AVENANT SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DU CSE AIRBUS OPERATIONS TOULOUSE
Entre les soussignés
L’UES du Comité Social et Economique d’AIRBUS OPERATIONS TOULOUSE représentée par XXX, Secrétaire,
D’une part,
Et
La déléguée syndicale de l’Organisation Syndicale Force Ouvrière, représenté par XXX
,
Le délégué syndical de l’Organisation Syndicale Confédération Générale du Travail, représentée par XXX
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule : PAGEREF _Toc212805345 \h 3 Article 1 : Cadre juridique et champ d’application PAGEREF _Toc212805346 \h 4 Article 2 : Dispositions générales PAGEREF _Toc212805347 \h 4 Article 3 : Alimentation du compte épargne temps PAGEREF _Toc212805348 \h 4 Article 3.1 : Alimentation du compte « cours de carrière » PAGEREF _Toc212805349 \h 4 Article 3.1.1 : Alimentation en temps PAGEREF _Toc212805350 \h 4 Article 3.1.2 : Alimentation en numéraire PAGEREF _Toc212805351 \h 5 Article 3.2 Alimentation du compte « fin de carrière » PAGEREF _Toc212805352 \h 5 Article 3.2.1 : Alimentation en temps PAGEREF _Toc212805350 \h 4 Article 3.2.2 : Alimentation en numéraire PAGEREF _Toc212805351 \h 5 Article 4 : Gestion du compte épargne temps PAGEREF _Toc212805353 \h 6 Article 4.1 : Propriétés PAGEREF _Toc212805354 \h 6 Article 4.2 : Situation du salarié pendant un congé pris au titre du compte épargne temps PAGEREF _Toc212805355 \h 6 Article 4.3 : Congés acquis pendant un arrêt maladie PAGEREF _Toc212805356 \h 6 Article 4.4 : Liquidation définitive du compte épargne temps PAGEREF _Toc212805357 \h 6 Article 5 : Utilisation du compte épargne temps PAGEREF _Toc212805358 \h 7 Article 5.1 Utilisation dans le cadre de situations particulières PAGEREF _Toc212805359 \h 7 Article 5.2 : Utilisation du compte « cours de carrière » PAGEREF _Toc212805360 \h 7 Article 5.2.1 : Utilisation en temps PAGEREF _Toc212805361 \h 7 Article 5.2.2 Utilisation en numéraire PAGEREF _Toc212805362 \h 8 Article 5.3 : Utilisation du compte « fin de carrière » PAGEREF _Toc212805363 \h 8 Article 5.3.1 Utilisation en temps PAGEREF _Toc212805364 \h 8 Article 5.3.2 Utilisation en numéraire PAGEREF _Toc212805365 \h 9 Article 6. Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc212805366 \h 10 Article 7. Révision et dénonciation PAGEREF _Toc212805367 \h 10 Article 8. Dépôt et publicité PAGEREF _Toc212805368 \h 10
Préambule :
Il est rappelé qu’en date du 27 novembre 2019 a été signé un accord sur la mise en place d’un compte épargne temps permettant aux salariés d’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite. En effet, initialement, le compte épargne-temps (CET) permettait au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées. Cet avenant modifie et abroge toutes les dispositions de l’accord précédent sur la mise en place d’un compte épargne temps. Ainsi, le présent avenant, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet de moderniser le compte épargne temps au sein du CSE Airbus Operations. Le compte épargne-temps permet aux salariés d’accumuler des droits à absence rémunérée ou de bénéficier d’une rémunération, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris, ou des sommes qu’il y a affectées. Le dispositif de Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congé et de repos, et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation. A ce titre, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées :
Le 16 octobre 2025,
Le 30 octobre 2025,
Le 19 novembre 2025,
Au terme de ces réunions, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Cadre juridique et champ d’application
Le présent avenant se substitue entièrement à l’accord sur le Compte épargne temps signé le 27 novembre 2019 au sein du CSE Airbus Operations.
Les dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble des salariés de l’UES du CSE Airbus Operations, en contrat à durée indéterminée justifiant d’une ancienneté minimale ininterrompue d’une année.
