Accord d'entreprise COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA BANQUE DE FRANCE

Accord d’entreprise portant sur les mesures d’application de l’ordonnance du Président de la République n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

Application de l'accord
Début : 21/04/2020
Fin : 31/12/2020

10 accords de la société COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA BANQUE DE FRANCE

Le 20/04/2020




Accord d’entreprise portant sur

les mesures d’application de l’ordonnance

du Président de la République n°2020-323 du 25 mars 2020

portant mesures d’urgence en matière de congés payés,

de durée du travail et de jours de repos



ENTRE

Le Comité Social et Économique Central de la Banque de France dont le siège social est situé 115 Rue Réaumur, Paris 2ème, représenté par son Secrétaire, Monsieur D
Ci-après dénommé « L’employeur »

d’une part

ET

Les organisations syndicales représentatives représentées par leurs délégués syndicaux
  • Madame K, pour la CGT, représentant 40 % des électeurs
  • Monsieur A, pour FO, représentant 30 % des électeurs
  • Madame F, pour le SNABF-Solidaires, représentant 30 % des électeurs

d'autre part,


Suite à la réunion du 17 avril 2020,
Vu l’avis favorable délivré à l’unanimité par les élus du CSE le 17 avril 2020,
Vue l’ordonnance du Président de la République n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule


Depuis le 17 mars 2020, afin de respecter les règles établies par le Gouvernement en vue de faire face aux conséquence de l’épidémie de coronavirus covid-19, les centres de vacances gérés par le CSE-Central de la Banque de France sont fermés.

Le CSE-Central a placé les salariés des centres de vacances en chômage partiel à compter du mardi 17 mars 2020, à l’exception des directeurs de centre qui assurent la permanence de sécurité.

Vue l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, les parties ont convenu d’aménager les congés et absences des salariés selon les modalités décrites dans le présent accord.
  • Règles applicables à tous les salariés


Sauf accord exceptionnel donné par le Secrétaire du CSE-Central, les plannings et modulations établies sur la période de confinement commençant le 17 mars 2020, ne sont pas modifiés.

Les jours d’absence, congés, repos, maladie et autres, prévus initialement durant la période de confinement sont maintenus.

Les jours où le salarié était attendu au travail seront imputés en chômage partiel à hauteur de 35 heures par semaine, à l’exception de 5 journées sur la période qui seront déduites selon les modalités définies aux paragraphes B à D ci-dessous.

Les imputations prévues aux paragraphes B à D peuvent entrainer que le compteur d’heures de récupération du salarié passe en négatif. Dans ce cas, le salarié sevra rattraper les heures avant la fin de son contrat en cours, ou au plus tard le 31 mai 2021 pour les salariés permanents.


  • Salariés des centres de vacances relevant de la modulation annuelle


Les salariés des centres de vacances qui relèvent du régime annuel de la modulation horaire se verront imputer 5 jours d’absence supplémentaires durant la période comprise entre le 17 mars et le 10 mai 2020, répartis comme suit :
  • 3 jours fériés
  • 2 jours de récupération

Ces jours seront imputés sur des journées où le salarié était normalement attendu au travail selon son planning de modulation annuelle 2019-2020.

Les 3 jours fériés seront imputés prioritairement les :
  • Lundi 13 avril 2020
  • Vendredi 1er mai 2020
  • Vendredi 8 mai 2020

Si le salarié n’était pas attendu ces jours-ci, alors les jours seront imputés un autre jour durant la période précitée.

Lorsque le salarié ne dispose plus de 3 jours fériés dans sa modulation 2019-2020, ces 3 jours seront retirés des jours fériés prévus sur la période 2020-2021.


  • Salariés des centres de vacances ne relevant pas de la modulation annuelle


Les salariés des centres de vacances qui ne relèvent pas du régime annuel de la modulation horaire (saisonniers, CDD etc.) se verront imputer 5 jours de récupération horaire durant la période comprise entre le 17 mars et le 10 mai 2020.

Ces jours seront imputés sur des journées où le salarié était normalement attendu au travail selon son planning.
  • Salariés travaillant au siège parisien


Les salariés travaillant au siège parisien remplissant une des conditions suivantes, se verront imputer 5 jours de récupération horaire durant la période comprise entre le 17 mars et le 10 mai 2020 :

  • Salarié attendu normalement au travail sur la période du 17 mars au 10 mai 2020, mais n’ayant pas télétravaillé sur cette période (salariés n’ayant pas le matériel nécessaire pour télétravailler ou salariés placés en autorisation d’absence pour garde d’enfant),

  • Salarié attendu normalement au travail sur la période du 17 mars au 10 mai 2020, mais n’ayant pas télétravaillé sur la totalité de la période alors qu’il disposait du matériel nécessaire pour le faire (salarié qui ne s’est pas connecté quotidiennement ou qui n’a pas donné suite aux demandes effectuées par son responsable hiérarchique direct, s’étant ainsi placé en absence alors qu’il pouvait télétravailler).

Ces jours seront imputés sur des journées où le salarié était normalement attendu au travail selon son planning.


  • Application


Le présent accord est applicable immédiatement. Il est valable jusqu’au 31 décembre 2020.
Il est modifiable et amendable à la demande d’une ou l’autre des partie, notamment si la période de confinement décidée par le gouvernement devait être prolongée au-delà du 11 mai 2020.



Fait à Paris le 20 avril 2020


Le Secrétaire du CSE-Central, employeur
La déléguée CGT,
Le délégué FO,
La déléguée SNABF-Solidaires
Signé par mail le 20/04/2020
Ne souhaite pas signer cet accord d’entreprise
Signé par mail le 20/04/2020
Signé par mail le 20/04/2020
M. D
Mme K
M. A
Mme F
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