Accord d'entreprise COMITE SOCIAL ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT INDUSTRIEL AIR FRANCE

NAO 2024

Application de l'accord
Début : 01/12/2024
Fin : 31/12/2024

16 accords de la société COMITE SOCIAL ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT INDUSTRIEL AIR FRANCE

Le 04/11/2024


Protocole d’accord NAO 2024


ENTRE :


Le Comité Social et Economique d’Etablissement Industriel Air France (CSEE IAF), sis rue des champs, Zone technique Ouest à ROISSY CDG (95700), SIRET 303557730 représenté par M., Secrétaire du CSEE IAF,


Ci-après dénommée « le CSEE IAF »

D’une part,

ET

Le syndicat FO représenté par M. en sa qualité de Déléguée Syndicale du Comité Social et Economique d’Etablissement Industriel Air France (CSEE IAF),

Le syndicat CFDT représenté par M. en sa qualité de Déléguée Syndicale du Comité Social et Economique d’Etablissement Industriel Air France (CSEE IAF),

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »

D’autre part,

Ensemble dénommées « les Parties »


Il est convenu ce qui suit :

I. PRÉAMBULE – OBJET DE L’ACCORD


PREAMBULE


Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires prévues aux articles L.2242-1 et L.2242-8 du Code du Travail, la Direction et les Organisations syndicales représentatives dans le CSEE IAF se sont réunies le 16 septembre, le 1er octobre et le 08 octobre 2024.

Lors de la réunion préliminaire du 16 septembre 2024 ont été évoqués l’organisation, ainsi que le calendrier prévisionnel des négociations.

Lors de ces réunions, le contexte économique général difficile dans lequel le CSEE IAF évolue a été exposé. Les organisations syndicales ont rappelé que le taux de l’inflation avait encore augmenté et qu’il était notamment nécessaire de récompenser les efforts des salariés qui ont contribué au bon fonctionnement et à la continuité du service tout au long de l’année 2023.

La Direction a rappelé que la restauration était toujours déficitaire, mais qu’elle avait une réelle volonté de soutenir les salariés et acceptait ainsi de faire des efforts conséquents.

Après avoir recueilli les demandes des organisations syndicales, basées entre autres sur la défense du pouvoir d’achat et les mesures de développement professionnel des salariés, la Direction a exposé ses propositions.

A l’issue de la négociation, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Il a été convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Les dispositions du présent accord s’appliquent au personnel du Comité Social et Economique d’Etablissement Industriel Air France (CSEE IAF), du 1er décembre 2024 au 31 décembre 2024 selon les dispositions ci-dessous.

ARTICLE 2 : CONTENU DE L’ACCORD


2.1. Attribution d’une Prime de Partage de la Valeur (PPV) indexée à la présence


La Direction du CSEE IAF souhaite soutenir l’ensemble de ses salariés face à l’inflation dont le taux n’a cessé d’augmenter.

Par le présent accord, les parties décident de l’attribution d’une prime de partage de la valeur pour l’année 2024, conformément :

  • Aux dispositions de l’article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat ;
  • Aux précisions de l’instruction relative aux conditions d’exonération de la prime de partage de la valeur, prise en application de l’article précité et publiée au BOSS.

La Direction a notamment souhaité moduler le montant de la prime en fonction de la présence effective des salariés.

Il est rappelé que, conformément à l’article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 et à l’instruction qui précise les modalités d’application de la prime, le critère de modulation du montant de la prime en fonction de la présence effective au sein de l’entreprise s’apprécie au cours des 12 mois glissants qui précèdent le versement de la prime de partage de la valeur.

Le versement de cette prime est une mesure exceptionnelle et ne saurait instituer un usage au sein du CSEE IAF, ni un droit acquis au profit des salariés.

2.1.1. Champ d’application


Sont concernés les salariés du CSEE IAF qui justifient des conditions d’attribution définies ci-après.

Il est précisé que les salariés intérimaires mis à la disposition du CSEE IAF bénéficieront également de la prime de partage de la valeur prévue par le présent accord.

Le présent accord sera communiqué aux entreprises de travail temporaire dont relèvent les salariés mis à disposition du CSEE IAF sans délai dès son dépôt, ainsi que la liste des travailleurs bénéficiaires, afin que ces entreprises de travail temporaire versent la prime aux salariés mis à disposition du CSEE IAF, selon les conditions et modalités prévues par le présent accord.


2.1.2. Salariés éligibles 


La prime de partage de la valeur sera versée à tous les salariés du CSEE IAF, toutes catégories professionnelles confondues, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation), qui remplissent la condition de présence suivante :

Pour bénéficier du versement de la prime de partage de la valeur, le salarié devra être lié au CSEE IAF par un contrat de travail à la date du dépôt du présent accord.

2.1.3. Montant de la prime – modulation


Le montant de la prime attribuée à l’ensemble des salariés répondant aux conditions visées ci-dessus est de

700 euros bruts (sept cents euros bruts). Ce montant concerne les salariés éligibles qui ont été présents toute l’année de référence et à temps plein à la date de versement de la prime. Ainsi donc :


  • Le montant de la prime de partage de la valeur sera réduit à due proportion pour les salariés à temps partiel.

