Accord d'entreprise COMPAGNIE AUTOMOBILE DE TRANSPORT

Accord relatif au travail de nuit et aux astreintes

Application de l'accord
Début : 22/02/2023
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société COMPAGNIE AUTOMOBILE DE TRANSPORT

Le 22/02/2023


ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

ET AUX ASTREINTES

Entre

L’UES composée des sociétés :



  • CAT : Société Anonyme au Capital de 2.280.000 €, immatriculée au RCS de ST DENIS sous le n° 423 510 593, domiciliée au 45, avenue De Lattre de Tassigny – 97490 SAINTE CLOTILDE, représentée par Monsieur, Directeur des Services ;

  • GIE SOGECORE Services Autos-Motos : Groupement Economique immatriculé au RCS de ST DENIS sous le n° 812 025 062 domiciliée au 45 Avenue De Lattre de Tassigny – 97490 SAINTE CLOTILDE, représentée par Directeur des Services ;


Et

Les organisations syndicales énumérées ci-dessous prises en la personne de leurs représentants :



  • Pour le syndicat CGTR : Monsieur

  • Pour le syndicat CFDT : Monsieur


PREAMBULE :


Tout en étant conscient que le travail de nuit doit rester limité, l’UES est toutefois contrainte de recourir à ce mode d’organisation du temps de travail pour assurer la continuité de l’activité de gardiennage des locaux.

Le présent accord a pour objet l’organisation du travail de nuit en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.

Par ailleurs, les parties ont convenu de prévoir un système d’astreinte, solution potentiellement alternative au gardiennage sur site.


PARTIE I – LE TRAVAIL DE NUIT



Article 1 – Justification du recours au travail de nuit

Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit pour assurer le gardiennage et la sécurité de l’entrepôt et des véhicules qui y sont stockés.

Article 2 – Champ d’application

Le travail de nuit s’applique aux postes suivants :
  • Les gardiens.

Article 3 – Définition du travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.

Article 4 - Définition du travailleur de nuit


Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit ou qui accomplit 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs.

Article 5 – Contrepartie pour les travailleurs de nuit


En contrepartie du travail de nuit, les salariés bénéficient d’un repos compensateur défini comme suit :

  • 30 minutes de repos compensateur par semaine comprenant du travail de nuit.

Ce repos pourra être pris dès l’acquisition d’une durée équivalente à une nuit de travail (soit à ce jour 12 heures).

Ce repos acquis une année N devra être pris au plus tard au cours de l’année N+1. La détermination des jours de repos fera l’objet d’un commun accord.

Article 6 – Temps de pause


Les travailleurs de nuit bénéficient d’un temps de pause de 30 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait travaillé 6 heures d’affilée.

Article 7 - Durée maximale quotidienne du travail de nuit


Les travailleurs de nuit exerçant une activité de gardiennage caractérisée par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnels, la durée maximale quotidienne sera portée à 12 heures.

En contrepartie, l’organisation des horaires du travail de nuit tiendra compte d’une prise d’un repos équivalent au dépassement, avant la reprise du travail.

Article 8 - Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit


La durée maximale hebdomadaire, calculée sur une période de 12 semaines est fixée à 44 heures.

Article 9 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail de nuit


Afin d’améliorer les conditions de travail nocturnes, les locaux de travail sont équipés d’un nouveau micro-ondes, un ventilateur plafonnier a été installé ainsi qu’un fauteuil ergonomique.
L’éclairage a été modifié et des LEDS ont remplacé les précédents éclairages.
Enfin, le portail principal vient d’être automatisé.

Article 10 – Articulation entre activité professionnelle nocturne et vie personnelle


L’entreprise veillera à faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.

Ainsi, l’entreprise s’engage à prévoir l’embauche et la débauche du travail de nuit à des horaires où des moyens de transport en commun sont en activité.

Pour faciliter l’exercice de la vie familiale, le travailleur de nuit qui assumera seul la garde d’un enfant de moins de 15 ans bénéficiera d’une priorité d’affectation à un poste disponible de jour, compatible avec sa qualification.

Article 11 - Santé des salariés


Le travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

Article 12 - Mesures destinées à améliorer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes


L’entreprise veillera à assurer le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation.

Compte tenu des spécificités d’exécution du travail de nuit, l’entreprise veillera à adapter les conditions d’accès à la formation et l’organisation des actions de formation.

PARTIE II – LES ASTREINTES



Article 13 – Personnel concerné


Le présent dispositif d’astreintes concerne les Gardiens.

Article 14 – Planification des astreintes


Les astreintes sont organisées sur les plages horaires du samedi 19 heures au lundi 7 heures.
En cas de circonstances exceptionnelles, l’astreinte peut être planifiée pour une journée isolée (du samedi au lundi).

La programmation individuelle des astreintes est effectuée 15 jours à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles, le gardien est informé de l’astreinte au moins 1 jour franc à l’avance.
  • Article 15 – Contrepartie à l’astreinte

Il est accordé en contrepartie à la participation au service d’astreinte une prime forfaitaire d’un montant de 4


0 euros bruts par journée d’astreinte.
  • Article 16 – Suivi du temps de travail

Le personnel Gardien consigne quotidiennement son temps de travail avec indication distincte de ses temps d’intervention et de déplacement en période d’astreinte.
Le personnel Gardien adresse ces relevés d’heures à la Direction.

En fin de mois, la Société remet au personnel concerné un

document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par lui au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

DISPOSITIONS GENERALES


Article 17 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à sa signature.


Article 18 - Formalités de dépôt


L’accord sera :

  • déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords (accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr);
  • remis au conseil de prud'hommes de Saint Denis
  • affiché dans les locaux des deux sociétés composant l’UES.



Fait à Sainte Clotilde, le 22 Février 2023.



Mr

Directeur des Services, UES SOGECORE





Mr

CFDT




Mr

CGTR






Mise à jour : 2023-03-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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