Accord d'entreprise COMITE SOCIAL ECONOMIQUE ARIANE VERNON

Un Accord collectif du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ARIANE VERNON (CSE) RELATIF A L'HORAIRE INDIVIDUALISE

Application de l'accord
Début : 01/11/2023
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société COMITE SOCIAL ECONOMIQUE ARIANE VERNON

Le 31/10/2023


  • ACCORD COLLECTIF DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

  • ARIANE VERNON (« CSE »)

  • RELATIF A L’HORAIRE INDIVIDUALISE

ENTRE LES SOUSSIGNES


La COMITE SOCIAL ECONOMIQUE ARIANE VERNON, domicilié à VERNON (27200),

Forêt de Vernon, inscrit sous le numéro 881 093 520 et représenté par XXX,

Secrétaire,


D'une part,

ET


Les salariés du COMITE SOCIAL ECONOMIQUE ARIANE VERNON


D'autre part,


PREAMBULE


Les salariés du CSE ARIANE VERNON bénéficient historiquement d’horaires individualisés dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail.
Ce mode d’organisation du travail s’inscrit dans une démarche d’amélioration de la qualité de vie au travail et dans une volonté de permettre à chaque salarié d’organiser au mieux son temps de travail pour trouver un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Cette pratique n’a toutefois jamais été formalisée en application des dispositions du Code du travail.
C’est dans ces conditions que, les salariés, exprimant leur souhait de continuer à bénéficier du dispositif d’horaire individualisé, le Secrétaire du CSE ARIANE VERNON a initié la procédure visant à instaurer un cadre légal à cette pratique.
Par courrier en date du 09 mars 2023, le Secrétaire a requis de la DDETS de l’EURE l’autorisation de recourir à un dispositif d’horaires individualisés, laquelle a été accordée en date du 27 mars 2023, ci-annexée.
Par ce même courrier, l’Inspecteur du travail a invité le Secrétaire du CSE ARIANE VERNON et les salariés qui y sont occupés, et ce en l’absence de délégué syndical, à négocier un accord collectif d’établissement selon les modalités prévues par les articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-10 à 13 du Code du travail afin de définir les modalités d’organisation des horaires individualisés.
Les parties se sont par conséquent rapprochées dans le cadre du présent accord afin de formaliser un cadre légal de cette pratique existante.
Le projet d’accord est présenté aux salariés aux termes d’une réunion en date du 17 octobre 2023.
Le présent protocole est établi dans le respect des dispositions du Code du Travail relatives à la durée du travail et à l’aménagement des horaires de travail.

APRES AVOIR RAPPELE CECI, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT


I. OBJET - CHAMP D'APPLICATION

L’horaire variable permet à chaque salarié d’organiser son temps de travail en fonction de ses impératifs d’ordre personnel et de choisir ses heures d’arrivée et de départ, tout en tenant compte des nécessités de service.


Afin de s’assurer d’un temps de travail cohérent avec le respect du droit au repos et les besoins du CSE Ariane Vernon, un cadre déterminé articulant différentes dispositions est instauré.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés du Comité Social et Economique, quel que soit leur contrat de travail (à durée indéterminée, à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel) et quel que soit leur statut (employé ou cadre).

II. DUREE DU TRAVAIL ET HORAIRES INDIVIDUALISES

  • Rappel des dispositions légales en matière de durée du travail

Les dispositions du Code du Travail en matière de durées maximales de travail demeurent applicables et sont rappelées si après :
  • La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.
  • Le repos quotidien entre deux jours ouvrés doit être d’au moins 11heures consécutives.
  • La durée maximale hebdomadaire moyenne calculée sur 12 semaines consécutives est fixée à 44 heures, tandis que la durée maximale hebdomadaire absolue ne peut excéder 48 heures dans une semaine donnée.
  • Si la durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine, celle-ci peut être dépassée. Par contre les durées maximales évoquées ci-dessus ne peuvent l’être.
  • A cet égard, des heures supplémentaires peuvent être effectuées, à la demande de l’employeur, dans les conditions prévues par le Code du Travail. Aucun paiement de majoration au titre d’heures supplémentaires n’est dû à un salarié travaillant sous le régime d’un horaire individualisé, dès lors que les heures supplémentaires n’ont pas été effectuées à la demande de l’employeur.
  • Les heures complémentaires dans le cas des agents à temps partiel peuvent être effectuées, à la demande de l’employeur, dans la limite de 1/10e de la durée hebdomadaire prévue dans le contrat sans porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale.
  • Organisation de la durée du travail au sein du CSE ARIANE VERNON