  • Le montant de la prime de partage de la valeur sera proratisé à hauteur de la durée de présence effective au sein du CSEE IAF sur les 12 mois glissants qui précèdent la date de versement de la prime.

Les absences pour congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail c’est-à-dire les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale et de présence parentale et les absences de salariés bénéficiant de dons de jours de repos au titre d’un enfant handicapé ou gravement malade, soit assimilées à de la présence effective. La prime due aux salariés absents du fait de l’un de ces congés ne peut être réduite à raison de cette absence.

Si, durant cette période, le bénéficiaire s'est absenté pour un autre motif que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion, dans la limite d'un montant de prime minimal de 30 euros. (Montant plancher).

2.1.4. Date de versement


La prime de partage de la valeur, dont le montant est fixé dans les conditions susmentionnées, sera versée en

une fois sur le bulletin de paie du mois de décembre 2024.


2.1.5. Non-substitution à un élément de rémunération


La prime de partage de la valeur prévue par la présente décision ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’Etablissement ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales, conventionnelles, contractuelles ou d’usage.

Elle ne peut pas non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’Etablissement.

2.1.6. Régime social et fiscal


Quelle que soit la rémunération du salarié, la prime de partage de la valeur dans les conditions précitées est exonérée de cotisations sociales.

Depuis le 1er janvier 2024, la prime de partage de la valeur distribuée aux salariés dans les entreprises de plus de 50 salariés est intégralement soumise à l’impôt sur le revenu, à la CSG, à la CRDS et à la taxe sur les salaires.

2.1.7. Evolutions législatives ou règlementaires


En cas d'évolution législative ou réglementaire susceptible de remettre en cause tout ou partie du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai d’un mois afin d'adapter lesdites dispositions.


2.2. Revalorisation de la Prime Uniforme Annuelle (PUA)


Le montant de la Prime Uniforme Annuelle fixé par le Règlement du personnel à la somme de 1.400 euros brut est porté à 1.500 euros brut.

Le complément de la PUA pour l’année 2024 sera versé sur la paie de décembre 2024.


2.3. Revalorisation des Indemnités Kilométriques Véhicules (IKV)


La valeur actuelle de l’indemnité kilométrique véhicule (IKV) initialement fixée à 0,2593 euro par kilomètre est revalorisée à hauteur de 11,56 %, la portant à 0,2893 euro par kilomètre.
Voir tableau :


Catégorie

Type de véhicule

Nouveau taux en euros

C
Tous véhicules automobiles
0.2893
D
Motocyclettes (+125 cm)
0.2893
E
Vélomoteur (de 50 à 125 cm)
0.1460
F
Cyclomoteurs (-50cm)
0.0756


2.4. Journée de repos prise en charge par l’employeur – lundi de Pentecôte


Les salariés du CSEEI AF continueront de bénéficier d’un jour de repos chômé et payé, fixé le lundi de la Pentecôte. Ainsi, la journée de solidarité en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées demeure intégralement à la charge de l’employeur.

2.5. Augmentation de la valeur du point du CSEEI AF



Conformément au règlement du personnel CSEEI AF, la valeur du point du CSEEI AF est indexée sur la valeur du point de référence de la société Air France. Ainsi, cette valeur de point est augmentée de 2,5%, depuis le 1er avril 2024, le portant ainsi à 7,71375.


2.6. Enveloppe globale de 30.000 € pour des primes individuelles, promotions individuelles ou augmentations individuelles



Afin de récompenser les efforts individuels des salariés, il a été décidé de réserver une enveloppe de 30.000 euros destinée à l’attribution de primes individuelles, promotion individuelles ou augmentations individuelles selon les critères en vigueur au sein du CSEEI.



ARTICLE 3 : DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord sera appliqué à compter du 1er décembre 2024.

ARTICLE 4 : DUREE – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD


Durée :


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2024.

Révision :


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L 2261-7-1 du Code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents. Dans le mois qui suit cette demande, il appartient au CSEE IAF de convoquer les signataires et adhérents au présent accord, outre l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, afin de définir le cas échéant les modifications à apporter. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

Dénonciation :

Chacune des parties pourra également dénoncer le présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5 : DATE D’EFFET – PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD


La Direction notifiera le présent accord à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise par courrier recommandé avec AR (ou remis en main propre contre décharge auprès des délégués syndicaux dans l’établissement)

Le présent accord, signé des Parties, sera transmis à la DRIEETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr.

Une version anonymisée sera transmise à la DRIEETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur Légifrance.

Le présent accord, signé des parties, sera transmis au Conseil des Prud’hommes compétent.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il sera affiché par la Direction du CSEE IAF.









Fait à Roissy, le 04 novembre 2024



Pour le CSEE IAF

Les Organisations Syndicales Représentatives

M.
En sa qualité de Délégué Syndical (FO)
M.









En sa qualité de Délégué Syndical (CFDT)
M.





Mise à jour : 2025-04-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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