ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX PARCOURS D’EVOLUTION DES METIERS LOGISTIQUES AU SEIN DE LA SOCIETE CORA SAS
Entre les soussignés :
La société CORA SAS au capital de 1 500 165 €, immatriculée au RCS de Lyon, sous le numéro 967505660000, dont le siège social est à Chaponnay (69970), ZI du Chapotin, représentée par Monsieur ….., Directeur Général d’Enseigne, dument habilité,
Ci-après dénommée « la société », d'une part, Et,
les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise : -CGT représentée par Monsieur ….., -UNSA représentée par Madame ….., d'autre part, Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,
IL EST RAPPELE CE QUI SUIT A TITRE DE PREAMBULE :
L’activité de la société consiste dans la commercialisation en gros de pièces détachées automobile. Dans ce cadre, une part significative des emplois est dédiée à la filière logistique. Soucieuses de permettre une évolution professionnelle au sein de cette filière, et de favoriser le recrutement et la fidélisation des personnels, les parties au présent accord au sein de la société Cora SAS ont décidé de mettre en place des parcours d’évolution professionnelle pour les métiers de la logistique de la catégorie « employé », au travers de deux mesures, et « technicien », au travers d’une mesure. Ces parcours se fondent sur une reconnaissance objective et adaptée aux spécificités de chaque site de la société, de la technicité, des compétences et performances des personnels suscités. Ils valorisent également l’incarnation des valeurs de bienveillance, de sens du collectif, d’humilité, d’engagement et d’exigence auxquelles l’entreprise est attachée. Ils permettent l’accès à des paliers de qualification correspondant à des paliers d’évolution de rémunération fixe de base assortis d’un changement de niveau et d’échelon. Destinés à favoriser une progression tenant compte de l’évolution des personnels concernés au cours des douze mois précédents, les parcours seront mis en œuvre chaque année, au 1er juillet, à l’issue d’une évaluation professionnelle réalisée sur la base de barèmes prédéterminés par les parties au présent accord. Les partenaires sociaux sont donc convenus du présent accord définissant les modalités desdits parcours d’évolution des métiers et des rémunérations associées.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT A TITRE D’ACCORD D’ENTREPRISE
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société CORA SAS exploités en France, au sein desquels sont occupés des salariés de la filière logistique.
Titre I - ACCESSION AU POSTE D’OPERATEUR LOGISTIQUE PAR UN MAGASINIER
ARTICLE 2 - CONDITIONS ET MODALITES L’obtention de certains CACES par un salarié de la société occupé à un poste de Magasinier lui permet d’accéder au poste d’opérateur logistique, sous réserve : 1 /D’être occupé de façon effective à des tâches de conduite d’équipement de travail mobile automoteur ou servant au levage, nécessitant la détention du CACES, durant au moins 50 % de son temps mensuel de travail au sein de la société ; et 2/D’être titulaire :
Pour le site de Chaponnay d’un CACES 3 ou/et 6,
Pour le site de Corbas d’un CACES 3, 5 ou/et 6.
La satisfaction des conditions ci-dessus conduit à : *L’accès à l’intitulé de poste « Opérateur logistique » et une classification Niveau III échelon 1. *La revalorisation du salaire mensuel fixe de base de 60€ bruts (soixante euros) étant précisé que cette rémunération mensuelle fixe de base, revalorisation comprise, ne peut être inférieure à la somme mensuelle brute de 1 821, 06€ (mille huit cent vingt et un euros et six centimes) à la date de prise d’effet présent accord (01/10/2023). Les régulateurs de flux bénéficieront de la revalorisation du salaire fixe mensuel de base de 60€ bruts (soixante euros) sous réserve du respect des conditions ci-dessus décrites.
ARTICLE 3 - DATE D’APPRECIATION DES CONDITIONS ET PRISE D’EFFET DE L’EVOLUTION Cette mesure est applicable dès l’obtention du ou des CACES précités par le collaborateur, dans le respect des conditions ci-dessus décrites. Pour l’année 2023, compte tenu de la mise en place du présent process, l’analyse des personnels concernés sera effectuée au cours du mois de septembre, et l’accession au poste d’Opérateur Logistique prendra effet au 1er octobre. Elle fera l’objet d’une mention du nouvel intitulé de poste et montant de rémunération correspondant sur le bulletin de salaire du mois d’octobre.
Titre II - PARCOURS D’EVOLUTION
ARTICLE 4 - BENEFICIAIRES DU PARCOURS D’EVOLUTION Peut accéder au parcours d’évolution tout salarié de la catégorie « employé » du service logistique disposant d’une ancienneté minimum de 6 mois dans le poste. Ne sont pas concernés par le parcours d’évolution les régulateurs de flux et les chefs d’équipe. Sont également exclus les autres techniciens, agents de maitrise et cadres dudit service.
