Accord d'entreprise COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS

ACCORD A DUREE DETERMINEE CONCLU AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES AU SEIN DE LA SOCIETE COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS (CAIRE)

Application de l'accord
Début : 13/09/2023
Fin : 30/11/2023

3 accords de la société COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS

Le 13/09/2023





ACCORD A DUREE DETERMINEE

CONCLU AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES AU SEIN DE LA SOCIETE COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS (CAIRE)


ACCORD A DUREE DETERMINEE

CONCLU AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES AU SEIN DE LA SOCIETE COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS (CAIRE)




Entre les soussignées :
La SA COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS (CAIRE), dont le siège social est sis 17 lotissement Agat Immeuble Technopolis ZI Jarry 97122 BAIE-MAHAUT, représentée par Monsieur XXXX, agissant en sa qualité de XXXX.


Ci-après « la Direction »

D’une part,


Et :
  • Monsieur XXXX, délégué syndical central désigné par le SNPL France ALPA
  • Monsieur XXXX délégué syndical central désigné par le SNPNC – FO
  • Monsieur XXXX délégué syndical désigné par le syndicat UNSA AERIEN SNMSAC
  • Monsieur XXXX délégué syndical désigné par le CPUSTAL – FSM – UNION DES TRAVAILLEURS GUYANNAIS


D’autre part,

Ci-après « les organisations syndicales représentatives »

Ci-après dénommés ensemble « les Parties »












Préambule
La SA COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS a pour activité le transport aérien de passagers exploitée sous deux enseignes, Air Antilles Express et Air Guyane.

Elle emploie à ce jour 297 salariés sur plusieurs escales en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane.

Elle est soumise aux dispositions de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises du transport aérien ainsi qu’aux dispositions du Code des transports et de l’aviation civile et du code du travail pour une partie des salariés.

Dès l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire avec une poursuite d’activité, les administrateurs judiciaires ont mis en œuvre, en accord avec la Direction, le processus de recherche de candidats repreneurs.

Dans le cadre de la procédure de cession actuellement en cours, plusieurs offres de reprise ont été déposées mais certaines d’entre elles ne prévoient pas la reprise de la totalité des effectifs si bien que le licenciement pour motif économique du personnel non inclus dans le périmètre de reprise devra être initié dans le mois qui suit le jugement de cession si l’une de ces offres est adoptée par le tribunal.

Certains candidats repreneurs ont déposé une offre de reprise partielle portant soit sur le périmètre Air Antilles Express, soit sur celui d’Air Guyane.

Les candidats repreneurs peuvent dans le cadre du délai d’amélioration de leur offre augmenter le périmètre
de la reprise et le nombre d’emplois repris.

Les Parties font en effet le constat que l’application des critères d’ordre au sein de chaque zone d’emploi INSEE où sont regroupés un ou plusieurs établissements secondaires tel qu’il est prévu dans le projet de document unilatéral préparé par les administrateurs judiciaires ne prend pas en compte l’éloignement géographique de certaines escales/bases notamment en Guyane ce qui pourrait avoir des conséquences dommageables suivantes :
  • Pour les salariés concernés, une modification du cadre du travail (changement de lieu de travail impliquant très probablement un déménagement), le cas échéant des horaires de travail voire de la durée du travail.
  • Pour le cessionnaire désigné : un risque de voir transférer au repreneur d’une escale un salarié, le cas échéant à temps partiel, travaillant sur une autre escale avec des horaires de travail et une durée de travail peut être différente de celle du salarié permuté, cette permutation ayant pour conséquence de désorganiser l’activité,

Pour prévenir ces difficultés, les parties se sont rencontrées pour négocier un accord collectif d’entreprise définissant notamment les différents périmètres d’application des critères d’ordre de licenciement dans l’hypothèse où ces critères d’ordre trouvent à s’appliquer ainsi que le périmètre d’ouverture du volontariat au départ dans le cadre d’un licenciement économique.

