Accord d'entreprise COMPAGNIE ALIMENTAIRE PLEUCADEUCIENNE (C.A.P.)

Avenant n°1 à l’accord d’entreprise relatif aux temps de déplacement

Application de l'accord
Début : 21/09/2023
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société COMPAGNIE ALIMENTAIRE PLEUCADEUCIENNE (C.A.P.)

Le 21/09/2023



Avenant n°1 à l’accord d’entreprise relatif aux temps de déplacement



ENTRE

D’une part, La Société CAP au capital de 800 000 euros, dont le siège social est situé ZI du Bretin, 56140 PLEUCADEUC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vannes sous le numéro 304 914 062 inscrite à l'URSSAF de Rennes sous le numéro 560 105 979 2151 56UO,


Représentée par xxxxxx, directeur, agissant en qualité de Directeur, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après désignée la Société
D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT représentée par :

xxxxxxxxx  Délégué Syndical

Ci-après désignée l’ « 

[Organisation syndicale] »

D’autre part

Article 1 : Objet

Le présent avenant a pour objet de modifier l’article sur les temps de voyage.

Nous rappelons que le présent avenant n’a pas vocation à déterminer les règles de prise en charge des frais de déplacement.

Article 2 : Champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont le temps de travail est décompté en heures.

Par conséquent, les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours et les cadres dirigeants ne sont pas concernés par le présent avenant.


Article 3 : Régime du temps de Voyage

Le temps de déplacement suit le régime défini par l’article L 3121-4 du Code du travail :
  • Il

    ne constitue pas un temps de travail effectif, et ce, quel que soit sa durée par rapport au temps normal de trajet ;

  • S’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il ouvre droit à contreparties ;
  • La part de ce temps de déplacement coïncidant, le cas échéant, avec l’horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire.

La société CAP a opté pour une contrepartie sous forme de repos. A ce titre, le temps de déplacement entre dans le compteur de modulation annuel et il est demandé par ailleurs au salarié de récupérer ses heures dans un délai d’un mois.
Nous rappelons que ce temps de voyage n’est pas pris en compte dans l’appréciation des durées maximales de travail journalière et hebdomadaire ainsi que dans le calcul des majorations de nuit, de travail le samedi ou le dimanche.

Le présent avenant a également pour objet de préciser que le temps de voyage, effectué en dehors de l’horaire de travail, est pris en compte en totalité et ce quel que soit les conditions de voyage (passif ou actif).

ARTICLE 4 - Dispositions finales4.1 Durée de l'avenant

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.
Le présent avenant entrera en vigueur à la date de sa signature.

4.2 Révision

Le présent avenant pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision du présent avenant par une partie signataire devra être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification devra être obligatoirement accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et propositions de révision sur les thèmes dont il est demandé la révision.
La volonté de dénoncer l’avenant devra être notifiée aux Parties par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation, l’avenant continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis conformément à l’article L.2261-10 du Code du Travail.

4.3 Publicité et dépôt de l’avenant

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'avenant est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de VANNES.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.


Fait à Pleucadeuc
Le 21 septembre 2023


En trois exemplaires originaux


Pour l’entreprise Pour l’Organisation Syndicale
Représentative de Salariés dans l’entreprise

xxxxxxxx Syndicat CFDT

En sa qualité de Directeur Représenté par XXXXXXXX

en sa qualité de Délégué Syndical




Mise à jour : 2023-11-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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