ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS (RÉSERVÉ AUX CADRES)
Entre les soussignés :
La Société COMMIFY FRANCE, au capital de 50000€, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 485358626, dont le siège social est situé au 9-13 rue des Cuirassiers 69003 Lyon, représentée par XXXX, en sa qualité de Directeur Général, Ci-après dénommée « l'Entreprise »,
Et :
L'organisation syndicale CGT, représentée par Madame XXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale,
D’autre part.
Ci-après dénommés « les Parties ».
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet de mettre en place un dispositif de forfait annuel en jours au sein de l'Entreprise. Il vise à concilier les impératifs de flexibilité liés à l'activité de l'Entreprise et l'autonomie dont disposent certains cadres dans l'organisation de leur temps de travail, tout en garantissant le respect de leur santé et de leur équilibre vie professionnelle / vie personnelle.
ARTICLE 1 : SALARIÉS ÉLIGIBLES
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, le présent accord s’applique exclusivement aux salariés ayant le statut de Cadre, qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif de leur service ou de leur équipe.
Sont expressément exclus du présent accord :
L'ensemble des salariés non-cadres (Employés, Techniciens, Agents de maîtrise).
Les cadres dirigeants (soumis à un régime de liberté totale non réglementé par le temps de travail).
Les cadres intégrés dont les horaires sont prédéterminés et dépendent d'un horaire collectif.
Exemples de postes non limitatifs de cadres autonomes concernés : [ex: Finance Manager, Sales Manager, Technical Lead, Marketing Lead, etc.]
ARTICLE 2 : CARACTÉRISTIQUES DU FORFAIT JOURS
2.1 Période de référence La période de référence pour le décompte des jours de travail est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
2.2 Nombre de jours travaillés Par dérogation au plafond légal, le nombre de jours travaillés est fixé à 217 jours par an pour un salarié bénéficiant d'un droit complet à congés payés, la Direction ayant choisi, à la date de signature des présentes, d'offrir la journée de solidarité. Toutefois, la Direction se réserve le droit de revenir sur cette mesure de faveur pour les années civiles suivantes. Dans l'hypothèse où la journée de solidarité ne serait plus offerte, le plafond annuel de travail serait automatiquement rehaussé à 218 jours, journée de solidarité incluse. Cette décision sera notifiée aux salariés et au CSE au moins trois mois avant l'ouverture de la période de référence concernée.
2.3 Attribution des jours de repos (RTT) Le nombre de jours de repos (RTT) varie chaque année en fonction du calendrier et du maintien ou non de la journée de solidarité par l'employeur. Il est calculé selon la formule suivante :
Nombre de jours de RTT = Nombre de jours normalement travaillés dans l'année - Plafond du forfait jours applicable.
Le « nombre de jours normalement travaillés » correspond au nombre de jours calendaires de l'année, dont on soustrait les week-ends, les congés payés légaux et les jours fériés tombant un jour ouvré.
À titre d'exemple, pour l'année civile 2026, l'entreprise ayant choisi d'offrir la journée de solidarité pour l’année 2026, le plafond est réduit à 217 jours. Il est calculé ainsi :
Nombre de jours dans l'année : 365 jours
Moins les week-ends (samedis/dimanches) : - 104 jours
Moins les congés payés légaux : - 25 jours
Moins les jours fériés tombant en semaine : - 9 jours (en 2026)
Nombre de jours normalement travaillés : 227 jours
Calcul des RTT 2026 : 227 jours - 217 jours (forfait applicable) = 10 jours de RTT à attribuer au salarié pour une année complète. Pour les années suivantes, si la journée de solidarité n'était plus offerte, le calcul se baserait sur le plafond de 218 jours, ce qui donnerait (sur une base de calendrier équivalente) 9 jours de RTT.
ARTICLE 3 : SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, PROTECTION ET COLLABORATION
Le forfait en jours ne doit pas conduire à des charges de travail excessives.
3.1 Temps de repos obligatoires Les cadres en forfait jours restent soumis aux dispositions impératives du Code du travail concernant :
Le repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives (24h + 11h).
3.2 Modalités d'organisation du travail collectif L’autonomie dont disposent les salariés sous convention de forfait en jours dans l’organisation de leur temps de travail s'exerce dans le respect des impératifs de bon fonctionnement de l’Entreprise et de collaboration entre les équipes. Les salariés veilleront, dans la mesure du possible, à planifier les temps d'échange collectifs (réunions, points d'équipe) durant les périodes usuelles de travail en bureau, en évitant les réunions trop matinales ou tardives, afin de respecter le droit à la déconnexion de chacun. Ces repères collectifs ont pour seul objectif de servir de référence pour l'organisation du travail avec leurs équipes. 3.3 Système de décompte des jours (Auto-déclaration) Le temps de travail et le respect des temps de repos feront l'objet d'un suivi mensuel auto-déclaratif complété par le cadre (via le SIRH de la Société ou sur support papier). Ce suivi comprend la déclaration des journées (ou demi-journées) travaillées, des jours de repos (Congés, RTT), ainsi qu’une attestation du respect des repos quotidiens et hebdomadaires, que ces éléments figurent sur un support unique ou distinct. L'ensemble est validé chaque mois par le supérieur hiérarchique.
3.4 Dispositif d'alerte Si un cadre constate que sa charge de travail est trop importante, l'empêchant de respecter les repos obligatoires ou de maintenir un équilibre de vie, il peut déclencher le dispositif d'alerte :
Le cadre transmet une alerte écrite à son manager ou aux RH.
Un entretien est obligatoirement organisé dans un délai de 10 jours ouvrés pour analyser les causes de cette surcharge et mettre en place des solutions concrètes (redistribution des tâches, aménagement des objectifs).
ARTICLE 4 : ENTRETIEN ANNUEL INDIVIDUEL
Chaque année, le cadre bénéficie d'un entretien individuel spécifique avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien porte obligatoirement sur :
La charge de travail du cadre et l'adéquation avec ses objectifs.
L'organisation du travail dans l'entreprise.
L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle.
La rémunération du cadre.
ARTICLE 5 : DROIT À LA DÉCONNEXION
Les cadres en forfait jours gèrent librement leur temps de travail et bénéficient d’un droit à la déconnexion. Les outils numériques professionnels n'ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos (quotidien, hebdomadaire), les congés et les suspensions du contrat de travail. En dehors de son temps de travail, et sauf situation d’urgence exceptionnelle et justifiée, aucun salarié ne peut être sollicité. L’exercice de ce droit ne pourra en aucun cas donner lieu à des reproches, à une modification de l'évaluation professionnelle, ou à des mesures disciplinaires ou discriminatoires. Enfin, il est demandé à chacun de veiller à ne pas solliciter ses collègues ou collaborateurs en dehors des jours ouvrés et des horaires de bureau usuels. ARTICLE 6 : CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT
La mise en œuvre du forfait jours nécessite la signature par chaque cadre concerné d'une convention individuelle de forfait (par avenant à son contrat de travail). Le refus du cadre de signer cette convention ne constitue pas un motif de rupture du contrat ou de licenciement.
ARTICLE 7 : DURÉE, ENTRÉE EN VIGUEUR, DÉPÔT ET PUBLICITÉ Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er septembre 2026, sous réserve de l'accomplissement des formalités de dépôt légal.
Le présent accord sera déposé par la direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (TéléAccords). Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.
Fait à Lyon, le 31/08/2026 (Fait en un seul exemplaire original numérique, signé par voie électronique via la plateforme DocuSign, et dont une version conforme est automatiquement partagée et accessible à chacune des parties. )