Le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs Occitanie dont le siège social est situé 64 rue Alcyone – CS 79507 - 34960 MONTPELLIER cedex 2, représenté par Monsieur X agissant en qualité de Président
D’UNE PART,
ET :
L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur Y, en sa qualité de Délégué Syndical,
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
PREAMBULE
Il est rappelé qu’en date du 17 mai 2022, un accord collectif a été conclu afin de mettre en place un Compte Épargne Temps au sein du Comité Régional du Tourisme et des Loisirs Occitanie.
Néanmoins, les parties ont fait le constat que les modalités d’utilisation des droits affectés au Compte Épargne Temps restreignaient cette utilisation en imposant une durée minimale d’une semaine de travail. En conséquence, les parties au présent avenant ont décidé d’abaisser la durée minimale d’utilisation des droits affectés au Compte Épargne Temps à un jour de travail.
De ce fait, les articles suivants sont modifiés : Article 5 – Utilisation des droits affectés au Compte Épargne Temps
Le CET peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement :
L’un des congés sans solde prévus par la loi (parental d’éducation, congé de présence parentale, congé de solidarité internationale, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, etc.). La durée et les conditions de mise en œuvre de ces absences sont alors définies par les textes qui les régissent.
Tout ou partie des congés pour convenance personnelle
Une cessation anticipée d'activité dans le cadre d'un départ en retraite.
La durée minimum du congé dans le cadre de l’utilisation de tout ou partie des jours épargnés sur le CET est fixée à un jour de travail.
5.1 – Procédure d’utilisation du compte sous forme de congés Le bénéficiaire doit faire sa demande avant la date de prise de congé, par lettre remise en main propre (ou recommandée avec accusé de réception) ou par mail, adressée à sa direction. Lorsqu’il s’agit de congés légaux régis par des règles spécifiques (exemple : congé parental, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, etc.), les salariés doivent respecter le formalisme et les délais imposés par la loi pour chaque type de congé.
Lorsqu’il s’agit de congés pour convenances personnelles, le salarié doit respecter le délai de prévenance fixé à un mois sauf accord express de la Direction.
Dans le cadre d’un congé de fin de carrière, le salarié doit respecter un délai de prévenance fixé à trois mois.
L’article 5.2 est inchangé.
Article 8 – Dispositions finales
Article 8.1 – Date d’effet – Entrée en vigueur – autres dispositions Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature. Il entre en vigueur le 1er juillet 2024. La révision de tout ou partie du présent avenant peut être réalisée dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail. Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 8.2 – Suivi de l’avenant Un suivi de l’avenant pourra être effectué chaque année dans le cadre d’une réunion de suivi de l’accord initial si l’une des parties en formule la demande avec précision des dispositions nécessitant cette réunion de suivi.
Article 8.3 – Publicité Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse et de Montpellier.
Un exemplaire sera remis aux parties signataires.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Toutes les dispositions de l’accord relatif au compte Épargne Temps en date du 17 mai 2022 non modifiées par le présent avenant restent en vigueur.
Fait à Toulouse, en 4 exemplaires Le 13 juin 2024
Pour le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs Occitanie, Monsieur X, Président
L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur Y en sa qualité de délégué syndical