre d’organiser leur temps de travail de façon flexible et indépendante.
Il se substitue à l’ensemble des règles conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au sein du Comité au jour de sa signature.
ARTICLE 1. CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales en vigueur et résultant notamment de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION
Application à l’ensemble des salariés à temps complet
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés, toutes catégories confondues, employés sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception des cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L. 3111-2 du code du travail.
Les travailleurs intérimaires se verront appliquer les modalités d’organisation du temps de travail prévues par le présent accord.
L’accord ne s’applique pas aux salariés à temps partiel dont le temps de travail est organisé selon les modalités définies contractuellement. Seules les règles compatibles avec le temps partiel s’appliqueront et principalement celles relatives aux congés payés.
Exclusion des cadres dirigeants
Selon l’article L. 3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants sont les cadres titulaires d’un pouvoir réel de décision et d’un degré élevé d’autonomie et de responsabilité, tels qu’ils sont seuls juges des horaires de travail nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Ces cadres perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans la société.
Ils sont exclus de la règlementation de la durée du travail et des dispositions du présent accord, à l’exception des dispositions relatives aux congés.
Cette exclusion recouvre les dispositions relatives à la durée légale, la réglementation des heures supplémentaires, les durées maximales journalières et hebdomadaires, les repos journaliers et hebdomadaires et la législation sur les jours fériés.
ARTICLE 3. RAPPELS PREALABLES
Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Journée de solidarité
La journée de solidarité sera prise sur le compteur des jours de réduction du temps de travail (RTT) ou des jours non travaillés (JNT) au titre du lundi de Pentecôte.
ARTICLE 4. HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Ne sont concernés par le paiement d’éventuelles heures supplémentaires que les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.
Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.
Contingent conventionnel
En application du présent accord, la convention collective des organismes de tourisme prévoit un contingent de 130 heures supplémentaires par année civile.
Il est rappelé que l’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut porter la durée hebdomadaire du travail au-delà des durées maximales du travail journalières et hebdomadaires.
Compensation des heures supplémentaires
Le taux horaire des huit premières heures supplémentaires est majoré de 30 %. Au-delà, il est appliqué une majoration de 50%.
Sur décision de la Direction, et après avis du CSE, le paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, est remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent (« RCR »). Pour rappel, les heures supplémentaires compensées par du repos ne s'imputent pas sur le contingent.
Le repos compensateur de remplacement peut être pris dans les 2 mois dès lors que le salarié a accumulé au moins 7 heures de repos, dans un délai maximum d’un an. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
Le repos compensateur de remplacement est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Le salarié présente une demande d’utilisation à sa hiérarchie au moins 7 jours à l’avance.
Compensation en repos des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent conventionnel donneront lieu à un repos obligatoire de remplacement correspondant à 100% des heures effectuées au-delà du contingent.
Le salarié peut prendre son repos dès qu'il a acquis 7 heures. Il doit le faire dans un délai maximal de 2 mois suivant l'ouverture de ce droit. La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié.
Le salarié demande à l'employeur à prendre son repos, au moins 7 jours avant, en précisant la date et la durée du repos. L'employeur répond dans les 7 jours. S'il ne peut pas accepter, il doit avoir préalablement consulté le Comité Social et Economique et s'appuyer sur des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise. Il propose alors une autre date dans les 2 mois.
Lorsque des impératifs de fonctionnement empêchent des salariés de prendre simultanément leur repos, l'employeur applique un ordre de priorité précis : les demandes déjà différées, la situation de famille, l'ancienneté dans l'entreprise.
Si le salarié ne cherche pas à bénéficier de son repos, l'employeur lui demande de le prendre dans un délai maximum d'un an.
ARTICLE 5. CONGES PAYES
Il est rappelé que tout salarié a droit à un congé de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif, dans la limite de 25 jours ouvrés sur la période d’acquisition. Ces congés payés ne peuvent être décomptés qu’en journées entières.
Point-de-départ de la période d’acquisition des congés payés
La période d’acquisition des congés payés débute le 1er janvier de chaque année.
Période de prise des congés payés
La période principale de prise des congés payés est fixée du 1er avril au 31 octobre de chaque année.
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, sauf exception liée à des contraintes géographiques particulières, à la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.
En outre, un congé de 10 jours ouvrés continus minimum, compris entre deux jours de repos hebdomadaire, doit être pris durant la période de prise.
