Accord d'entreprise COMPAGNIE ALIMENTAIRE PLEUCADEUCIENNE

Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du comité social et économique

Application de l'accord
Début : 04/07/2019
Fin : 31/12/2023

10 accords de la société COMPAGNIE ALIMENTAIRE PLEUCADEUCIENNE

Le 04/07/2019


Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du comité social et économique

ENTRE LES SOUSSIGNES:

D’une part, La Société CAP au capital de 800 000 euros, dont le siège social est situé ZI du Bretin, 56140 PLEUCADEUC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vannes sous le numéro 304 914 062 inscrite à l'URSSAF de Rennes sous le numéro 560 105 979 2151 56UO,

Représentée par Monsieur , directeur, agissant en qualité de Délégataire de l’autorité du représentant du gérant, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après désignée la Société
D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT représentée par :

, Délégué Syndical

d’autre part


Ci-après, désignées ensemble « les Parties »


Préambule


Les ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018 ont modifié en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, en créant une instance unique le Comité Social et Economique (CSE) qui devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.


Cette nouvelle instance a vocation à se substituer au Comité d’entreprise (CE), aux Délégués du Personnel (DP) et au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).
Pour la société CAP, la nouvelle instance va se substituer à la Délégation Unique du Personnel (DUP) et au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).
Si la loi a prévu les règles générales applicables à la constitution de cette instance, le législateur a néanmoins entendu laisser aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise.

Les organisations syndicales et la direction ont donc souhaité au travers de cet accord, adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement de l’entreprise.

Article 1 : Périmètre de mise en place du Comité Social et Economique (CSE)


Le Comité Social et Economique sera mis en place au niveau de l’entreprise, qui comprend deux établissements.

Article 2 : Composition du CSE

2.1 Délégation du personnel

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants. La durée du mandat est fixée à quatre ans.
Le protocole d’accord préélectoral mentionnera, au regard de l’effectif de la société CAP compris entre 50 et 300 salariés, que par dérogation à l’article L.2314-33 du code du travail, le nombre des mandats des membres du CSE n’est pas limité.

2.2 Présidence

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, qui peut éventuellement être assisté de trois collaborateurs, qui ont voix consultative (ne participant aux votes).

2.3 Bureau du CSE

Les parties s’accordent sur la constitution d’un bureau composé de :
  • Un(e) secrétaire
  • Un(e) secrétaire adjoint
  • Un(e) trésorier(ère)
  • Un(e) trésorier (ère) adjoint
Ces membres sont désignés par les élus titulaires du CSE lors de la première réunion, parmi les membres titulaires du CSE.

2.4 Représentant des organisations syndicales représentatives

Chaque syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE avec voix consultative. Il doit s’agir d’un salarié de l’entreprise qui remplit les conditions d’éligibilité au CSE. Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est de droit représentant syndical au CSE.
2. 5 Référent harcèlement sexuel
Un référent harcèlement sexuel doit être nommé dans les CSE de toutes les entreprises, peu importe leur effectif.
Le CSE doit ainsi désigner parmi ses membres un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Cette désignation se fait via une résolution prise à la majorité des membres présents.
2.6 Règlement intérieur du CSE
Le CSE, par la voix de son secrétaire, proposera un règlement intérieur dans le trimestre qui suit la mise en place du CSE. Ce texte fera l’objet d’une approbation à la majorité des membres du CSE en réunion.

Article 3 : Heures de délégation

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue chaque fin de mois par la remise d’un document récapitulatif individuel dans un délai de 8 jours.

Le crédit individuel est reportable et mutualisable dans les limites réglementairement prévues.

Le temps passé aux réunions ordinaires et extraordinaires du CSE ne s’impute pas sur le volume d’heures de délégation.

Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3.

Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.


Article 4 : Membres suppléants

Les suppléants au CSE assistent aux réunions.

Les suppléants seront donc également destinataires des convocations, des ordres du jour et des documents transmis.

