Accord d'entreprise COMITE SOCIAL ECONOMIQUE AIRBUS OPERATIONS TOULOUSE

Accord sur la gestion des congés payés en année civile au sein du cse airbus operations Toulouse

Application de l'accord
Début : 01/06/2022
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société COMITE SOCIAL ECONOMIQUE AIRBUS OPERATIONS TOULOUSE

Le 16/05/2022


ACCORD SUR LA GESTION DES CONGES PAYES EN ANNEE CIVILE

AU SEIN CSE AIRBUS OPERATIONS TOULOUSE


Entre


Le Comité Social et Economique d’AIRBUS OPERATIONS TOULOUSE représenté par xxx,




D’une part,

et


Le représentant de l’Organisation Syndicale Force Ouvrière, représenté par xxx


D’autre part,




Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc99030387 \h 3

Titre 1 : Dispositions générales PAGEREF _Toc99030388 \h 3

Article 1.Champ d’application PAGEREF _Toc99030389 \h 3
Article 2.Période de référence sur l’année civile dès l’année 2023 PAGEREF _Toc99030390 \h 3
Article 3.Reprise et adaptation des anciens dispositifs relatifs aux congés payés PAGEREF _Toc99030391 \h 4
Article 4.Autres dispositions d’adaptation et modalités transitoires PAGEREF _Toc99030392 \h 5

Titre 3 : Durée de l’accord PAGEREF _Toc99030394 \h 7

Titre 4 : Révision PAGEREF _Toc99030395 \h 7

Titre 5 : Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc99030396 \h 7













PREAMBULE

Le CSE a souhaité initier une réflexion en vue de faire coïncider les périodes de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile. Le présent accord a pour objet de modifier la gestion des congés payés dont les droits restent inchangés.
Les parties prenantes se sont réunies et ont considéré que cela permettrait :
  • Une simplification de la gestion des congés, tant pour l’employeur que pour les salariés dont la durée du travail est organisée sur l’exercice civil (personnels non cadre et cadre en forfait jours et ceux bénéficiant de droits à JRTT sur l’année) ;
  • Une effectivité des congés au plus proche de leur acquisition sans attendre l’ouverture, l’année suivante, de la période de prise de congés.
Dans ce contexte, il a été convenu de conclure le présent accord qui :
  • annule et remplace les usages appliqué au CSE issu d’AIRBUS (accord d’entreprise aérospatial AIRBUS du 31 mai 1999);
  • adapte les modalités antérieures à la nouvelle période de gestion des congés, garantit ainsi la continuité dans la prise des congés payés et prévoit des dispositions particulières afin de gérer la transition entre l’ancien et le nouveau mode de gestion des congés.

Les Parties ont ainsi convenu les termes du présent accord.

CECI EXPOSE, IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :

Titre 1 : Dispositions générales

  • Champ d’application


Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel du CSE Airbus Operations Toulouse et de la coopérative du CSE Airbus Operations.







  • Période de référence sur l’année civile dès l’année 2023

A compter du 1er janvier 2023, la période annuelle de référence pour les congés payés (tant pour leur acquisition que pour leur prise) s’étend du 1er janvier au 31 décembre et coïncide ainsi avec l’année civile.


  • Reprise et adaptation des anciens dispositifs relatifs aux congés payés
Le présent article, qui annule et remplace les stipulations de l’article 17 intitulé « Congés Payés » de l’accord du 31 mai 1999, en reprend in extenso ci-après les termes en les adaptant.
3.1 Calcul des droits à congés payés
Les droits à congés sont établis en jours ouvrés et figurent sur le bulletin de salaire (25 jours ouvrés par an, soit 2,08 jours par mois).
Sont considérés comme jours ouvrés, les jours effectivement travaillées du lundi au vendredi.
3.2 Décompte des droits aux congés payés
Au 1er janvier de chaque année, est établi le nombre total annuel de jours ouvrés auxquels chaque salarié peut potentiellement prétendre pour la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
Tout salarié qui justifie d'un temps de travail équivalant à un mois effectif a droit à 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail.
Dans le calcul des droits, sont notamment assimilés à une période de travail effectif, le congé payé, le congé pour accident de travail et de trajet, les congés de formation payés ou non, le congé de maternité, les congés pour évènements familiaux, à l'exclusion du congé de maladie sous la réserve de l’application des dispositions particulières de la convention collective en vigueur et des autres jours de congés non payés.
Les salariés embauchés ou transférés en cours d’exercice prennent à compter de leur date d’embauche avec l’accord de l’employeur, les congés qu'ils ont acquis pendant la période de référence en cours.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein. Corrélativement, on déduit un jour de congé pour chaque journée d'absence sans tenir compte des jours non travaillés ou travaillés partiellement. Ainsi, comme pour les salariés à temps complet, la semaine de congé compte 5 jours ouvrés. Dans le cas où 4 jours de congé seraient pris isolément dans la semaine civile, un 5ème jour de congé sera décompté.
La répartition des congés sur l’année devra respecter les règles données par note de direction tous les ans.
Tous les congés de l’année en cours non utilisés au 31/12 de chaque année, alimenteront le CET dans les mêmes conditions que précédemment.