Congés payés supplémentaires
Les salariés bénéficieront de 5 jours ouvrés supplémentaires, pour chaque période d’acquisition débutant le 1er janvier de chaque année.
Fractionnement des congés payés
Les jours du congé principal, hormis les 10 jours ouvrés continus devant être pris sur la période de prise, peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er avril au 31 octobre de chaque année.
Ce fractionnement ne donnera pas lieu à l’octroi de jours de fractionnement.
La 5ème semaine de congés payés, ainsi que les 5 jours de congés payés supplémentaires devront être pris en dehors de la période de prise des congés payés.
Sous réserve que le solde de congés payés des salariés le permette, ils seront imposés pendant la période de fermeture annuelle du Comité (entre Noël et le jour de l’an).
Ordre des départs en congés
Hors période de fermeture de l’entreprise, l’ordre des départs en congés sera fixé en tenant compte des critères suivants :
La situation de famille des bénéficiaires, et notamment ;
des possibilités de congés du conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et qui travaillent tous deux au CRT
la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie,
L’ordre des départs sera communiqué 2 mois avant la date de départ prévue et ne pourra être modifié, sauf circonstances exceptionnelles, jusqu’à 1 mois avant la date de départ prévue.
Congés payés non pris
Les congés payés non pris à l’issue de la période de référence ne seront ni reportés, ni indemnisés.
Des exceptions pourront être envisagées sous réserve de justifier de raisons professionnelles.
ARTICLE 6. REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Il est mis en place un aménagement du temps de travail sur une période de référence de 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre.
Catégories de salariés visés
Sont soumis à une annualisation de leur temps de travail les stagiaires, alternants, salariés non soumis au forfait jours.
Durée du travail
Le temps de travail des salariés est organisé sur une base annuelle à hauteur de 1.607 heures, journée de solidarité comprise.
Dans le cadre cette organisation,
Le temps de travail hebdomadaire habituel est égal à 36 heures sur 5 jours,
Les horaires de travail effectués sont enregistrés (badgeage) par le salarié sur le logiciel d’heures lors de son arrivée et en fin de journée, en incluant la pause déjeuner.
L’heure réalisée au-delà de 35 heures hebdomadaire est compensé par l’octroi de 8 jours de réduction du temps de travail (« RTT ») sur la période de référence, permettant de réduire la durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période à 35 heures.
Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1.607 heures de travail effectif annuelles.
Modalités d'acquisition et de prise des RTT
A l'intérieur de la période annuelle de référence, les RTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures de travail effectif.
Les RTT doivent être pris par journées ou demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :
4 jours sont fixés par la direction selon un calendrier prévisionnel fixé en début d’année. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de la société, un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté ;
4 jours sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services et, sauf exception, hors période de suractivité. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique.
Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les RTT fixés à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 5 jours ouvrés avant la date de prise des RTT et il est alors invité à proposer une nouvelle date.
Les RTT doivent obligatoirement être pris au cours de la période de référence concernée. Ils ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise. Les RTT non soldés avant le 31 décembre de l’année d’acquisition seront imposés par le Comité.
En cas de départ, les RTT pris par anticipation seront retenus sur le solde de tout compte.
Les RTT peuvent être accolés aux congés, sans que la durée d’absence continue ne puisse dépasser 20 jours ouvrés d’absence.
Lissage de la rémunération
Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.
Les RTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.
Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période acquerront également un nombre de RTT proratisé en fonction de leurs heures de travail effectif.
En cas d'arrivée ou départ en cours de période de référence, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires moyennes sont des heures supplémentaires.
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures). Les absences non assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des RTT des salariés.
Si le calcul des RTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait de la date d’embauche, des absences, ou du départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.
Contrôle de la durée du travail
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné. Le salarié indique tous les jours ses heures d’arrivée et de départ sur le logiciel de suivi du temps de travail, ses éventuelles absences ainsi que la nature de celles-ci. Le récapitulatif est contrôlé chaque mois par le service des Ressources Humaines.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées en fin de période, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement majoré des heures supplémentaires le cas échéant ;
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées : une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives dans la limite du dixième de salaire.
ARTICLE 7. CONVENTION ANNUELLE DE FORFAIT EN JOURS
Le temps de travail peut être décompté en jours dans le cadre d’une convention annuelle.