  • Durée hebdomadaire de travail

La durée hebdomadaire de travail des salariés du CSE ARIANE VERNON est fixée à 35 heures effectuées sur une semaine de 5 jours, du lundi au vendredi, soit un horaire journalier de 7 heures.
La durée hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel est définie par leurs contrats de travail ou avenants au contrat de travail.
  • Durée maximale quotidienne de travail

La durée maximale journalière de travail est fixée à 10 heures.
  • Plages horaires fixes et mobiles

Les plages fixes correspondent aux périodes durant lesquelles tous les salariés doivent être présents.
Les plages mobiles correspondent aux périodes durant lesquelles les salariés choisissent librement leur heure d’arrivée et de départ, à condition néanmoins que ce choix soit compatible avec les nécessités de service.

Plages

fixes en cas de nécessité de service

Matin
9h30 à 11h30

Après midi
12h15 à 15h30
Plages mobiles
Matin
7h00 à 9h30

Midi
11h30 à 12h15

Après midi
15h30 à 19h00
Pause méridienne à partir de 11h30 et d’une durée de 45 minutes



III. ENREGISTREMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de présence de chaque salarié est enregistré par un compteur individuel dans le cadre d’un système de gestion de l’horaire variable fiable et infalsifiable mis en place par le CSE. Le système enregistre avec exactitude les heures d’arrivée et de départ de chaque salarié et comptabilise toutes les heures effectuées. L’accord rappelle que la pratique de l’écrêtage est interdite.
Un salarié ne doit pas travailler au-delà des limites fixées au présent accord et aux dispositions légales.

IV. DECOMPTE DES HEURES EFFECTUEES ET MODALITES DE REGULARISATION

Les horaires hebdomadaires effectués par les salariés sont enregistrés et cumulés quotidiennement dans le respect des limites fixées par l’article 2.b.
La différence entre le temps hebdomadaire enregistré et celui prévu au contrat de travail alimente un compte et peut engendrer un solde positif appelé crédit ou solde négatif appelé débit.
  • Principes de crédits et débits d’heures

Les heures effectuées par chaque salarié au cours de la semaine sont enregistrées et cumulées quotidiennement.
Le décompte commence au début de chaque semaine. Les heures effectuées en deçà ou au-delà de la durée de travail théorique hebdomadaire du salarié, sont cumulées et gérées sous forme de crédit ou de débit dans le système informatique de gestion des temps.
Les crédits et débits doivent être, dans la mesure du possible, ramenés à zéro au 31 décembre. Toutefois, en cas d’impossibilité de mise à zéro des compteurs, les crédits et débits sont reportés sur l’année suivante.
Le principe de la modulation des horaires n’a pas pour objectif de procurer des jours supplémentaires de récupération. Il permet aux salariés de gérer leur temps pour une meilleure organisation professionnelle et personnelle en fonction des charges de travail.
Les planchers et plafond de crédit et débit ci-après définis ne pourront pas être dépassés.
  • Crédits d’heures

Les crédits d’heures correspondent au nombre d’heures effectuées, selon le libre choix du salarié, au-delà de son horaire théorique hebdomadaire de travail.
Pour les salariés à temps partiel, le crédit hebdomadaire est limité à :
1 heure pour les salariés ayant un contrat inférieur à 20 heures,
  • 2 heures pour les salariés ayant un contrat compris entre 20 heures et 25 heures,
  • 2 heures 30 minutes pour les salariés ayant un contrat supérieur à 25 heures.
Ces crédits d’heures peuvent être reportés d’une semaine sur l’autre.
Le cumul maximum de crédit ne peut excéder 12 heures.
  • Débits d’heures

