Accord d'entreprise Comité social et Economique d'Etablissement Air France Cargo

Avenant à la convention d'entreprise relative aux congés annuels, instauration des jours de repos conventionnel

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société Comité social et Economique d'Etablissement Air France Cargo

Le 15/12/2025



CSEE AFC : CE/am 91/25

AVENANTÀLACONVENTIOND’ENTREPRISERELATIVEAUXCONGÉS
ANNUELS INSTAURATION DES JOURS DE REPOS CONVENTIONNELS "CSEE AFC"

Entre les soussignés :

Le Comité Social et Économique d’Établissement Air France Cargo,
Dont le siège est situé 9 rue du Tarteret – BP 14645 – 95724 Roissy Charles de Gaulle Cedex, Représenté par son Secrétaire, M.,
Ci-après dénommé « le CSEE Cargo »,

Et :
M.,
Agissant en qualité de déléguée syndicale CGT,
Ci-après dénommé « la représentante syndicale »,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet de réviser le Titre 3 – Chapitre 2 – article 2.2.1 sur les « Congés de basse activité » actuellement en vigueur au sein de la convention d’entreprise du personnel du CSEE Air France Cargo, et de le modifier par l’instauration de jours de repos conventionnels pérennes, intitulés « Jours de repos conventionnels CSEE AFC ».
Ces jours viennent s’ajouter aux congés légaux et conventionnels existants, sans s’y substituer. Ils sont intégrés au régime applicable aux congés annuels, selon les modalités précisées ci-après.

Article 2 – Attribution des jours de repos conventionnels
Chaque salarié bénéficiera, à compter du 1er janvier 2026, de six (6) jours ouvrés annuels de congé, dénommés « jours de repos conventionnels CSEE AFC », acquis au prorata temporis du temps de travail effectif au sens juridique et conventionnel accompli sur l’année civile.
Ces jours doivent être obligatoirement pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle ils sont acquis. Les jours non pris au 31 décembre de l’année d’acquisition sont définitivement perdus, sans possibilité de report sur l’année suivante, ni indemnisation compensatrice.

Article 3 – Modalités de prise
Les jours de repos conventionnels CSEE AFC sont autonomes par rapport aux congés principaux et peuvent être posés indépendamment de tout autre congé, dans le respect des dispositions suivantes
:
  • Le décompte applicable est le suivant : 7 jours calendaires d’absence = 5 jours ouvrés posés,
quel que soit le cycle de travail du salarié, y compris en cas de travail le week-end ou les jours fériés.
  • La demande de prise de ces jours est soumise à un délai de prévenance minimal, fixé comme suit :

Nombre de jours posés
Délai de prévenance minimal
1 à 2 jours
5 jours calendaires
3 à 4 jours
10 jours calendaires
5 à 6 jours
15 jours calendaires

  • La prise des jours de repos conventionnels est subordonnée à l’accord préalable de l’employeur, dans le respect des impératifs d’organisation du service, notamment pour les secteurs soumis à des contraintes spécifiques comme la restauration.
  • Afin d’assurer une répartition équilibrée de la prise de ces jours sur l’année, chaque salarié devra avoir posé au minimum :
  • 2 jours avant le 30 avril,
  • 2 jours supplémentaires avant le 31 août.
À défaut, l’employeur pourra refuser toute demande formulée après le 1er décembre de l’année d’acquisition, si les nécessités de service ne permettent plus d'assurer la prise de ces jours sans désorganisation.

Article 4 – Consultation du CSE
Le Comité Social et Économique a été informé et consulté sur le projet de révision lors de la réunion du 13 octobre 2025, conformément aux dispositions légales.

Article 5 – Application et portée
Les jours de repos conventionnels CSEE AFC, devenant un droit pérenne, ne sont plus conditionnés à une prise en période de basse activité ni à leur adossement à un congé principal.
Ils ne peuvent donner lieu à indemnisation, sauf en cas de départ effectif du salarié avant leur utilisation.
Les jours de basse activité n’existent plus au sein du CSE AFC et sont définitivement remplacés par les jours de repos conventionnels CSEE AFC auquel ils ne s’ajoutent pas.

Article 6 – Entrée en vigueur
Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

Article 7 – Dépôt et publicité
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme TéléAccords et communiqué aux salariés.

Fait à Roissy Charles de Gaulle, le 15 décembre 2025


Pour la CGT
La Déléguée syndicale,
M.
Pour le CSEE Air France Cargo Le Secrétaire,
M.

Mise à jour : 2025-12-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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