Accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail à temps partiel sur l’année
Le présent accord est négocié entre : L’association CRIIRAD dont le siège social est situé au 29 cours Manuel de Falla 26000 VALENCE, immatriculée à l’URSSAF du Rhône Alpes, sous le numéro 827000002150102946, représentée par XXX, en sa qualité de XXX. D’une part, Et XXX, D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule Le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail à temps partiel sur l’année a été conclu, afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’association notamment pour répondre aux variations inhérentes des activités et la demande de flexibilité des personnes salariées. Il s’agit d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité, mais également de permettre aux personnes salariées de bénéficier de davantage de flexibilité dans l’organisation de leur travail en évitant le recours excessif aux heures complémentaires ou à l’activité partielle. Article 1 : Champ d’application Cet accord peut être appliqué à l’ensemble des personnes salariées de l’entreprise à temps partiel dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année. Article 2 : Contenu du contrat de travail Le contrat de travail des personnes salariées à temps partiel soumises au présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire devra préciser :
la période de référence : celle-ci correspond à la période de référence visée à l’article 4 du présent accord (sauf pour les CDD où elle correspond à la période du contrat dans la limite de 12 mois) ;
la qualification de la personne salariée ;
les éléments de sa rémunération ;
l’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence ;
les règles de modification éventuelles de cette répartition ;
les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée annuelle.
Article 3 : Durée de travail La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35h en moyenne par semaine sur l’année, ni atteindre la durée annuelle de travail des personnes salariées à temps plein. La durée moyenne hebdomadaire de la personne salariée à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par les dispositions législatives, sauf courrier de renonciation écrite de la personne salariée. Article 4 : Période de référence de décompte du temps partiel La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 1er juin au 31 mai N+1. Toutefois, pour les personnes salariées embauchées en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les personnes salariées quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour du contrat de travail. Article 5 : Durée minimale et maximale de travail Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail en moyenne annuelle peut aller de 0 heure jusqu’à un maximum de 32 heures. Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent lieu ni à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 4 du présent accord, par des périodes de basse activité. Les salariés à temps partiel ne pourront pas atteindre 1.607 heures annuelles.
Article 6 : Information des personnes salariées sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque personne salariée avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition. Cette programmation indicative fera l’objet d’une consultation préalable du comité social et économique, puis sera portée à la connaissance de chaque personne salariée concernée. Le planning prévisionnel sera transmis par mail ou remis en main propre contre décharge à la personne salariée concernée avant chaque début de cycle au moins 15 jours à l’avance. Les horaires de travail sont communiqués selon les modalités suivantes : envoi par mail ou remise en main propre contre décharge. Article 7 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail Toute modification de cette programmation sera notifiée par écrit en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, ramené à 3 jours en cas d’urgence. Il est expressément convenu que le refus d’accepter une modification de la programmation en raison d’obligations familiales impérieuses, ou d’une période d’activité fixée chez un autre employeur, ne constitue pas une faute. Cette répartition prévisionnelle de la durée pluri-hebdomadaire contractuelle de travail et des horaires de travail peut être modifiée en cas de variabilité des besoins de l’association et, notamment, dans les cas suivants :
absence d’une personne salariée, quelle qu’en soit la cause ou départ définitif d’une des personnes salariées ;
augmentation de l’activité, notamment en cas de mission contrainte par des dispositions externes à l’association ;
embauche de nouvelles personnes salariées entraînant une redistribution des tâches et une réorganisation des horaires ;
Le changement de la répartition prévisionnelle des horaires de travail pourra se traduire par :
la variation du volume horaire sur la semaine ;
la variation de l’horaire sur la semaine, d’une journée de travail à une autre ou, par l’exercice de l’activité une journée qui n’était jusqu’alors pas programmée ;
la variation du volume horaire et de sa répartition sur une journée, d’une demi-journée à l’autre ou, par l’exercice de l’activité une demi-journée qui n’était jusqu’alors pas programmée.
Cette information de modification est effectuée au moyen de la remise directe à la personne salariée d’un nouveau planning de répartition prévisionnelle. Article 8 : Les heures complémentaires
Les heures complémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée annuelle contractuelle de la personne salariée. Elles sont limitées à un tiers (1/3) de sa durée annuelle de travail.
Ces heures complémentaires sont toutes rémunérées au taux horaire de la personne salariée majoré selon les dispositions légales et conventionnelles. En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail de la personne salariée au niveau de la durée annuelle légale du travail 1607 heures annuelles. Elles sont rémunérées en fin de période. Article 9 : Rémunération 9.1 : Lissage de la rémunération La rémunération des personnes salariées concernées par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités. Les personnes salariées à temps partiel seront ainsi rémunérées chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat. À la fin de la période de référence, les personnes salariées recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence. 9.2 : Prise en compte des absences En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si la personne salariée avait été présente. En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées. 9.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence Lorsqu’une personne salariée est embauchée en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées est proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période. Lorsque, du fait d’une rupture de contrat, la personne salariée n’est pas présente sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée à la date de la rupture du contrat. S’il apparaît que la personne salariée a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, elle perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’elle aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’elle a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures complémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 8 du présent accord. Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie de la personne salariée. Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire. Article 10 : Les congés payés et les jours de repos La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période de référence indiquée à l’article 4. Aucun décalage ne sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés sont ouverts dès qu’ils sont acquis par la personne salariée et cela dès l’année d’embauche. Article 11 : Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception l’autre partie signataire de l’accord ou adhérente. Article 12 : Clause de rendez-vous et de suivi Les parties décident de se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord. Article 13 : Clause de révision Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception l’autre partie signataire de l’accord et joint un contre-projet. Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de trois mois. En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de deux mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord. Article 15 : Dépôt, publicité et mise en ligne L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) géographiquement compétente. Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Valence. Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. Article 16 : Entrée en vigueur de l’accord Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.
Fait à__Valence_____, le____29 avril 2024_____
Signature des parties :
Représentant employeurReprésentante des salariés XXXXXX