Au terme de plusieurs réunions de négociation en date des 12/09/2023, 13/09/2023 et 14/09/2023, il a été
convenu ce qu’il suit :

Article 1 - Objet
Le présent accord est relatif au périmètre d’application des critères d’ordre de licenciement et d’ouverture du
Volontariat

Article 2 - Champ d'application - Bénéficiaires

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la société CAIRE.


Article 3 – Périmètre d’application des critères d’ordre de licenciement et d’ouverture du volontariat
Les Parties conviennent d’appliquer les critères d’ordre de licenciement de façon autonome et d’ouvrir le
volontariat au sein de chaque zone nommée et définie ci-dessous.

Les salariés dont le lieu de travail effectif est situé ou, pour le personnel navigant, qui sont rattachés
contractuellement sur l’une ou l’autre des escales/bases suivantes :
  • l’aéroport Pôle Caraïbes – 97139 LES ABYMES/l’aérogare Sud Le Raizet – 97139 LES ABYMES et les locaux administratifs/siège de la société situés à Baie-Mahault seront intégrés dans le périmètre d’application des critères d’ordre de la zone « Guadeloupe »
  • l’aéroport du Lamentin – 97232 LE LAMENTIN seront intégrés dans le périmètre d’application des critères d’ordre de la zone « Martinique »
  • l’aéroport Grand Case Espérance – 97150 Saint Martin seront intégrés dans le périmètre d’application des critères d’ordre de la zone « Saint Martin »
  • l’aéroport Félix Eboué - 97351 Matoury seront intégrés dans le périmètre d’application des critères d’ordre de la zone « Cayenne »
  • l’aérodrome de SAÜL – 97314 Cambrouze /Guyane seront intégrés dans le périmètre d’application des critères d’ordre de la zone « SAÜL »
  • l’aérodrome de Maripasoula – 97370 Maripasoula seront intégrés dans le périmètre d’application des critères d’ordre autonome de la zone « Maripasoula »

Chaque salarié sera rattaché à sa zone d’application en fonction de son lieu de travail effectif résultant, le cas échéant, de son planning du mois d’août 2023 ou, pour le personnel navigant, de sa base contractuelle de rattachement.

Pour les salariés en longue maladie, ils seront rattachés à la zone en fonction du lieu de travail effectif sur lequel ils étaient planifiés le mois précédent le début de leur arrêt maladie.

Il est renvoyé au document unilatéral en ce qui concerne les modalités et conditions d’ouverture du volontariat au départ dans le cadre d’un licenciement économique.

L’état des catégories professionnelles résultant de cette définition du périmètre d’application des critères d’ordre de licenciement et d’ouverture du volontariat est annexé (Annexe 1).

Article 4 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée couvrant la période allant de la date de sa signature jusqu’à l’expiration du délai du mois qui suit l’adoption par le tribunal d’une ou plusieurs offres de reprise. Il prendra fin automatiquement au terme fixé et au plus tard au 30 Novembre 2023.

Il n'est pas renouvelable par tacite reconduction.


Article 5 - Prise d’effet
Le présent accord prendra effet dès sa signature par les organisations syndicales majoritaires et les administrateurs judiciaires.


Article 6 - Dépôt et publicité
Conformément aux articles aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la

DEETS compétente. Un exemplaire original sera déposé au Conseil de Prud’hommes.


Le présent accord fera également l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise.

Fait à Baie- Mahault le 13 septembre 2023

Un exemplaire est remis en main propre contre décharge à chaque signataire du présent accord, dès sa signature.



Pour la société CAIRE, l’un et/ou l’autre des administrateurs judiciaires désignés




Monsieur XXXX, délégué syndical central désigné par le SNPL France ALPA



Monsieur XXXX délégué syndical central désigné par le SNPNC – FO



Monsieur XXXX délégué syndical désigné par le syndicat UNSA AERIEN SNMSAC



Monsieur XXXX délégué syndical désigné par le CPUSTAL – FSM – UNION DES TRAVAILLEURS GUYANNAIS


Mise à jour : 2023-12-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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