Le calcul de l’indemnité de congés payés se fera selon la règle du maintien du salaire, c’est-à-dire avec le salaire connu du salarié de l’année N. De ce fait, une régularisation avec la méthode de calcul du dixième interviendra en mars N+1 en cas de besoin (comparaison de l’indemnité de congés payés la plus favorable entre la règle du maintien ou du dixième) sur les bulletins de paie.
3.3 Congés d’ancienneté
L’acquisition des congés d’ancienneté se fera désormais en année civile.
Chaque collaborateur verra donc son compteur des congés d’ancienneté s’alimenter au 1er janvier de chaque année.
L’acquisition de jours d’ancienneté supplémentaires en lien avec une date d’anniversaire dans l’année N, se fera au 1er janvier de l’année N.
Les congés d’ancienneté ne sont pas soumis à proratisation, ils ne se comptent uniquement en jour entier et ne sont proratisés pour les salariés à temps partiel.
Pour l’année de transition, au 1er janvier 2023 le compteur de congés d’ancienneté cumulera les anciens droits non utilisés de 2022 et les nouveaux droits de 2023.
Ces congés d’ancienneté devront impérativement être soldés au 31/12/2023, à l’issue ils seront placés sur le CET.
3.4 Autres congés
Les congés pour évènements familiaux restent inchangés.

  • Autres dispositions d’adaptation et modalités transitoires
4.1 Autres dispositions d’adaptation
Afin de simplifier la gestion de congés, chaque collaborateur sera, en principe, crédité au 1er janvier de chaque année et par anticipation d’un droit théorique à congés payés de 25 jours.
Le salarié peut prendre dès le 1er janvier ses droits à congés payés théoriques après accord de sa hiérarchie dans un maximum de 25 jours et selon les consignes de prises de congés payés données par la Direction.
En cas de congés payés pris supérieur au nombre de jours réellement acquis sur l’année N, une régularisation interviendra sur le bulletin de salaire de décembre N, ou au moment du solde de tout compte de l’année N en cas de départ des effectifs.
En conséquence, la gestion des compteurs de congés-payés se réalisera sous accord de la hiérarchie entre des CP par anticipation et des CP acquis au fur et à mesure de l’année.
A titre de précision, les salariés qui disposeront de droits « réduits » (salariés sous CDD dont la présence n’est pas prévue toute l’année, salariés en cours de congé parental d’éducation, salariés en cours de préavis, salariés entrés en cours de période ou mutés/transférés…) se verront créditer de droits calculés au prorata temporis.

En cas de départ de l’entreprise ou d’absence n’ouvrant pas droit à congés payés en cours d’année, les droits à congés seront également ajustés prorata temporis.
Lors de la rupture des relations contractuelles ou lors du départ du salarié en cours d’année donnant droit à un solde (par exemple, congé parental), il sera opéré une comparaison entre les jours pris et les jours réellement acquis en cours d’exercice afin d’opérer les régularisations nécessaires.
Ainsi :
- Les jours de congés en crédit seront versés sous forme d’indemnité compensatrice de congés payés ;
- Les jours de congés pris par anticipation et créant un solde débiteur feront l’objet d’une régularisation de salaire sous forme de reprise de congés sans soldes.
Une régularisation de même nature pourra être opérée sur les soldes de fin d’année s’il s’avère qu’un salarié a pris plus de jours de congés payés que la réalité de ses droits acquis (par exemple, pour les absences de longue durée venant minorer le droit à congés payés).
4.2 Modalités transitoires
La campagne de congés payés 2021/2022 se terminera comme habituellement le 31 mai 2022. A cette date, les reliquats de congés non pris seront placés automatiquement dans le CET.
Une nouvelle période de prise de congés va démarrer, cette période commencera le 1er juin 2022 et se terminera exceptionnellement le 31 décembre 2022.
Durant cette période, chaque salarié sera crédité des 25 jours de congés payés acquis de l’exercice précédent.
Exceptionnellement, il sera demandé au personnel de poser impérativement sur la période du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022, 4 semaines de congés payés (pour les collaborateurs ayant acquis la totalité des droits).

