Accord d'entreprise COMPAGNIE ALIMENTAIRE PLEUCADEUCIENNE (C.A.P.)

ACCORD RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/05/2026
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société COMPAGNIE ALIMENTAIRE PLEUCADEUCIENNE (C.A.P.)

Le 09/06/2026


Accord collectif d’entreprise relatif au régime de remboursement de frais de santé

ENTRE LES SOUSSIGNEES



D’une part, La Société CAP au capital de 800 000 euros, dont le siège social est situé ZI du Bretin, 56140 PLEUCADEUC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vannes sous le numéro 304 914 062 inscrite à l'URSSAF de Rennes sous le numéro 560 105 979 2151 56UO,


Représentée par Monsieur xxxx, agissant en qualité de Directeur, dûment habilité aux fins des présentes,



d'une part,


ET

Le syndicat C.F.D.T représenté par M. XXXXX en sa qualité de Délégué Syndical ;

d'autre part.


Après avoir recueilli l'avis conforme du Comité Social et Économique, émis lors de sa réunion du 20 mai 2026, sur le thème ci-dessous visé, il a été conclu le présent accord relatif aux garanties frais de santé.

Après avoir rappelé que :

Les salariés de la société la CAP bénéficient d’un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé, initialement mis en place par voie de Décision Unilatérale de l'Employeur (DUE).
Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) pour l’année 2026, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont acté, aux termes du Procès-Verbal de clôture en date du 18 mars 2026, une modification des modalités de financement dudit régime.
L'objectif de cette évolution, actée lors des négociations, est de substituer à la contribution patronale jusqu'alors fixée de manière forfaitaire, une contribution exprimée en pourcentage de la cotisation. Ce passage à une structure proportionnelle permet d'assurer une indexation de la participation de l'entreprise et de garantir un partage constant du coût du régime entre l'employeur et les salariés.
Le présent accord a donc pour objet de formaliser et de décliner les engagements pris lors de la NAO. À ce titre, il se substitue intégralement, à compter de sa date d'effet, aux dispositions de la Décision Unilatérale de l'Employeur (DUE) précédemment en vigueur ainsi qu'à tout usage ou pratique antérieur ayant le même objet.
Le Comité Social et Économique (CSE) a été informé et consulté sur ce projet le 20 mai 2026.
À titre informatif, il est précisé qu’au-delà du présent régime obligatoire, les salariés ont la possibilité d’adhérer à un régime surcomplémentaire à adhésion facultative, dont la cotisation est intégralement à leur charge.
  • Objet

Le présent accord collectif a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective.
A la date de signature, l’organisme retenu est ANIPS.
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront trois mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
  • Garanties

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.



  • Salariés bénéficiaires


Le régime bénéficie, sans condition d’ancienneté, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1 1° du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, à l’ensemble des salariés.
  • Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés

  • Principe d’affiliation des salariés

-

Régime de base :

L'

adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

-

Régime optionnel :

Le régime optionnel a pour objet de compléter les garanties prévues au régime de base. L’adhésion des salariés, ci-dessus définis, est facultative et la cotisation est à leur charge exclusive (sans participation de l’employeur).
  • Cas particulier des couples

Pour les couples de salariés travaillant dans l’entreprise, les deux membres de l’union ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément.
  • Dispenses de droit du régime de base

En outre, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion « de plein droit » prévu par ces dispositions.

Cas de dispense

Moment de la demande de dispense

Durée de validité de la dispense

  • Salarié en CDD pour qui la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois, et déjà couvert par une complémentaire santé responsable

Au moment de l’embauche

Jusqu’à la fin du CDD

  • Salarié bénéficiaire de la Complémentaire santé solidaire (« C2S »)

Au moment de l’embauche

OU

En cas de changement de situation, au moment de la prise d’effet de la « C2S »
Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la « C2S »

  • Salarié couvert par une assurance individuelle frais de santé (à titre principal ou d’ayant droit)

Au moment de l’embauche
Jusqu’à l’échéance du contrat individuel

  • Salarié bénéficiant, y compris en qualité d’ayant-droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants : 

  • régime de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire ;
  • contrats d’assurance de groupe dit « Madelin » ;
  • dispositif de protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;
  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
  • régime complémentaire d’assurance maladie des IEG (CAMIEG).


Au moment de l’embauche

OU

En cas de changement de situation, au moment de la prise d’effet de la couverture concernée





Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause



  • Dispenses facultatives du régime de base

Les salariés suivants auront également, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime : 

Cas de dispense

Moment de la demande de dispense

Durée de validité de la dispense

  • Salarié CDD ou apprenti d’une durée inférieure à 12 mois

Au moment de l’embauche


Jusqu’à la fin du CDD ou du contrat d’apprentissage

  • Salarié CDD ou apprenti d’une durée au moins égale à 12 mois, couvert par une assurance individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux


Au moment de l’embauche

Jusqu’à la fin du CDD ou du contrat d’apprentissage, à condition de justifier de la couverture individuelle de frais de santé souscrite par ailleurs


  • Salarié à temps partiel ou apprenti, pour qui l’adhésion au système de garanties le conduirait à acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de sa rémunération brute

À tout moment
Tant que le salarié ou l’apprenti en remplit les conditions
  • Salarié bénéficiant par ailleurs, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayant droit, de prestations servies par l’un ou l’autre des dispositifs suivants : 