Les salariés sous forfait jours ne sont pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail, ne sont pas concernés par les dispositions du code du travail relatives à la durée légale hebdomadaire du travail et sont exclus des dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux durées maximales journalière et hebdomadaire du travail.
Il est rappelé qu’ils doivent respecter les temps de repos minimum et qu’il leur est recommandé de ne pas travailler au-delà des durées maximales quotidienne et hebdomadaire, à raison de 6 jours travaillés maximum par semaine.
Collaborateurs éligibles au forfait jours
Peuvent conclure une convention annuelle de forfait en jours :
Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés,
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Ces salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-dessous.
Sont ainsi considérés comme autonomes, les salariés qui exercent une fonction correspondant aux critères non cumulatifs suivants :
Leurs qualifications correspondent à un niveau d’expertise dans une technique ou impliquant la maîtrise de plusieurs techniques et/ ou des responsabilités d’encadrement sur d’autres salariés
Et/ou les directives reçues sont générales et données dans le cadre de projet à court/moyen terme identifiant les objectifs et les résultats à atteindre.
A la signature du présent accord, entrent notamment dans cette catégorie, sans que la présente liste soit exhaustive :
Les responsables de service,
Les salariés ayant le statut de cadre ou d’agent de maîtrise,
La mise en œuvre d’une convention individuelle de forfait sera convenue avec le collaborateur aux termes du contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail et nécessitera obligatoirement son adhésion.
Modalités d’organisation du temps de travail
Le temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif. Les parties conviennent de fixer le plafond maximum de jours travaillés à 206 jours (journée de solidarité comprise) par année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
Pour ne pas dépasser ce forfait annuel, il est accordé aux salariés des jours de repos supplémentaires (« JNT ») dont le nombre est calculé de la façon suivante : Nombre total de jours calendaires dans l'année (365 ou 366) dont sont déduits : - 2 jours de repos hebdomadaires (104) - les jours fériés tombant sur un jour ouvré - le nombre de jours ouvrés de congés payés (25) - le plafond maximum de jours travaillés (206) = nombre de jours de repos supplémentaires
Il en résulte que les salariés disposent d’environ 16 jours de repos venant s’ajouter aux congés payés, aux jours fériés chômés et aux jours de repos hebdomadaires. Ce nombre de jours sera précisé chaque début d’année pour tenir compte du calendrier réel.
Les parties rappellent à titre indicatif qu’en application des dispositions de l’article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire, et ce dans la limite maximale de 235 jours de travail par an. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
Dans le cas d'une année incomplète (du fait d’une entrée ou d’un départ en cours d’année) le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en jours restant à courir jusqu'à la fin de l'année ou ayant été accomplis depuis le début d’année, selon la formule suivante :
Nombre de jours à travailler = 206 x nombre de semaines sur la période / 47
Le nombre de jours de repos attribué sur la période considérée sera déterminé sur cette base.
Dans ce cas, la société devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée à due proportion (en partant du nombre total de jours de repos calculé sur l’année considérée).
Les jours de repos supplémentaires doivent être pris au cours de la période de référence et sont répartis tout au long de l’année de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle.
En cas de solde de tout compte, la rémunération du salarié fera l’objet d’une régularisation s’il a pris plus de repos que ceux auxquels il a droit.
Forfait-jours réduit
Les salariés ayant conclu une convention annuelle de forfait en jours peuvent demander au Comité le bénéfice d’une réduction du nombre de jours compris dans le forfait.
Le cas échéant, le salarié doit adresser sa demande écrite au service des Ressources Humaines au moins deux mois avant la date souhaitée de passage au forfait jours réduit.
Le service des Ressources Humaines apporte une réponse écrite dans un délai de 4 semaines suivant la réception de la demande. Le refus doit être motivé.
Sous réserve de l’accord du Comité, un avenant au contrat de travail sera conclu et fixera le nombre de jours réduit compris dans le forfait annuel. En contrepartie de son travail, le salarié percevra une rémunération calculée au prorata de son temps de travail.
Organisation des jours et des temps de repos
Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des CP, des JNT, RTT, Repos supplémentaires dans les toutes dernières semaines de l’année, il est préconisé que chaque salarié s’organise pour prendre au moins 4 jours de repos par trimestre, sauf impossibilité liée aux nécessités de service.