ARTICLE 5 - PARCOURS D’EVOLUTION Les emplois de magasinier et d’opérateur logistique sont susceptibles d’évoluer selon les paliers suivants auxquels correspondent un niveau de revalorisation du salaire fixe de base mensuel comme suit :
Magasinier : Niveau « Confirmé » revalorisation du salaire fixe de base de 110 € bruts (cent dix euros) Niveau « Expert»revalorisation du salaire fixe de base de 50 € bruts (cinquante euros)
Opérateur : Ayant déjà bénéficié des 60 euros bruts de revalorisation en tant qu’opérateur logistique utilisateur des CACES 3, 5 ou 6, la revalorisation s’effectuera comme suit : Niveau « Confirmé » revalorisation du salaire fixe de base de 50 € bruts (cinquante euros) Niveau « Expert»revalorisation du salaire fixe de base de 50 € bruts (cinquante euros)
Pour accéder à chaque niveau supérieur, un bilan de validation des acquis tel que ci-après défini sera réalisé par le chef d’équipe, les responsables de flux, et le responsable d’entrepôt. Cette évaluation sera ensuite validée par le Directeur Logistique. L’accès au niveau « Expert » supposera en outre un minimum de 1 an de pratique dans les fonctions au niveau « Confirmé ».
Il est en outre précisé que le niveau « confirmé » donnera l’accès à une classification Niveau III échelon 2, et le niveau expert à une classification Niveau III échelon 3.
ARTICLE 6 - MODALITES DU BILAN DE VALIDATION DES ACQUIS Chaque année au mois de juin, au plus tard le dernier jour ouvré du mois, les salariés concernés par le parcours d’évolution seront informés du résultat du bilan de validation des acquis tel que ci-après réalisé. Ce bilan consistera en une évaluation objective des acquis du candidat sur la base d’un barème à points prédéfini prenant en compte les compétences relevant tant du savoir-être (cf annexe grille parcours d’évolution) que du savoir-faire (maitrise des tâches, respect des techniques et procédures de travail) de la filière logistique. Lesdits savoir-faire et savoir-être sont prédéfinis afin de permettre une évaluation objective de l’évolution du salarié concerné.
Le système de notation des aptitudes et compétences comporte deux étapes :
Etape 1 : L’obtention d’un score minimal de 30 points est requise dans le cadre de la première étape d’évaluation pour accéder à la seconde phase d’évaluation des compétences.
Un minima de 9 points est requis sur le savoir-être. Un score inférieur est éliminatoire du parcours d’évolution au titre de l’année concernée. Par ailleurs, au global, un score inférieur à 30 points à l’étape 1 est également éliminatoire du parcours d’évolution au titre de l’année concernée.
Etape 2 : Le score obtenu au cours de la seconde phase d’évaluation des compétences permet de déterminer le niveau d’évolution, sous réserve d’avoir accédé à cette étape :
Pour le site de Chaponnay :
Niveau « Confirmé » : 80 points / Niveau « Expert » : 100 points
Pour le site de Corbas :
Niveau « Confirmé » : 60 points / Niveau « Expert » : 80 points
Il est précisé que le système de notation de chaque aptitude ou compétence est soit égal au chiffre correspondant soit égal à 0. Il n’y a pas possibilité d’opter pour un chiffre entre 0 et le barème prévu en fonction de l’appréciation de la maîtrise de la tâche. Par exemple pour l’activité déchargement « Accueillir les chauffeurs et affecter les camions à un quai » : la note possible sera 0 ou 2. Un score de 1 n’est pas possible. La valorisation des points liés aux compétences requises est définie selon les barèmes annexés au présent accord pour chacune des étapes.
ARTICLE 7 - DATE D’APPRECIATION DES CONDITIONS Les conditions d’ancienneté et des acquis, fixées par le présent accord, sont appréciées au 1 er juin de chaque année civile pour le parcours d’évolution de l’année en cours susceptible de prendre effet au 1er juillet de la même année, en application de l’article 12 ci-après.
ARTICLE 8 - PRISE D’EFFET DE L’EVOLUTION
Le classement à un niveau supérieur dans le cadre des parcours d’évolution ci-dessus décrits prend effet au 1er juillet de l’année civile en cours. Il fait l’objet d’une mention du nouvel intitulé de poste, niveau - échelon, et montant de rémunération correspondants sur le bulletin de salaire du mois de juillet de l’année civile en cours.
À titre exceptionnel pour l’année 2023, les parcours d’évolution ci-dessus décrits seront mis en œuvre au 1er octobre 2023 à l’issue de bilans d’évaluation réalisés en septembre 2023.
Titre III - DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX PARCOURS D’EVOLUTION
ARTICLE 9 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 10 - SUIVI DE L’ACCORD
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires de l'accord et de deux représentants de la direction.
Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit à compter de 2024, une fois par an en début de dernier trimestre civil pendant la durée de l'accord.
ARTICLE 11 - RENDEZ VOUS
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 12 - REVISION
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
-Jusqu' à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu'au 31/01/2027) une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société ;
-À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société.
Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord par courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé à chacune des parties au présent accord.
ARTICLE 13 - DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE
Le présent accord sera notifié par le représentant légal de la société à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé-accords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de LYON.
Chacun des exemplaires de l'accord sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Fait à Chaponnay,
Le 12/09/2023 En 5 exemplaires originaux
Pour la société CORA : Monsieur ……– Directeur Général d’Enseigne, Dûment habilité Signature