Accord d'entreprise COMMERCE RECHANGE AUTOMOBILES

Accord relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 11/02/2019
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société COMMERCE RECHANGE AUTOMOBILES

Le 15/01/2019


ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE


La société

CORA, Société par actions simplifiées au capital de 1 500 165 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro RCS 967 505 660, ayant son siège social sis 69 970 CHAPONNAY - Z.I. du Chapotin, représentée par , dument habilité, en sa qualité de Directeur Général d’Enseigne,


Ci-après dénommée « la Société ou l’Entreprise »

D’UNE PART

ET


Les organisations syndicales suivantes :

CGT
Représentée par, dûment habilité aux fins des présentes,

D’AUTRE PART


IL EST CONVENU CE QUI SUIT




PREAMBULE


Un accord relatif à la durée du travail conclu le 31 juillet 2017 est en vigueur au sein de la société Cora.

L’évolution de l’organisation et des contraintes opérationnelles a conduit la société à adapter l’organisation du temps de travail afin d’optimiser l’utilisation des moyens logistiques et de réduire le cycle de réception des marchandises pour répondre à des impératifs opérationnels.

Les partenaires sociaux sont dans ce cadre convenus de recourir au travail posté discontinu par la mise en place d’équipes successives en « 2X8 ».

Le choix de la mise en œuvre de cet horaire est directement corrélé à la nature de l’activité concernée et à l’organisation des postes de travail.

Les parties se sont ainsi rencontrées à plusieurs reprises afin de négocier les termes du présent accord.

Elles s’accordent sur le fait que les dispositions de cet accord concilient la nécessaire recherche de développement et maintien de la compétitivité de la société, et l’amélioration des conditions de travail des salariés concernés.


Ceci exposé, il est convenu de ce qui suit :







ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés non cadres et cadres de la société CORA, occupés au sein du service réception, spécifiquement en charge de la validation informatique des marchandises et de leur rangement, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Les dispositions du présent accord relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux salariés mineurs et aux apprentis.


ARTICLE 2 – CADRE DU DISPOSITIF « 2X8 »


Pour mettre en œuvre une organisation du temps de travail en « 2X8 », deux équipes (Shifts) au minimum doivent se succéder sur un poste de manière à couvrir la journée d’activité pour les opérations de réception susvisées à l’article 1.


ARTICLE 3 –HORAIRES JOURNALIERS ET TEMPS DE TRAVAIL


3.1 Equipe « 1 »


Les horaires journaliers sont les suivants :

  • Lundi : 6h00 – 14h30
  • Mardi : 6h00 – 14h30
  • Mercredi : 6h00 – 14h00
  • Jeudi : 6h00 – 13h00
  • Vendredi : 6h00 – 13h00

La plage quotidienne de travail ne pourra pas dépasser 8 heures et 30 minutes et sera entrecoupée :

  • de deux pauses de 5 minutes chacune,

  • et d’une pause repas de 20 minutes, celle-ci étant prise selon les modalités suivantes :

  • du lundi au vendredi de 10h00 à 10h20.

Le temps de travail effectif des salariés affectés à l’équipe « 1 », dont le temps de travail est décompté en heures, est de 36h30 minutes hebdomadaires.


3.2 Equipe « 2 »


Les horaires journaliers sont les suivants :

  • Lundi : 14h30 – 21h30
  • Mardi : 14h30 – 21h30
  • Mercredi : 14h00 – 22h00
  • Jeudi : 13h00 – 21h30
  • Vendredi : 13h00 – 21h30

La plage quotidienne de travail ne pourra pas dépasser 8 heures et 30 minutes et sera entrecoupée :

  • de deux pauses de 5 minutes chacune,

  • et d’une pause repas de 20 minutes, celle-ci étant prise selon les modalités suivantes :

  • du lundi au vendredi de 18h00 à 18h20.

Le temps de travail effectif des salariés affectés à l’équipe « 2 », dont le temps de travail est décompté en heures, est de 36h30 minutes hebdomadaires.

Les salariés de chacune des deux équipes ont accès au réfectoire de la société pendant l’intégralité de leurs temps de pause suscités.


3.3 Temps de travail


Conformément à l’accord d’entreprise du 31 juillet 2017 relatif à l’aménagement du temps de travail, afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures effectives les salariés bénéficient de jours de repos complémentaires dénommés « jours de réduction du temps de travail » (JRTT).

Les modalités d’acquisition, de détermination du nombre et de prise des JRTT sont celles définies dans l’accord d’entreprise du 31 juillet 2017 relatif à l’aménagement du temps de travail.

Le

temps du repos quotidien ne peut être inférieur à onze heures (11) consécutives en application de l’article L.3131-1 du Code du travail.


Par ailleurs, il est rappelé le principe du

repos hebdomadaire selon lequel il est interdit de faire travailler plus de six jours (6) consécutifs par semaine un même salarié, ce repos devant être d’une durée minimale de vingt-quatre heures (24) consécutives à laquelle s’ajoutent la durée du repos quotidien, soit une durée minimale de trente-cinq (35) heures consécutives.

3.4 Rémunération

Les heures de travail accomplies dans le cadre des équipes suscitées avant 6 h 00 ou après 21 h 00 sont majorées au taux de 25 %.

Les salariés affectés aux équipes successives bénéficient en outre d’une prime d’équipe de 35 € brut par mois de travail effectif.

ARTICLE 4 – DATE D’EFFET ET DUREE

Le présent accord d’entreprise prend effet le

11/02/2019 ; il est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 5 - REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail.

La demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires.

Les parties se réuniront dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette demande afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux dispositions qu’il modifiera.

ARTICLE 6 - DENONCIATION


Conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires de l’accord et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l’ensemble des partenaires sociaux se réunit dans un délai de deux mois à compter de la notification afin d’envisager la conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

ARTICLE 7 – SUIVI


Une commission paritaire composée de :

  • 2 membres du CODIR
  • 2 représentants du personnel, membres de la DUP ou du CSE
  • Les délégués syndicaux
  • 2 chefs de service

est constituée aux fins de suivre l’application du présent accord.

Il est convenu de faire un bilan des dispositions et modalités de cet accord après un délai de douze mois d’application.

ARTICLE 8 – FORMALITES DE DEPOT


Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail il sera déposé :

  • en deux exemplaires, dont une version originale, sur un support papier signé des parties par lettre recommandée avec accusé de réception et une version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • en un exemplaire original sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel. Un avis sera communiqué par tous moyens aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence



Fait à Chaponnay,

le 15 janvier 2019 en 6 exemplaires originaux, dont :


  • Un pour transmission à la DIRECCTE
  • Un pour transmission au Conseil de prud’hommes,
  • Un pour chaque partie présente à la négociation,
  • Un pour la Délégation Unique du Personnel (à titre d’information)



Pour la Société COMMERCE RECHANGE AUTOMOBILES



Pour le syndicat CGT

Mise à jour : 2019-01-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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