Article 2 : Dispositions générales
L'ouverture du compte se fait lors de la première affectation d'éléments au CET.
Chaque salarié dispose de la faculté de porter au CET des jours résultant des possibilités d'alimentation détaillés dans le présent accord.
Toute utilisation du crédit CET se traduit par l'attribution de jours de congés CET ou de leur équivalent monétaire dans les conditions fixées par le présent accord.
Article 3 : Alimentation du compte épargne temps
Le salarié peut bénéficier de deux types de compte épargne temps, à savoir :
Le
CET « cours de carrière » qui répond à 3 objectifs :
Décaler du temps de certains jours de repos sur l’année civile en cours ou sur une année civile ultérieure,
Acheter du temps de repos supplémentaires sur une année civile en transformant de l’argent en temps,
Se constituer un revenu complémentaire par la transformation de temps en argent.
Le
CET « fin de carrière » qui répond à un objectif précis :
Accompagner la cessation d’activité avant l’âge de départ à la retraite.
Article 3.1 : Alimentation du compte « cours de carrière »
Tout salarié peut épargner et capitaliser ses droits acquis dans les conditions ci-après.
Article 3.1.1 : Alimentation en temps
Le compte
« cours de carrière » peut être alimenté en temps avec les éléments suivants :
Les JRTT,
Les jours de congés payés supplémentaires, correspondant à la 6ème semaine uniquement ;
Les heures supplémentaires
L’alimentation en temps n’est possible que du 1er juillet au 31 décembre de chaque année.
Article 3.1.2 : Alimentation en numéraire
Tous les salariés peuvent décider d’augmenter leur compte épargne temps en affectant au compte « cours de carrière » certains éléments de salaire qui sont alors convertis en temps.
Il s’agit de :
La prime annuelle, c’est-à-dire le 13e mois pour les non-cadres,
La prime cadre,
La prime d’intéressement.
L’argent épargné est valorisé en temps sur la base du taux horaire normal pour les salariés avec référence horaire, en 22ème du salaire de base pour le personnel en forfait jours et sans référence horaire.
Les salariés seront informés par le service des Ressources Humaines des dates de campagne de versement en numéraire. Ces dates se situent sur la fin des premiers et seconds semestres de chaque année.
Article 3.2 Alimentation du compte « fin de carrière »
Article 3.2.1 : Alimentation en temps
Le compte
« fin de carrière » est alimenté en temps uniquement avec les éléments suivants :
Les JRTT,
Les jours de congés payés supplémentaires correspondant à la 6ème semaine uniquement ;
Les heures supplémentaires ;
Les jours issus du compte « cours de carrière » dans la limite de 30 jours par an.
L’alimentation en temps n’est possible que du 1er juillet au 31 décembre de chaque année.
Article 3.2.2 : Alimentation en numéraire
Tous les salariés peuvent décider d’augmenter leur compte épargne temps en affectant au compte « fin de carrière » certains éléments de salaire qui sont alors convertis en temps.
Il s’agit de :
La prime annuelle, c’est-à-dire le 13e mois pour les non-cadres,
La prime cadre,
La prime d’intéressement.
L’argent épargné est valorisé en temps sur la base du taux horaire normal pour les salariés avec référence horaire, en 22ème du salaire de base pour le personnel en forfait jours et sans référence horaire.
Les salariés seront informés par le service des Ressources Humaines des dates de campagne de versement en numéraire. Ces dates se situent sur la fin des premiers et seconds semestres de chaque année.
Article 4 : Gestion du compte épargne temps
Article 4.1 : Propriétés
Le compte épargne temps est individuel et est géré en temps. Il fait l’objet d’une information individuelle, accessible à chaque intéressé.
Le solde du compte épargne temps est soumis à certaines règles de plafonnement :
Compte « cours de carrière » :
plafonnement à 30 jours ouvrés ;
Compte « fin de carrière » : plafonnement à 24 mois, soit 528 jours ouvrés.
