La Communauté Professionnelle Territoriale de Santé du Territoire Elbeuvien
Située SIRET : N° Urssaf : Urssaf Code NAF :
D’une part,
Et :
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après : Dénommés « les salariés » D’autre part,
Préambule :
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente association, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés visés par les dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, soit les cadres disposant d'une « autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ». Sont ainsi concernés les salariés cadres bénéficiant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne permet pas de prédéterminer leur durée du travail, ne pouvant de ce fait, être soumis à l’horaire collectif de l’association.
Sont à ce titre principalement visés les salariés relevant de la catégorie cadre, exerçant des fonctions administratives ou encadrantes, à partir du Niveau 1, Coefficient 493, au sein de
Article 2 – Objet
Le présent accord a pour objet d’instaurer un dispositif de forfait annuel en jours conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale de l’Hospitalisation Privée à But Non Lucratif (CCN HPNL) et l’avenant N° 2000-02 du 12 avril 2000, pour les cadres autonomes qui ne suivent pas l’horaire collectif, tout en veillant à ce que leur charge de travail soit raisonnable.
Article 3 – Organisation de l’activité
La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours est l’année civile : 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Le nombre de jours travaillés est fixé à 207 jours (en tenant compte de la journée de solidarité), conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale de l’Hospitalisation Privée à But Non Lucratif (CCN HPNL) et de l'Avenant n° 2000-02 du 12 avril 2000. Ce nombre s’applique pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés.
Afin de calculer le nombre de jours prévu au forfait, il sera décompté de chaque année :
Les samedis et dimanches ;
Les jours fériés chômés ;
Les jours ouvrés de congés payés ;
Les jours de repos liés au forfait.
Le volume du forfait sera, le cas échéant, automatiquement réajusté chaque année en fonction du quantum de chacun de ces paramètres.
Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où les salariés n’auront pas travaillé toute l’année et dans les cas où ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés.
Par accord entre l’employeur et le salarié, une convention individuelle de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours inférieur à 207 jours.
Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :
La durée fixée par leur convention de forfait individuel,
Le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,
Le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures).
Article 3.1 – Entrée ou départ en cours de période de référence
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée annuelle du travail est calculée au prorata temporis, en tenant compte du nombre de jours calendaires de présence sur l’année N.
Durée annuelle du travail en cas d’arrivée :
(Nombre de jours du forfait initial / 365 jours) * Nombre de jours calendaires du jour d’embauche jusqu’au 31.12.
Durée annuelle du travail en cas de départ :
(Nombre de jours du forfait initial / 365 jours) * Nombre de jour calendaires du 1er janvier de l’année jusqu’au jour de départ.
Article 3.2 – Prise des jours de repos
Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait annuel en jours est calculé chaque année en fonction du calendrier.
Après consultation de leur supérieur hiérarchique, les jours de repos seront pris à l’initiative des salariés, par journée ou demi-journées en tenant compte du bon fonctionnement de l’association.
Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence.
Ils ne peuvent être reportés l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur.
Article 3.3 – Décompte du temps de travail
Chaque mois, le salarié doit tenir un décompte de ses journées ou demi-journées travaillées ainsi que de ses journées ou demi-journées de repos prises en précisant s’il s’agit de jours de repos, de congés payés, de jours fériés…
Le décompte est établi sur un document fourni par l’employeur sur lequel il sera rappelé les repos obligatoires, quotidien et hebdomadaire, que les salariés doivent respecter.
Article 3.4 – Suivi de la charge de travail
Le supérieur hiérarchique du salarié en convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.
En cas de difficulté particulière liée à la charge de travail ou à l’organisation du travail, notamment si cela entraîne des répercussions sur la prise des repos, le salarié peut à tout moment alerter son supérieur hiérarchique.
Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.
Article 4 – Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours
La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.
Cette convention individuelle précisera :
Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
La période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre d'heures fixé à l'article 3 du présent accord ;
Article 5 – Rémunération
La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail ; elle tient compte des responsabilités confiées au salarié.
En cas d’absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculée en divisant le salaire par le nombre de jours ouvrés du mois M ; la valeur d’une demi-journée de travail est calculée en divisant le salaire par le nombre de jours ouvrés du mois M divisé par 2.
En cas d’arrivée au cours de la période de référence la même méthode sera utilisée.
En cas de départ au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.
Article 6 – Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos
Un salarié en convention de forfait annuel en jours à la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire. Les salariés intéressés feront connaître leur intention par écrit à la Direction au plus tard le 31 octobre de l’année en cours. Ce courrier indiquera le nombre de jours que le salarié souhaite travailler en plus du forfait ainsi que les raisons de ce dépassement. La Direction fera ensuite connaître sa décision dans les 15 jours suivant la réception de la demande formulée par le salarié. En l'absence de réponse, cette demande est réputée rejetée.
En revanche, en cas de réponse favorable par l'employeur, un avenant à la convention de forfait sera conclu entre le salarié et l'entreprise. Cet avenant n'est pas reconductible d'une manière tacite.
L'avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 17 jours.
L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera calculée de la façon suivante : (salaire journalier majoré × nombre de jours rachetés). Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 224 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Article 7 – Entretien
Chaque année, le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique dans le cadre d'un entretien portant sur :
La charge de travail du salarié,
L’amplitude de ses journées d’activité,
Les modalités d'organisation du travail,
L’articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle,
La rémunération du salarié.
Un compte-rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui peut y porter des observations.
En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique.
Les deux parties pourront alors examiner la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Article 8 – Droit à la déconnexion
Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.
Le salarié n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de congés et d’absence ainsi que pendant les plages horaires suivantes :
De 20 h à 8 h du lundi au vendredi ;
Du vendredi 20 h au lundi 8 h.
Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.
Article 9 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 10 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article 11 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’association sur la plateforme de téléprocédure, Télé Accords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
Version intégrale du texte, signée par les parties,
Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
Bordereau de dépôt,
Éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Rouen.