Accord d'entreprise COMITE REGIONAL DU TOURISME ET DES LOISIRS DE LA REGION OCCITANIE

Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 19/10/2021
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société COMITE REGIONAL DU TOURISME ET DES LOISIRS DE LA REGION OCCITANIE

Le 19/10/2021



ACCORD D’ENTREPRISE

COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

Le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs Occitanie dont le siège social est situé, 64, rue Alcyone – CS 79507 - 34960 MONTPELLIER cedex 2, prise en la personne de son Directeur Général Délégué,

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale FO, représentée par, en sa qualité de délégué syndical

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Les parties signataires du présent accord ont souhaité la création d’un Compte Epargne Temps (CET) afin d’offrir aux salariés un dispositif permettant d’améliorer la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.

L’intérêt pour les salariés est de capitaliser des périodes de congés ou de repos non pris en les affectant à un compte épargne-temps (CET) afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de suspension du contrat de travail qui ne ferait l’objet d’aucune rémunération.

Il ne doit toutefois pas se substituer automatiquement à la prise des jours de congés et des jours de repos dont bénéficient les salariés de l’entreprise. En effet, la prise effective de ces jours est une règle fondamentale à laquelle les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement.

Le présent accord s'applique dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.


ARTICLE 1 – SALARIES BENEFICIAIRES

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’association ayant une ancienneté au moins égale à 1 an.





ARTICLE 2 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

2.1 – Droits pouvant être épargnés
Le compte épargne temps peut être alimenté, à la seule initiative du salarié, par les éléments en temps suivants :
  • Les jours de congés payés au-delà de la 5ème semaine de congés payés.
  • de périodes de repos non pris dans le cadre des forfaits jours dans la limite de 5 jours
  • les heures supplémentaires dans la limite de 5 jours avec un minimum d’1 jour
(7 heures = 1 jour affecté)
Ne peuvent être placés sur le CET que les droits définitivement acquis par le salarié.

2.2 – Plafonnement de l’épargne
L’alimentation en temps est plafonnée à 55 jours ouvrés par période de référence.
En tout état de cause, le nombre total de jours pouvant être affectés au CET ne pourra dépasser 100 jours ouvrés.


ARTICLE 3 – MODALITES D’AFFECTATION AU CET

Les jours de congés et de récupération du temps de travail devant être en priorité pris avant d'être épargnés, leur épargne ne pourra pas être sollicitée avant le mois suivant la fin de la période d’acquisition en cours.
Le salarié devra faire connaître à la Direction, au moyen du formulaire prévu à cet effet, le volume de jours qu’il entend affecter au compte épargne temps dans le délai de 15 jours après la fin de la période (15 juin ou 15 janvier).
En dehors de cette période, l’affectation au CET n’est pas possible et ce afin que la priorité à la prise des jours de repos ou de congés soit assurée.
Les affectations au compte épargne temps sont définitives.


ARTICLE 4 – GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Le CET est tenu par l’employeur.
Il est ouvert au nom de chaque salarié un compte individuel « CET » dès la première affectation de jours.
Sur le compte CET individuel de chaque salarié sont inscrits au crédit les droits affectés au compte. Tous les éléments affectés à ce compte sont gérés en jours ouvrés. Ce décompte est communiqué, chaque année au mois de septembre au plus tard, à chaque salarié ayant un CET alimenté.


ARTICLE 5 – UTILISATION DES DROITS AFFECTES AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Le CET peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement :
  • L’un des congés sans solde prévus par la loi (parental d’éducation, congé de présence parentale, congé de solidarité internationale, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, etc.). La durée et les conditions de mise en œuvre de ces absences sont alors définies par les textes qui les régissent.
  • Tout ou partie des congés pour convenance personnelle
  • Une cessation anticipée d'activité dans le cadre d'un départ en retraite.
La durée minimum du congé dans le cadre de l’utilisation de tout ou partie des jours épargnés sur le CET est fixée à 5 jours ouvrés, par tranche de 5 jours.



5.1 – Procédure d’utilisation du compte sous forme de congés
Le bénéficiaire doit faire sa demande avant la date de prise de congé, par lettre remise en main propre (ou recommandée avec accusé de réception) ou par mail, adressée à sa direction.
Lorsqu’il s’agit de congés légaux régis par des règles spécifiques (exemple : congé parental, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, etc.), les salariés doivent respecter le formalisme et les délais imposés par la loi pour chaque type de congé.
Lorsqu’il s’agit de congés pour convenances personnelles, le salarié doit respecter le délai de prévenance fixé à un mois.
Dans le cadre d’un congé de fin de carrière, le salarié doit respecter un délai de prévenance fixé à trois mois.

5.2 – Statut du salarié durant le congé
Le salarié en congé du fait de l'utilisation du CET bénéficie d'une suspension de son contrat de travail qui n’est donc pas considéré comme temps de travail effectif. Lors de l’utilisation de son CET le salarié n’acquiert donc ni congés payés, ni ancienneté.
À l'égard des cotisations et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée au titre du congé a la nature d'un salaire.
En ce qui concerne le maintien des régimes de prévoyance et de frais de santé, il sera fait application des dispositions applicables au sein de l’entreprise.


ARTICLE 6 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture du contrat de travail d'un salarié avant l'utilisation de tous ses droits, le compte épargne temps est automatiquement liquidé au moment de l'établissement du solde de tout compte. Il est versé une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés.


ARTICLE 7 – DENONCIATION DE L’ACCORD

En cas de dénonciation de l’accord, le salarié devra prendre les jours affectés sur le CET dans un délai de 12 mois. Après ce délai, les jours restant sur le CET feront l’objet du versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés.


ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES

Article 8.1 – Date d’effet – Entrée en vigueur – Autres dispositions
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.
La révision de tout ou partie du présent accord peut être réalisée dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 8.2 – Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord pourra être effectué chaque année dans le cadre d’une réunion de suivi des accords si l’une des parties en formule la demande avec précision des dispositions nécessitant cette réunion de suivi.

Article 8.3 – Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Un exemplaire sera remis aux parties signataires.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.




Fait à Toulouse, le 19 octobre 2021



Pour le Comité Régional du Tourisme et des loisirs Occitanie,






L’organisation syndicale FO, représenté par, en sa qualité de délégué syndical

Mise à jour : 2024-02-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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