Article 4.2 : Situation du salarié pendant un congé pris au titre du compte épargne temps
Pendant un congé pris par utilisation du compte épargne temps, le salarié conserve son statut de salarié. Le contrat de travail est suspendu pendant toute la durée du congé et le salarié s’interdit d’exécuter une autre activité professionnelle, quelle qu’elle soit, sauf dans l’hypothèse d’un congé pour création ou reprise d’entreprise.
Le salarié reste tenu, pendant la durée de son congé, au respect des obligations de discrétion et de loyauté à l’égard de la société.
Sauf en cas de congé précédant le départ à la retraite ou de rupture du contrat de travail, le salarié retrouve, à l’issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti a minima de la même classe d'emploi et d’une rémunération au moins équivalente.
Dans le cadre de la pose des jours du CET fin de carrière, le salarié cumulera des congés payés qui lui seront payés avec son solde de tout compte.
Article 4.3 : Congés acquis pendant un arrêt maladie
À la suite de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales relatives aux congés payés, depuis le 24 avril 2024, les salariés acquièrent des congés payés pendant leurs arrêts maladie d’origine professionnelle ou arrêt pour accident de travail et les arrêts maladie d’origine non professionnelle.
Les congés payés acquis au cours d’un arrêt maladie pourront être affectés dans le compte épargne-temps dès lors que le délai de 15 mois de report sera arrivé à échéance et que le salarié ait formulé une demande écrite auprès du service des Ressources Humaines au préalable.
Selon les dispositions légales, l’employeur est tenu de garantir un droit au repos effectif. Dans le cadre de congés payés acquis pendant un arrêt maladie et seulement au terme des 15 mois de report possible, l’employeur autorise le placement de la 5ème semaine dans le CET.
Le salarié doit en faire la demande par écrit auprès du Service des Ressources Humaines au terme du délai de 15 mois de report.
Article 4.4 : Liquidation définitive du compte épargne temps
Conformément aux dispositions légales et notamment l’article L.3153-2 du code du travail, la rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne par défaut la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte épargne temps.
L’indemnité a le caractère d’élément de salaire, elle est donc soumise aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun et est imposable au titre de l’impôt sur le revenu du salarié.
Elle est versée en une seule fois avec le solde de tout compte.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte épargne temps sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.
Article 5 : Utilisation du compte épargne temps
Le compte épargne temps peut être utilisé selon les principes ci-dessous définis.
Article 5.1 Utilisation dans le cadre de situations particulières
Le salarié peut utiliser tout ou partie des droits capitalisés sur le compte « cours de carrière » et le compte « fin de carrière » dans les situations particulières prévues ci-après :
Décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin, d’un ascendant ou descendant ;
Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint, de son partenaire lié par un PACS ou de son concubin.
Accompagnement en cas de dépendance ou de la fin de vie d’un conjoint, du partenaire lié par un PACS, d’un concubin, d’un ascendant ou descendant.
La demande d’utilisation du compte « fin de carrière » dans le cadre du présent article devra être assortie des justificatifs précisés dans le formulaire de demande.
Article 5.2 : Utilisation du compte « cours de carrière »
Article 5.2.1 : Utilisation en temps
Les droits capitalisés sur le compte « cours de carrière » peuvent être utilisés selon les principes suivants :
Prise de congés en journée entière ou demi-journée sur validation du responsable hiérarchique ;
Transfert vers le compte « fin de carrière » dans la limite de 30 jours par année civile.
Le congé épargne temps est rémunéré selon le salaire de base de l’intéressé au moment de la prise effective du congé.
Par ailleurs, tout salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peut effectuer un don de jours des droits placés sur le compte « cours de carrière » du compte épargne temps.
Aucun justificatif n’est nécessaire pour utiliser les jours placés sur le compte « cours de carrière ». En revanche, la prise de ces jours n’est possible que si le solde de congés payés de l’année en cours est épuisé.
Article 5.2.2 Utilisation en numéraire
Le temps épargné est valorisé sur la base du taux horaire normal pour les salariés avec référence horaire, en
22ème du salaire de base pour le personnel en forfait jours et sans référence horaire, en fonction du statut du salarié au moment de la demande de paiement.