Article 5 : La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

5.1 Nombre et périmètre

Notre effectif étant de 168 salariés, la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail n'est pas obligatoire. C’est au regard du droit à la santé et du principe constitutionnel d’égalité entre les salariés d’entreprise de moins de 300 salariés et de celles de plus de 300 salariés et dans le cadre également d’un réel dialogue social sur la santé et la sécurité des salariés de l’entreprise que la CSSCT est créée par le champ de la négociation de la part des partenaires sociaux de la société CAP.

5.2 Composition

La CSSCT est composée de trois membres désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du second collège cadres-maîtrises (sauf en cas de carence aux élections du 2ème collège).

L’appartenance des membres du CSE à la CSSCT repose sur le volontariat. La désignation des membres de la CSSCT s’effectue lors de la première réunion suite à l'élection du CSE.

La présentation des candidatures s'effectue dans les conditions suivantes :
Les membres sont désignés au sein du CSE (dont maximum 1/3 de suppléants), parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une délibération adoptée à la majorité par les membres du CSE, étant précisé que l’employeur ne prend par au vote.
Le mandat de membre de la commission prend fin avec le mandat de membre élu du CSE.
Lors de la première réunion de la CSSCT, il est procédé à la désignation d’un secrétaire et secrétaire adjoint parmi les membres élus, par un vote à la majorité des membres présents (le président de la CSSCT ne participe pas au vote).

5.3 Présidence

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.

Il peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE, selon les sujets inscrits à l’ordre du jour. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires de la commission.

5.4 Réunions
Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 réunions par an minimum, à raison d’une réunion tous les trimestres.
Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :
-  le médecin du travail ;
-  le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;
-  l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;
-  les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L’ordre du jour de chaque réunion est établi conjointement par le secrétaire et le président de la CSSCT, et arrêté par ce dernier, au moins 10 jours calendaires avant la réunion.  

Le Président de la CSSCT convoque les membres de la CSSCT et personnes assistant aux réunions, au moins 08 jours calendaires avant la date de réunion. L’ordre du jour doit être joint à la convocation ainsi que les informations liées à l‘ordre du jour.

Le procès‐verbal est adressé au Président du CSE par le Secrétaire ou, en son absence, le Secrétaire‐adjoint.
En accord entre la Direction et les membres du CSE, le procès‐verbal pourra être approuvé par messagerie électronique et diffusé avant la réunion suivante. Dans ce cas, l’approbation dudit procès‐ verbal est confirmée lors de la réunion suivante par un vote.  Les modalités d’approbation des procès‐ verbaux sont inscrites dans le règlement intérieur du CSE.

5.5 Moyens de fonctionnement

Les membres de la CSSCT disposent d’un crédit d’heures individuel de 5 heures par mois, en sus de leur crédit en tant que membre du CSE le cas échéant.
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.
Conformément aux dispositions légales, les membres de la CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, prise en charge par l’employeur (formation d’une durée de 5 jours ouvrables).


5.6 Attributions
Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE les attributions et missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail et notamment, l’analyse des risques professionnels nécessaires à l’éclairage du CSE, les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L2312-13 du code du travail, la mise en place et le suivi des actions de prévention,

Il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.

Article 6 : Fonctionnement du CSE

Les modalités de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur du CSE, dans le respect du code du travail et des dispositions suivantes :
6.1 Périodicité des réunions

Le CSE se réunit en principe une fois tous les deux mois, avec un minimum de 6 réunions par an.
En cas de nécessité, des réunions extraordinaires pourront être organisées conformément aux dispositions légales.

6.2 Convocation et ordre du jour

L’ordre du jour de chaque réunion est établi conjointement par le président et le secrétaire (ou secrétaire adjoint) du CSE. L’ordre du jour précis et le cas échéant, documents y afférent sont communiqués par le président du CSE aux membres titulaires et suppléants du CSE trois jours au moins avant la réunion.

6.3 Procès-verbaux

Les délais et modalités d'établissement des procès-verbaux de réunions par le secrétaire du CSE sont fixés conformément aux dispositions des articles D. 2315-1 et D. 2315-2 du code du travail.