Les débits d’heures correspondent au nombre d’heures manquant en fin de semaine par rapport à l’horaire théorique hebdomadaire de travail du salarié.
Pour les salariés à temps partiel, le débit hebdomadaire est limité à :
  • 1 heure pour les salariés ayant un contrat inférieur à 20 heures,
  • 2 heures pour les salariés ayant un contrat compris entre 20 heures et 25 heures,
  • 2 heures 30 minutes pour les salariés ayant un contrat supérieur à 25 heures.
Ces débits d’heures peuvent être reportés d’une semaine sur l’autre.
Toutefois, le cumul de ces débits ne peut excéder 12 heures.
En cas de départ prévisible du salarié, les débits cumulés doivent être régularisés au plus tard la veille du départ, si besoin par prélèvement sur les droits à congés du salarié.
Des contrôles seront effectués pour vérifier que les salariés ne dépassent pas les deux plafonds. A l’issue de ces contrôles, tout dépassement au-delà du débit autorisé sera compensé par demi-journée de congés, après accord du salarié.
  • Régularisation des crédits d’heures – gestion des temps

Les salariés ayant effectué des heures au-delà du temps de travail effectif hebdomadaire prévu ont la possibilité de récupérer ces heures en posant des journées ou des demi-journées de crédits d’heures sans limitation de nombre de jours.
Les journées prises sont valorisées à hauteur du temps de travail prévu au contrat de travail.
Lorsque le salarié souhaite poser une journée ou une demi-journée de crédits d’heures, il devra en faire la demande auprès de secrétaire au CSE ou de son délégataire, au moins une semaine avant la date de l’absence souhaitée, sauf circonstances exceptionnelles.
Toute demande de crédits d’heures effectuée en dehors de ces dispositions ne sera pas accordée au salarié, sans circonstances exceptionnelles.
Durant les périodes d’absentéisme prévisionnel plus important (vacances scolaires, congés d’été, etc.), les absences prévues au titre des congés seront prioritaires sur les demandes de récupération de crédits d’heures.
Des nécessités de service pourront différer une demande de récupération et les absences prévues au tableau prévisionnel des congés seront toujours prioritaires par rapport aux récupérations.
  • Les heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures en crédit issus de ce dispositif d’individualisation des horaires variables, ne sont pas des heures supplémentaires (ou complémentaires), leur report étant décidé par le salarié.
De même, la période durant laquelle un salarié effectue des heures supplémentaires à la demande de l’employeur n’entraîne pas de crédit d’heures car ces heures font déjà l’objet d’une récupération ou d’une rémunération.

V. MODALITES D’APPLICATION ET DE SUIVI DE L’ACCORD

  • Validité, durée et entrée en vigueur

Conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail, le projet d’accord a été transmis à l’ensemble du personnel du CSE ARIANE VERNON le vendredi 13 octobre 2023.

Aux termes d’une consultation en date du 31 octobre 2023, le projet d’accord doit être approuvé à la majorité des deux-tiers des suffrages exprimés.
Le résultat de cette consultation sera formalisé par un procès-verbal, lequel sera annexé aux présentes.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er novembre 2023.
  • Suivi

Les parties s’engagent à se réunir une fois par an afin de dresser un état des lieux sur la mise en œuvre du présent accord au sein du CSE Ariane Vernon et de déterminer les dispositions non appliquées par les parties ou obsolètes.
  • Révision

La révision de tout ou partie de l’accord peut être demandée par l’une ou l’autre des parties signataires, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles venaient à être modifiées ou supprimées remettant en cause l'esprit même de ce dernier.
Cette demande de révision sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et accompagnée, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, d’une proposition de rédaction nouvelle des dispositions dont la révision est demandée.
Dans les plus brefs délais, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation et s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables aux parties liées par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part les membres signataires de l’accord.
  • Dénonciation de l'accord

L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes.
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail.
La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois. À cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
Dans ce cas, les droits des salariés seront liquidés et donneront lieu au versement d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits encore inscrits au compte de chacun.
  • Notification, dépôt, publicité

Le présent accord sera déposé par le Bureau du CSE sur la plateforme de télé-procédure TéléAccords, accessible depuis le site Internet www.teleaccords.travail.gouv.fr et remis au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Cet accord sera remis par la partie la plus diligente, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, qui en accusera réception.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à VERNON,
Le 31 octobre 2023,
 : Secrétaire du CSE Ariane Vernon
En 14 exemplaires, comme suit
Salariés du CSE :

Bureau du CSE :

Mise à jour : 2025-06-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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