Accord d'entreprise COMPAGNIE ALIMENTAIRE PLEUCADEUCIENNE

Accord collectif d’entreprise instituant un régime collectif de prévoyance complémentaire

Application de l'accord
Début : 02/07/2019
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société COMPAGNIE ALIMENTAIRE PLEUCADEUCIENNE

Le 19/06/2019


Accord collectif d’entreprise instituant un régime collectif de prévoyance complémentaire

Entre

La société CAP SAS, ZI du Bretin 56140 PLEUCADEUC représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur, dûment habilité aux fins des présentes, 

ET

L’organisation syndicale CFDT représentée par :

  Délégué Syndical

Ci-après désignée l’ « [Organisation syndicale] »

D’autre part

PREAMBULE :

Cet accord a pour objet de confirmer les dispositions visant à améliorer les garanties collectives de prévoyance prévues par la branche professionnelle Entreprise de l’industrie et des commerces en gros des viandes.

Afin de procéder à la mise à jour du formalisme entourant cette couverture, il est établi le présent accord.

ARTICLE 1 – SALARIES BENEFICIAIRES

Le présent régime de prévoyance a un caractère collectif. Il bénéficie :
  • Aux salariés non cadres : salariés ne relevant pas de l’article 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

  • Sans condition d’ancienneté.

ARTICLE 2 – CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION

L'adhésion au régime collectif de prévoyance complémentaire est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 1 du présent accord.
Le régime collectif de prévoyance complémentaire a pour objet d’offrir une meilleure couverture sociale aux salariés bénéficiaires, en matière de décès.

ARTICLE 3 – GARANTIES

Les prestations et leurs modalités d’application sont décrites dans la notice d’information établie par l’organisme assureur. Elles sont mentionnées dans cette notice à titre purement informatif et révèlent de la seule responsabilité de l’organisme assureur. Elles ne constituent en aucun cas un engagement pour la Société, qui n’est tenue envers ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations décrites ci-dessus.

ARTICLE 4 – COTISATIONS

La cotisation est exclusivement patronale.

La cotisation finançant les garanties collectives du présent régime est établie comme suit (barème 2019) :


Part salariale

Part patronale

Total

Base de calcul
Taux
Taux
Taux
Garanties complémentaires
0 %
0,43 % TA TB TC
0,43 % TA TB TC
Les taux de cotisations pourront évoluer, chaque année, au regard des résultats du contrat d’assurance assurant la couverture des garanties collectives du présent régime et au regard des éventuelles modifications légales ou réglementaires impactant sur ces résultats. L’équilibre du régime peut, en effet, justifier des ajustements en matière de cotisations. Ces ajustements nécessaires ne constitueront pas une modification du présent engagement de l’entreprise. Aussi, en cas d’évolution des taux de cotisations, la clef de répartition entre la part salariale et la part patronale sera quant à elle inchangée.

ARTICLE 5 – INFORMATION

La notice d’information établie par l’organisme assureur habilité ainsi que le présent accord seront remis par la société à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché.
De même, les salariés concernés seront informés individuellement de toute modification touchant les garanties et les cotisations.

ARTICLE 6 – CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR

La gestion des garanties est assurée par :
AG2R LA MONDIALE
Service Prévoyance
26 rue de Montholon
75 009 PARIS

ARTICLE 7 – PORTABILITE

Les salariés bénéficient du maintien temporaire des garanties prévoyance en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Les conditions et modalités de ce maintien temporaire sont fixées par l’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, modifié par avenant du 18 mai 2009 ainsi que par la Loi du 14 juin 2013.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré depuis le 01/06/2015 par un système de mutualisation.
Les cotisations relatives au maintien des garanties seront supportées par les salariés actifs de l’entreprise, relevant du collège bénéficiaire du présent régime. Les cotisations seront par conséquent majorées par application d’un taux défini par l’organisme assureur habilité.

La majoration des cotisations finançant le maintien des garanties au titre de la Loi du 14 juin 2013 sera susceptible d’évolution.

ARTICLE 8 – PUBLICITE ET DEPOT

 
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de VANNES.
Le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise selon l’article L2231-5 du Code du travail.

ARTICLE 9 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

 
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du jour suivant son dépôt auprès de l’administration compétente conformément à l’article L2261-1 du Code du travail.

Fait à Pleucadeuc

Le 19 juin 2019 


En quatre exemplaires originaux

Pour l’entreprise Pour l’Organisation Syndicale
Représentative de Salariés dans l’entreprise

Syndicat CFDT

En sa qualité de Directeur Représenté par

en sa qualité de Délégué Syndical
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