Article 7 : Moyens du CSE


7.1 Subvention de fonctionnement

L'employeur verse chaque année au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute de l’entreprise telle que définie par les dispositions légales.

7.2 Contribution aux activités sociales et culturelles

L'employeur verse chaque année au CSE une contribution destinée à financer les activités sociales et culturelles d'un montant annuel équivalent à 1% de la masse salariale brute de l’entreprise telle que définie par les dispositions légales.

7.3 Transfert des reliquats de budget

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.

7.4 Formation économiques des membres du CSE

La loi prévoit une durée maximale de 5 jours de formations, renouvelable tous les 4 ans du mandat, qu’il soit consécutif ou non.
Les formations sont prises sur le temps de travail, rémunérées comme tel et ne sont pas déduites des heures de délégation.
Le financement de cette formation est pris en charge par le CSE.
Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique social et syndical.

7.5 Local

Conformément aux dispositions légales, l’employeur met à la disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

Article 8 : Attributions du CSE

8.1 Base de données économiques et sociale (BDES)

Conformément aux dispositions légales, une BDES numérique est mise en place dans l’entreprise.

La BDES rassemble l’ensemble des informations et documents nécessaires concernant :
  • Le CSE, principalement pour ses compétences informatives et consultatives ;
  • La CSSCT ;
  • Les négociations avec les organisations syndicales

La publication d’éléments sur la BDES par l’employeur vaut communication à compter de l’information par voie électronique des destinataires de son actualisation.

Les bénéficiaires de la BDES sont tenus de respecter la confidentialité des informations affichées comme telles par l’employeur.
Pour rendre son avis, le CSE doit disposer d’éléments suffisants.

8.2 Consultations

8.2.1 Consultations et informations récurrentes

Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté annuellement sur les 3 thématiques suivantes :
-  les orientations stratégiques de l'entreprise ;
-  la situation économique et financière de l'entreprise ;
-  la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

8.2.2 Consultations et informations ponctuelles

Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
- les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
- la modification de son organisation économique ou juridique ;
- les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
- l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
- les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

8.2.3 Délais de consultations et procédure

Sauf dispositions légales prévoyant un délai spécifique, le délai de consultation du CSE est fixé par l’accord ou les accords organisant les consultations récurrentes et ponctuelles.
A défaut d’accord et de dispositions spécifiques, le délai de consultation du CSE est fixé à :
  • 1 mois dans le cas général
  • 2 mois en cas d’intervention d’un expert
  • 3 mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultations se déroulant à la fois au niveau du CSE central et d’un ou plusieurs comités sociaux économiques d’établissements

Si le CSE ne s’est pas prononcé dans les délais prévus, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Concernant la procédure de consultation du CSE, il est nécessaire de respecter les étapes suivantes :
  • Communications d’informations précises et écrites, rassemblées sur la base de données économiques et sociales ou communiquées pour l’occasion
  • Possibilité pour le CSE de formuler des observations et la réponse motivée apportée par l’employeur
  • Formulation d’un avis
  • Compte-rendu par l’employeur, de la suite donnée aux avis et vœux du comité

8.3 Activités sociales et culturelles

Le CSE assure, contrôle et gère toutes les activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires.


Article 9 : Dispositions finales


9.1 Entrée en vigueur et durée du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature.

Le présent accord est conclu sur le fondement de la législation en vigueur à la date de signature. Dès lors que la loi, des mesures réglementaires ou encore des dispositions conventionnelles viendraient à bouleverser l’économie générale des mesures mises en œuvre par le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer dans le mois qui suivrait l’entrée en vigueur d’une telle modification

9.2 Portée de l’accord

Le présent accord met fin, en tant que de besoin, aux stipulations conventionnelles, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet ou la même cause.

9.3 Révision

Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé entre la Direction et une ou plusieurs organisations syndicales signataires.

9.4 Communication

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.


9.5 Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de VANNES.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à Pleucadeuc, le 4 juillet 2019 en trois exemplaires originaux




Pour le Syndicat CFDT P. La direction CAP


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