au sein du Comité Régional du Tourisme et des Loisirs Occitanie
Entre
Le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs Occitanie dont le siège social est situé 64 rue Alcyone – CS 79507 - 34960 MONTPELLIER cedex 2, représenté par
D’une part,
Et
L’organisation syndicale , représentée par , en sa qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Les parties au présent accord ont souhaité adapter le régime du forfait annuel en jours actuellement applicable dans l’entreprise, afin de tenir compte des modifications introduites par l’avenant n°2 à l’accord d’entreprise du 30 octobre 2021 selon lequel l’année civile sera désormais la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés.
Lors de ces négociations, il est en effet apparu naturel aux deux parties de modifier également la période de référence pour les salariés bénéficiant d’un forfait jours pour harmoniser la période annuelle de référence permettant de définir le nombre de jours travaillés sur la période légale d’acquisition et de prise des congés payés. Cette modification permet d’offrir à l’ensemble des salariés de l’association une meilleure lisibilité du compteur de congés payés en adéquation avec le compteur des jours non travaillés (RTT/JNT).
Article 1 : Nombre de journées de travail
Les parties rappellent que le nombre de jours travaillés dans la période est fixé à 206. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.
La période annuelle de référence sera désormais la période du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés incluant les jours de congés payés supplémentaires au titre du fractionnement.
A l’exception des salariés entrant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué, pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral incluant les jours de congés payés supplémentaires au titre du fractionnement, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Article 2 : Période transitoire
Pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, le nombre de jours à réaliser sera déterminé en fonction du solde de congés payés de chaque salarié arrêté au 31 décembre 2021. Une note d’information sera adressée à chaque salarié au plus tard le 15 février 2022 afin de leur indiquer le nombre de jours qu’ils doivent réaliser sur la période 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Article 3 - Durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le 1er novembre 2021.
Toutes les dispositions de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail des cadres en date du 28 septembre 2018 non modifiées par le présent avenant restent en vigueur.
Chacune des parties signataires aura la faculté de dénoncer le présent avenant, selon les dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, à charge de respecter un délai de prévenance de 3 mois et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires de l’avenant.
Par ailleurs, le présent avenant pourra être révisé dans les conditions de l’article L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Article 4 : Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé dans les conditions suivantes :
Deux exemplaires électroniques dont une version anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » qui transmettra par la suite le dossier à la DREETS compétente,
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.
Par ailleurs, un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires et un autre sera laissé à la disposition de chaque salarié auprès du service du personnel.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Toulouse, le 30 octobre 2021
Pour le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs Occitanie,