Accord d'entreprise COMMERCE RECHANGE AUTOMOBILES

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES, LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

16 accords de la société COMMERCE RECHANGE AUTOMOBILES

Le 12/04/2024


NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES, LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES



Entre les soussignées :


CORA SAS
Sise ZI DU CHAPOTIN – BP 20 - 69970 CHAPONNAY
Représentée par Monsieur XXXX, Directeur Général d’Enseigne, dument habilité,

D’UNE PART


Et :


Les organisations syndicales :

  • CGT représentée par Monsieur XXXX
  • UNSA représentée par Madame XXXX

D’AUTRE PART


Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, par courrier en date du 20 février 2024, la Direction convoquait les organisations syndicales représentatives de l’entreprise aux fins de négocier un accord pouvant notamment porter sur les thèmes suivants :

  • les salaires effectifs ;
  • la durée effective du temps de travail ;
  • l'organisation du temps de travail notamment la mise en place du travail à temps partiel, ou, inversement, l’augmentation de la durée du travail à la demande des salariés ;
  • l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées ;
  • l’emploi ;
  • la prévoyance maladie ;
  • l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l'entreprise ;
  • l’épargne salariale.

Les parties se sont rencontrées les :

  • Mercredi 06/03/2024 à 9H,
  • Vendredi 15/03/2024 à 15H,
  • Jeudi 21/03/2024 à 14H15,
  • Vendredi 22/03/2024 à 15H,
  • Vendredi 12/04/2024 à 9H.

La Direction a par ailleurs remis aux organisations syndicales toutes informations utiles aux fins de leur permettre de négocier le présent accord et d’être pleinement informées sur les thèmes rentrant dans le champ des présentes négociations.

Au terme des négociations annuelles obligatoires, un accord a été conclu entre les parties en
présence sur la proposition suivante :


Article 1 – Augmentations collectives


Les salaires fixes des salariés relevant des statuts Employé et Technicien, du niveau 1 au niveau 6 de la convention collective du commerce de gros, seront augmentés à compter du 1er janvier 2024.

Les différents critères d’obtention de l’augmentation collective sont les suivants :

  • Être présent depuis plus d’un an à la date d’effectivité de l’augmentation, soit au 1er janvier 2024, en contrat à durée déterminée ou indéterminée ;

  • Ne pas avoir eu de révision personnelle de salaire (fixe ou variable) pour quelque motif que ce soit entre le 05/04/2023 et le 30/04/2024, à l’exception des augmentations liées à l’évolution du SMIC, des minima conventionnels lors des régularisations de salaire mensuel de base, des rappels de minima conventionnels et de garantie d’ancienneté, des changements d’échelon, des passages au poste d’opérateur logistique ou de Magasinier Technico-Commercial, des bénéficiaires du parcours d’évolution logistique (niveau confirmé / niveau expert) ;

  • Ne pas avoir un salaire basé sur un pourcentage du smic ou du salaire minimum conventionnel (contrat de professionnalisation ou d’apprentissage).

Il est validé l’application d’augmentations différenciées selon deux strates de rémunération annuelle totale brute 2023 (calculée sur la rémunération fixe + la rémunération variable mensuelle – trimestrielle – annuelle + les primes de nuit), définies comme suit :

Salaire annuel brut total en-dessous de 35 000 € :Augmentation mensuelle brute de 85 €
Salaire annuel brut total au-dessus de 35 000 € :Augmentation mensuelle brute de 78 €

En outre, et à titre exceptionnel pour cette année, une augmentation collective de 1,8% sera appliquée aux salariés cadres dont la rémunération annuelle totale 2023 (salaire de base + rémunération variable) est inférieure ou égale à 50 000 € annuels bruts.
Ce niveau d’augmentation de 1,8 % s’appliquera uniformément sur le salaire de base sans distinction de tranches de rémunération.

Les mêmes critères d’obtention de l’augmentation collective que pour les salariés non-cadres seront appliqués.

Les salaires fixes des autres salariés relevant du statut Cadre, du niveau 7 au niveau 10 de la convention collective du commerce de gros, dont la rémunération annuelle totale 2023 excède ce seuil de 50 000 € annuels bruts ne feront pas l’objet d’augmentations collectives.

Article 2 – Jour de congé au titre de l’ancienneté

Conformément à l’accord de Groupe signé le 09/03/2024, les collaborateurs ayant 20 ans et plus d’ancienneté dans le Groupe bénéficieront automatiquement d’un jour de congé payé supplémentaire dans les conditions suivantes :

  • L’ancienneté prise en compte est celle acquise dans le Groupe et enregistrée comme telle dans le dossier administratif du salarié.
  • Le jour de congé payé supplémentaire à ce titre est acquis à la date anniversaire à laquelle le collaborateur acquiert les 20 années d’ancienneté nécessaires ; il viendra s’ajouter aux congés payés en cours d’acquisition.
  • Pour les collaborateurs disposant de 20 ans d’ancienneté ou plus à la date de signature de l’accord Groupe, soit le 9/03/2024, le jour de congé d’ancienneté viendra, au 1er juin 2024, majorer leur droit acquis.
  • Le jour de congé supplémentaire ainsi obtenu sera pris au cours de la période de prise des congés qui suit la période d’acquisition.

L’ensemble des modalités et conditions applicables à ce jour de congé d’ancienneté sont détaillées dans l’accord Groupe du 9 mars 2024.


Article 3 – Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé :


Il sera alloué 1 journée d’absence autorisée payée (prise en journée complète ou en deux ½ journées) aux salariés souhaitant faire renouveler ou obtenir une reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH) auprès de la MDPH (Maison Départementale pour les Personnes Handicapées). La rémunération brute sera maintenue pour cette journée sur présentation d’un justificatif.


Article 4 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée déterminée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024.
Il sera applicable le jour suivant sa signature.

Article 4 - Dépôt de l’accord et publicité


Le présent accord sera notifié par le représentant légal de la société à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

En application de l’article R2262-2 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé-accords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de LYON.


Fait à Chaponnay,
le 12/04/2024

Pour la société CORA : Monsieur XXXX – Directeur Général d’Enseigne, Dûment habilité

Signature

Pour la CGT : Monsieur XXXX

Signature




Pour l’UNSA : Madame XXXX

Signature


Mise à jour : 2024-05-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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