Le salarié peut à tout moment demander le paiement des droits capitalisés dans ce compte dans la limite de
30 jours par année civile.
Conformément à la législation en vigueur, il est rappelé que les sommes provenant de la prime d’intéressement ainsi transférées bénéficient, au jour de la signature de l’accord, d’un régime fiscal et social de faveur dans la limite totale de 10 jours par an, tous dispositifs d’épargne confondus dont bénéficie le salarié. La part qui excède cette limite est traitée comme du salaire et est de ce fait soumise à charges sociales et impôt sur le revenu pour le salarié.
L’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n’est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de 30 jours fixée par l’article L 3141-3 du Code du travail.
Article 5.3 : Utilisation du compte « fin de carrière »
Les droits capitalisés dans ce compte peuvent être utilisés en fin de carrière, c’est-à-dire avant la date du départ à la retraite.
Article 5.3.1 Utilisation en temps
Dans ce cadre, le compte « fin de carrière » est utilisé au titre d’un accompagnement à la fin de carrière. Il a pour objet premier la prise d’un congé précédant immédiatement la date de départ à la retraite du salarié. Les droits qui y sont placés sont plafonnés
à 24 mois, soit 528 jours.
L'utilisation en temps du compte « fin de carrière » dans le cadre d’un accompagnement à la fin de carrière, au-delà de la date possible de liquidation de la retraite à taux plein du salarié, est possible.
La date de “taux plein” retenue est la date à laquelle le salarié peut liquider sa retraite à taux plein à la fois dans le régime général (sécurité sociale) et dans le régime complémentaire (AGIRC-ARRCO).
Le salarié a donc la possibilité de débuter l’utilisation du compte « fin de carrière » après la date possible de liquidation de sa retraite.
Le temps épargné est valorisé sur la base du taux horaire normal pour les salariés avec référence horaire, en
22ème du salaire de base pour le personnel en forfait jours et sans référence horaire, en fonction du statut du salarié au moment de la demande de liquidation des droits.
Pour bénéficier de ses droits placés dans le CET fin de carrière le salarié doit en faire la demande écrite au service des Ressources Humaines 6 mois avant la date envisagée de départ effectif à la retraite.
Lors de la demande de prise du congé précité, le salarié produit sa demande de départ volontaire à la retraite, ainsi que l'attestation justifiant la date possible de liquidation de la retraite de base à taux plein (“attestation CARSAT”).
Le compte « fin de carrière » est systématiquement décompté sur la base d’une activité à temps plein, y compris lorsque le salarié exerçait une activité à temps partiel précédemment, soit un décompte de 5 jours par semaine (hors jours fériés).
Article 5.3.2 Utilisation en numéraire
Le salarié peut utiliser en numéraire le sous-compte fin de carrière.
La demande doit être exprimée au moins 3 mois avant la date de paiement souhaitée. Le déblocage peut être effectué totalement ou partiellement.
Article 6. Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée
indéterminée pour l’UES du CSE AIRBUS OPERATIONS TOULOUSE.
Il est convenu que le présent accord entrera en vigueur au
1er janvier 2026, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
Dès le 1er janvier 2026, l’actuel compte épargne-temps sera automatiquement transféré vers le nouveau compte épargne-temps « fin de carrière ».
Article 7. Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé si nécessaire.
S’agissant de sa révision, il est prévu les dispositions suivantes : - Toute disposition du présent accord pourra faire l'objet d'une négociation pouvant donner lieu à l'établissement d'un avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. - La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. - Une réunion devra être organisée dans le délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande. - Les stipulations de l’éventuel avenant de révision se substitueront de plein droit aux stipulations plus anciennes ayant le même objet.
Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de 3 mois par les Parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du code du travail.
La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des Parties signataires et d’un dépôt dans les conditions prévues par la loi et la réglementation.
Article 8. Dépôt et publicité
Le présent accord/ avenant sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Il sera procédé à la publication du présent avenant conformément à l’article R.2262-3 du code du travail.
Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.