Les dates de prise des jours de repos seront déterminées par le salarié au moins 5 jours avant la date envisagée. Le salarié pourra prendre ses jours de repos sous forme de journée complète ou de demi-journée, à l’exception des CP qui doivent être pris en journée entière. Les jours de repos sont pris librement par le salarié tout au long de l’année et répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle.
Temps de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année bénéficient du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives, de telle sorte que l’amplitude journalière de travail ne pourra dépasser 13 heures, et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. Ils doivent veiller au respect de ces temps de repos.
Ils ne sont pas soumis aux durées légales maximales de travail. La Direction recommande néanmoins de limiter la durée quotidienne de travail effectif à 10 heures et la durée hebdomadaire de travail à 48 heures.
Obligation de déconnexion
Les salariés sont soumis à une obligation de déconnexion des outils de communication à distance pour garantir leur équilibre vie professionnelle et vie personnelle.
Il est expressément rappelé qu’ils doivent ainsi éteindre leurs outils de communication pendant les temps de repos, de congés et de suspension du contrat de travail. Les salariés doivent ainsi se déconnecter de leur messagerie électronique en dehors de leurs périodes de travail.
Il ne pourra être reproché à un salarié de ne pas avoir répondu à un courriel ou un message sur ces périodes.
Tout salarié qui constaterait qu’il n’est pas en mesure de respecter son droit à la déconnexion devra avertir sans délai son supérieur hiérarchique et les Ressources Humaines pour qu’une solution puisse être trouvée.
Suivi de l’organisation et de la charge de travail
Compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés éligibles à un forfait jours, et de l’absence d’encadrement de leurs horaires de travail, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif.
Suivi déclaratif
Chaque salarié y renseigne le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la nature des jours non travaillés. Le salarié se coordonnera avec sa hiérarchie pour anticiper la prise des jours de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés. Chaque salarié est tenu de renseigner régulièrement cet outil de suivi et au minimum à la fin de chaque mois, sous le contrôle de son responsable hiérarchique et de la Direction des Ressources Humaines.
Ce dispositif permet au salarié qui rencontrerait une difficulté dans l’organisation de son temps de travail dans le respect des durées maximales de travail et des périodes de repos précédemment définies de solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique.
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.
Entretien annuel
Un point annuel sera fait avec chaque salarié concerné par une convention de forfait en jours dans le cadre d’un entretien pendant lequel il sera évoqué l'organisation et la charge de travail du salarié et l'amplitude de ses journées d'activité de façon à s’assurer que sa charge de travail est compatible avec ce forfait annuel. Au cours de cet entretien, seront abordées l’organisation du travail dans la société et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié, ainsi que la rémunération du salarié.
En cas de difficulté, chaque salarié est individuellement informé que, s’il constate que sa charge de travail ne lui permet pas de respecter les temps de repos prescrits, il convient d’en informer dans les plus brefs délais sa hiérarchie afin qu’en concertation, il puisse être identifié des solutions lui permettant de préserver sa santé et conserver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.
Le salarié peut déclencher une alerte par écrit à son supérieur hiérarchique. Il sera reçu par ce dernier dans les 8 jours. Les solutions identifiées seront formulées par écrit et mises en œuvre pour assurer un traitement effectif de la situation.
Un compte-rendu écrit sera également rédigé et le salarié bénéficiera d’un suivi renforcé.
Traitement des absences
La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heure de travail effectif accomplies. Par conséquent, il sera retenu en paie lors d’une absence un 22ème de la rémunération mensuelle forfaitaire pour une journée complète d’absence non rémunérée.
Chaque journée d’absence médicalement justifiée non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours travaillés dans l’année.
Tout autre type d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, ne s’imputera pas sur le nombre global de jours travaillés dans l’année, sauf accord contraire entre le salarié et la Direction.
Suivi du dispositif de forfait en jours
Le CSE sera tenu informé des conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année.
ARTICLE 8. DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 9. DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L. 2261-9 du code du travail.
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.
ARTICLE 10. PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord est déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure « téléAccords » du ministère du travail. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.
Fait à Evreux, le 1er février 2024 Pour le Comité Régional de Tourisme de Normandie,
XXX XXX XXX DirecteurMembre du CSEMembre du CSE TitulaireTitulaire