Accord d'entreprise COMMUNAUTE PROFESSIONNELLE TERRITORIALE DE SANTE SEINE ET FORETS

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail et à la mise en place de conventions de forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société COMMUNAUTE PROFESSIONNELLE TERRITORIALE DE SANTE SEINE ET FORETS

Le 01/10/2025


Accord d'Entreprise relatif à l'Aménagement du Temps de Travail et à la Mise en Place de Conventions de Forfait Annuel en Jours

Entre les soussignés :
L’association CPTS Seine et Forêts,
Dont le siège social est au 14 Place Charles de Gaulle 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE Représentée par

XXX, en sa qualité de Président,


D'une part,
Et
Les salariés, consultés par référendum à la majorité des deux tiers.
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit, en application des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail.

Préambule

Cet accord a pour objectif d'adapter l'organisation du temps de travail aux spécificités de l'activité de l'entreprise et aux fonctions de certains salariés cadres. Compte tenu de l'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps, le décompte du temps de travail en heures n'apparaît plus adapté.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et de suivi des conventions individuelles de forfait annuel en jours, en garantissant le respect de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, ainsi que la protection de la santé et de la sécurité des salariés concernés.

Article 1 : Champ d'application et salariés concernés

Le présent accord s'applique aux salariés de l'entreprise répondant aux critères cumulatifs suivants :
  • Appartenir à la catégorie des cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'équipe auquel ils sont intégrés.

  • Occuper un poste de Directeur/directrice, coordinateur/rice de parcours, chargé(e) de parcours et d’accès aux soins.

La conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année requiert l'accord écrit du salarié.

Article 2 : Période de référence du forfait

La période de référence pour le décompte des jours travaillés est l'année civile, soit du

1er janvier au 31 décembre.

Article 3 : Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés dans l'année est fixé à

218 jours, incluant la journée de solidarité, pour un salarié présent sur toute la période de référence et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.

Ce nombre pourra être revu chaque année en fonction du nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré.
Pour les salariés embauchés ou quittant l'entreprise en cours d'année, le nombre de jours à travailler est calculé au prorata de leur temps de présence.

Article 4 : Modalités de décompte des jours et de prise des repos

4.1. Jours de repos

Le nombre de jours de repos est déterminé chaque année en déduisant du nombre de jours calendaires : les samedis, les dimanches, les jours de congés payés légaux et conventionnels, et les jours fériés chômés tombant un jour ouvré.
Les jours de repos devront être pris par journées ou demi-journées, en accord avec la hiérarchie et en fonction des nécessités du service.

4.2. Suivi des jours travaillés

Un document de suivi, sous format papier ou numérique, sera tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. Ce document récapitulera le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (congés payés, repos hebdomadaire, jours de repos forfait, etc.).
Ce suivi a pour objectif de concourir à un contrôle effectif du respect des durées de repos.

Article 5 : Garantie du repos et droit à la déconnexion

5.1. Repos quotidien et hebdomadaire

Le salarié en forfait jours doit impérativement respecter :
  • Un

    repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

  • Un

    repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures consécutives (24h + 11h).

L'effectivité de ces temps de repos est une obligation. Il appartient au salarié de s'organiser pour les respecter.

5.2. Droit à la déconnexion

Afin de garantir l'effectivité du droit au repos, le salarié bénéficie d'un droit à la déconnexion. Les modalités d'exercice de ce droit sont les suivantes :
  • Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de ses jours de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et notamment entre

    20 heures et 8 heures.

  • Des actions de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques seront organisées.
  • Le sujet de la déconnexion sera abordé lors de l'entretien annuel.

Article 6 : Contrôle de la charge de travail et entretien annuel

La charge de travail du salarié doit rester raisonnable et permettre une bonne répartition dans le temps de son travail.

6.1. Suivi régulier par la hiérarchie

Le manager assurera un suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail. En cas de difficulté, le salarié est tenu d'alerter sa hiérarchie qui le recevra dans les plus brefs délais afin de trouver une solution.

6.2. Entretien annuel

Chaque salarié en forfait jours bénéficiera d'au moins un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien portera sur :
  • Sa charge de travail et son adéquation avec le nombre de jours prévus.
  • L'organisation de son travail au sein de l'entreprise.
  • L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.
  • Sa rémunération.
  • L'exercice de son droit à la déconnexion.
Un compte-rendu de cet entretien sera rédigé et signé par les deux parties.

Article 7 : Rémunération

La rémunération versée mensuellement au salarié est forfaitaire et indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies. Elle doit être en adéquation avec les sujétions et responsabilités du poste.
Cette rémunération sera fixée dans la convention individuelle de forfait et ne pourra être inférieure au minimum conventionnel correspondant à la classification du salarié.

Article 8 : Durée de l'accord, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une

durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Article 9 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail ("TéléAccords") et un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye.
Il sera porté à la connaissance de l'ensemble du personnel par voie d'affichage ou tout autre moyen.
Fait à Saint-Germain-en-Laye, le 1er octobre 2025, en 2 exemplaires.

Signatures :

Pour l'Entreprise : XXX, Président
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Les Salariés : XXX, Directrice

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Mise à jour : 2025-10-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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