Au 1er janvier 2023, la nouvelle campagne de congés démarrera et nous obtiendrons les nouveaux droits à congés payés sur une année civile.

La mise en place de cet accord va générer donc un nouveau compteur de congés, qui sera appelé « Reliquats CP » et qui est constitué au 31 décembre 2022, des congés suivants :
- Du solde des jours de congés non pris du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022 mais qui avait été acquis dans la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022; soit au maximum 5 jours ouvrés.
- Des congés acquis dans la période du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022 (correspondant à 15 jours ouvrés).
Ces congés, émanant de deux périodes d’acquisition distinctes et gérés en jours ouvrés, seront regroupés dans un seul et même compteur appelé « Reliquats CP ».


Ces reliquats de CP obéiront aux règles de prises ci-dessous :
- 5 jours payés sur l’année civile 2023, sur la paie de janvier 2023, (pour ceux ayant acquis 25 jours complets au 1er juin 2022 et ayant posé les 4 semaines) ou 5 jours à mettre sur le CET sur demande expresse du collaborateur,
- 5 jours maximum pris ou payés sur l’année civile 2024 (pour les collaborateurs ayant acquis la totalité des 15 jours sur la période du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022), à défaut ils seront placés sur le CET au 31 décembre 2024,
- 5 jours maximum pris ou payés sur l’année civile 2025 (pour les collaborateurs ayant acquis la totalité des 15 jours sur la période du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022),
- 5 jours seront bloqués dès le 1er janvier 2023 sur le compteur spécifique « Reliquats CP » et qui pourront être mobilisés seulement avec accord préalable de la direction du CSE, ces 5 jours seront bloqués de façon indéterminée. (Pour tous les collaborateurs ayant acquis à minima 5 jours de congés payés durant la période du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022).
A la date du 31 décembre 2025, il ne pourra rester sur ce compteur que 5 jours maximum ceux bloqués. Les éventuels congés supérieurs à 5 jours présents sur ledit « Reliquats CP » seront automatiquement placés sur le CET pour une utilisation en fin de carrière.
La prise de ces congés se fera sous validation de la hiérarchie et en fonction des impératifs de service.
Les salariés concernés partant en retraite avant le 31 décembre 2025 pourront repousser la prise de ces congés jusqu’aux derniers mois de leur activité, afin d’être en congé avant leur départ en retraite.
Ce reliquat de congés fera l’objet d’un suivi particulier, il sera affiché sur le bulletin de paie du salarié et des communications seront réalisées à destination des salariés pour qu’ils puissent assurer une bonne gestion de ces congés.
En cas de départ d’un salarié concerné avant le 31 décembre 2025, le solde de ce reliquat de congés, à la date du départ, sera payé sous la forme d’indemnité compensatrice de congés payés.
  • Les règles légales de report de congés continueront à s’appliquer.





Titre 3 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.







Titre 4 : Révision


Les parties conviennent que toute demande de révision devra être formulée par courrier ou courriel aux autres parties signataires.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Titre 5 : Formalités de dépôt et de publicité



La direction procédera aux formalités légales de dépôt conformément aux articles L.2231- 6 et D.2231-et suivant du Code du travail. Il sera procédé à la publicité du présent accord conformément à l’article R.2262-3 du Code du travail.


Fait à Toulouse, le 16 mai 2022.


Pour le CSE AIRBUS OPERATIONS Pour l’Organisation Syndicale

Xxxx Pour FO xxx


Mise à jour : 2023-11-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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