  • régime de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire sous réserve du caractère obligatoire de l’adhésion à ce titre ;
  • contrats d’assurance de groupe dit « Madelin » ;
  • dispositif de protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;
  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
  • régime complémentaire d’assurance maladie des IEG (CAMIEG) ;

  • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ; 

  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

À tout moment

Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause, à condition de justifier chaque année de la couverture souscrite par ailleurs



Quel que soit le motif de dispense invoqué, la demande de dispense des salariés prend la forme d’une déclaration sur l’honneur à remettre à la direction des ressources humaines de l’entreprise accompagnée de tout justificatif requis par l’employeur, mentionnant notamment l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. A défaut de déclaration sur l’honneur adressée à l’employeur accompagnée des justificatifs requis, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

  • Cotisations

5.1. Principes de répartition

Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Isolé / Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Ces cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé sont fixées et réparties dans les conditions suivantes :
La contribution de l'employeur est fixée à hauteur de

63 % de la cotisation globale correspondant au régime "Isolé".

Cette part patronale, ainsi déterminée sur la base de la couverture individuelle, est identique que le salarié soit affilié à titre individuel ou au titre du régime "Famille". En conséquence, le surplus de cotisation (différence entre le coût de la cotisation "Famille" et la part patronale calculée sur le régime "Isolé") est intégralement à la charge du salarié.

5.2. Barème applicable au 1er janvier 2026

Le montant des cotisations est calculé par application d'un pourcentage sur le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).

Pour l'année 2026, la valeur du PMSS est de 4 005 €.

Sur la base de cette valeur, les cotisations sont réparties comme suit :

Catégorie d’affiliation
Cotisation globale (% du PMSS)
Cotisation globale
(Valeur mensuelle)
Part Patronale (63% de l'Isolé)
Part Salariale (Reste à charge)
Régime Isolé
1,61 %
64,48 €
40,62 €
23,86 €
Régime Famille
3,31%
132,57 €
40,62 €
91,95 €

5.3 Régime optionnel (Surcomplémentaires facultatives)

Les salariés ont la possibilité d’améliorer leur niveau de couverture et celui de leurs ayants droit en adhérant à l’une des options supplémentaires facultatives proposées par l’organisme assureur.
5.3.1 Financement des options
Le supplément de cotisation lié à l'adhésion à une option (Surcomplémentaire 1 ou 2) est

intégralement à la charge du salarié. L’employeur ne participe d'aucune manière au financement de ces garanties optionnelles.

5.3.2 Barème des options (Valeurs au 1er janvier 2026)
À titre d'information, les cotisations supplémentaires pour ces options sont exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS). Sur la base d'un PMSS à

4 005 €, les montants s'établissent comme suit :


Régime optionnel

Cotisation salariale

En complément du régime de base

Cotisation mensuelle (en sus du régime de base)

Isolé – Surcomplémentaire 1

+ 0.27% PMSS
10,81 €

Famille – Surcomplémentaire 1

+ 1.37 % PMSS
54,87 €

Isolé – Surcomplémentaire 2

+ 0.69% PMSS
27,63 €

Famille – Surcomplémentaire 2

+ 2.73% PMSS
109,34 €

  • Evolution ultérieure des cotisations

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 5.1 du présent accord.
  • Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.
  • Rupture du contrat de travail – Frais de santé (LOI EVIN)

En vertu de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1989 n°89-1009 dite Loi Evin, modifié par la loi n°2013 – art 1, une couverture santé est maintenue :
- au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité de travail ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou la cessation du maintien des garanties santé.
- au profit des personnes qui étaient garanties par l’intermédiaire d’un salarié décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès. L’information préalable sera effectuée par l’employeur.
Les tarifs applicables aux personnes visées devront respecter les dispositions de la Loi Evin.
  • Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.


  • Information individuelle et collective

- Information individuelle :

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

-Information Collective :

1. Préalablement à la date d’entrée en vigueur du présent accord, le Comité Social et Economique a été informé le 20 mai 2026 sur l’application et les modalités du présent accord.

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.
En outre, chaque année, le Comité Social et Economique se verra communiqué par l’organisme assureur, le rapport annuel sur les comptes du contrat d’assurance.
Les garanties souscrites sont également mises en ligne sur l’espace salarié.
L’avis de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

2. Point annuel en réunion CSE

Le suivi du présent accord est assuré directement par le Comité Social et Économique (CSE) dans le cadre de ses attributions ordinaires.
À ce titre, un point spécifique sera inscrit à l'ordre du jour d'une réunion plénière du CSE, au moins une fois par an. Cette réunion se tiendra suite à la remise, par l’organisme assureur, du rapport annuel sur les comptes du régime (rapport "Prestations / Cotisations").
  • Durée, révision, dénonciation

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er mai 2026.

Le présent accord

se substitue intégralement à la Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE) organisant le régime de remboursement de frais de santé au sein de la société, ainsi qu'à ses avenants éventuels et à tout usage ou pratique ayant le même objet.


Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.

En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

  • Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
  • Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
  • Dépôt et publicité


Un exemplaire du présent accord sera déposé :
  • auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié, dès sa signature, à l'organisation syndicale représentative dans l'entreprise.
Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.
A Pleucadeuc, le 9 juin 2026

Fait en trois exemplaires originaux, dont un pour les formalités de dépôt.

Le Délégué SyndicalDirecteur

XXXXXXXX

Annexe à titre informatif :

Résumé des garanties ou notice d’information du contrat d’assurance

Mise à jour : 2026-07-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas