Accord collectif d’entreprise instituant un régime collectif de prévoyance
Entre
La société CAP SAS, ZI du Bretin 56140 PLEUCADEUC représentée par Monsieur XXXXXX agissant en qualité de Directeur, dûment habilité aux fins des présentes,
ET
L’organisation syndicale CFDT représentée par :
XXXXXX, Délégué Syndical
Ci-après désignée l’ « [Organisation syndicale] »
D’autre part
PREAMBULE :
Nous rappelons que les salariés de l’entreprise CAP bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire de garanties collectives « incapacité-invalidité-décès ».
Ce régime se compose d’une partie conventionnelle obligatoire et d’une garantie complémentaire. Cette garantie complémentaire vise à améliorer les garanties collectives de prévoyance prévues par la branche professionnelle Entreprises de l’Industries et Commerce en gros des viandes.
Les organisations syndicales représentatives et la direction ont envisagé la modification du régime compte tenu des récentes évolutions législatives, réglementaires intervenues, s’agissant de la définition des catégories objectives de salariés ou encore de la situation des salariés en suspension de contrat de travail. Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies le 20 novembre 2024 fois afin de formaliser les modifications apportées au régime de prévoyance. Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après information du Comité social et économique. Afin d’en faciliter la lisibilité, le présent accord révise, en s’y substituant, les dispositions de l’accord collectif du 19 juin 2019.
Objet de l’engagement de l’employeur
Le présent accord collectif a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis aux contrats d’assurance collective souscrits par la société auprès d’un organisme habilité. Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement des contrats de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
Salariés bénéficiaires
Le régime bénéficie, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1 1° du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, aux salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés
Le régime collectif conventionnel de prévoyance a pour objet d’offrir une couverture sociale aux salariés bénéficiaires, en matière d’Incapacité – Invalidité – Décès.
Le régime collectif complémentaire de prévoyance a pour objet d’améliorer la couverture sociale aux salariés bénéficiaires, en matière de Décès.
L'
adhésion au régime conventionnel et au régime complémentaire est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu avec indemnisation
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
d’un maintien de salaire, total ou partiel,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur). Tel sera notamment le cas dans toutes les situations de suspension indemnisées du contrat de travail visées par l’instruction interministérielle N° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu sans indemnisation
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice des régimes de prévoyance. Néanmoins,
les garanties du régime collectif conventionnel de prévoyance sont maintenues au profit des participants en congé parental d’éducation, en congé de proche aidant et en congé de solidarité familiale, durant toute la durée du congé. Ce maintien s’effectue moyennant paiement de la cotisation correspondante. Le participant et l’employeur gardent à leur charge leur quote-part de cotisations selon la répartition définie.
Les absences non rémunérées d’une durée maximum d’un mois (ex : congés sans solde pour des raisons personnelles, mise à pied, etc.) ne sont pas considérées comme une suspension du contrat de travail pour les
garanties du régime collectif conventionnel. Dans tous les autres cas, les garanties du régime collectif conventionnel de prévoyance cesse à la date d’effet de la suspension, lorsque le contrat de travail est suspendu pour une durée supérieure à 1 mois pour toutes autres raisons que celles prévues (ex : congé pour création d’entreprise, congé de solidarité internationale, mandat parlementaire, incarcération, etc.).
Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde). Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.
Garanties
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans les documents joints à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Cotisations
Les cotisations finançant les garanties collectives du présent régime sont établies comme suit (barème 2024) :
Part salariale
Part patronale
Total
Prévoyance Taux Taux Taux Garanties Conventionnelles 0,612 % TA TB 1,428 % TA TB 2,04 % TA TB Garanties Complémentaires 0 % 0,43 % TA TB 0,43 % TA TB Le salaire est calculé dans la limite des tranches déterminées de la façon suivante : TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ; TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ; Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024, à 3.864 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire. Ces cotisations seront précomptées par l’employeur et mentionnées sur les bulletins de paie.
Evolution ultérieure des cotisations
Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 8 du présent accord.
Information individuelle et collective
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, les notices d'information détaillée, établies par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties. Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.
Changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Durée, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 26 décembre 2024.
Il révise en s’y substituant, les dispositions de l’accord collectif du 19 juin 2019. Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées. En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
Dépôt et publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé :
auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés. A Pleucadeuc, le 26 décembre 2024 Fait en trois exemplaires originaux, dont un pour les formalités de dépôt. Pour l’entreprise Pour l’Organisation Syndicale Représentative de Salariés dans l’entreprise
XXXXXXXXXXX Syndicat CFDT
En sa qualité de Directeur Représenté par XXXXXXX
en sa qualité de Délégué Syndical
Annexe à titre informatif :
Résumé des garanties ou notices d’information du contrat d’assurance