Accord d'entreprise COMPAGNIE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT

Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2025 au sein de l’UES CAT 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

19 accords de la société COMPAGNIE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT

Le 14/02/2025


Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2025 au sein de l’UES CAT 2019







Entre les soussignés :

L’UES CAT 2019 représentée par Monsieur XXX, Directeur des Ressources Humaines France, Benelux et Maroc,

D’une part,




ET,





L’organisation syndicale CFE- CGC, représentée par Madame XXX, Déléguée Syndicale Nationale
L’organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical National
L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical National
L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical National

D’autre part,






PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives de l’UES CAT 2019 se sont rencontrées à plusieurs reprises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2025.

Ces réunions se sont déroulées aux dates suivantes :
  • Le 15 janvier 2025 – réunion NAO 0 (Réunion préparatoire)
  • Le 29 janvier 2025 – réunion NAO 1
  • Le 6 février 2025 – réunion NAO 2
  • Le 12 février 2025 – réunion NAO 3.

L’engagement des négociations s’est effectué de bonne foi et en conformité avec les dispositions des articles L. 2221-1 et L. 2221-2 du Code du travail.

Le périmètre de la négociation s’est concentré sur l’évolution des rémunérations, les autres sujets pouvant être abordés dans le cadre des NAO faisant soit déjà l’objet d’un accord collectif soit d’une négociation à venir.

Indépendamment des bons résultats du Groupe CAT en 2024, un ralentissement de l’activité sur le secteur automobile a été constaté depuis le 2nd semestre 2024 et des fermetures d’usines ont été annoncées par certains constructeurs automobiles.
Compte tenu des incertitudes liées au contexte général sur le marché européen, les directives patronales pour le secteur de la logistique et du transport étaient de ne pas prévoir d’augmentation des salaires minima dans le cadre des négociations annuelles de branche.

Dans le cadre des NAO 2025, la Direction a indiqué qu’elle souhaitait :

  • Maintenir le pouvoir d’achat de ses salariés à travers les enveloppes d’augmentation générale et individuelle afin de tenir compte de l’inflation, comme elle l’a toujours fait ces dernières années ;
  • Cibler ses mesures sur les salariés ayant les plus faibles rémunérations ;
  • Récompenser les salariés de la bonne performance 2024.

Après discussions et échanges sur les propositions des Organisations Syndicales représentatives et les propositions faites par la Direction, il a été arrêté, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions suivantes pour l'année 2025 :








Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein de l’UES CAT 2019.



Article 2 – Dispositions applicables aux collaborateurs de statut ouvrier et employé (hors conducteurs)
Article 2.1 : Augmentation générale des salaires
Une augmentation générale de 1,1 % interviendra à compter du 1er mars 2025, pour le personnel de statut ouvrier et employé présent aux effectifs au 31 décembre 2024, ayant une ancienneté groupe d’au moins 6 mois, hors alternances et stagiaires.

Une mesure spécifique, ne se cumulant pas avec l’augmentation générale des salaires, est prévue pour les collaborateurs percevant un salaire de base annuel brut inférieur à 24 690 € par an sur une base de 35h. Il s’agit de l’application d’un talon, correspondant à une augmentation de 320 € bruts annuels pour un salarié à temps plein.


Article 2.2 : Augmentation individuelle des salaires

L'enveloppe d'augmentations individuelles est fixée à 0,50 % du salaire de base annuel de la catégorie pour les ouvriers et employés.

Les augmentations individuelles seront versées au mois de mars 2025 avec effet rétroactif au 1er janvier 2025, et attribuées aux ouvriers et employés, en tenant compte de leur positionnement salarial et de l’évaluation de leur performance par leur hiérarchie.

Les augmentations individuelles (AI) concernent les ouvriers et employés présents aux effectifs au 31 décembre 2024, ayant une ancienneté groupe d’au moins 6 mois à cette date et toujours inscrits aux effectifs à la date de signature du présent accord.








Article 3 – Dispositions applicables aux collaborateurs de statut technicien et agent de maîtrise

Article 3.1 : Augmentation générale des salaires
Une augmentation générale de 1 % interviendra à compter du 1er mars 2025, pour le personnel de statut technicien et agent de maîtrise présent aux effectifs au 31 décembre 2024, ayant une ancienneté groupe d’au moins 6 mois, hors alternances et stagiaires.


Article 3.2 : Augmentation individuelle des salaires

L'enveloppe d'augmentations individuelles est fixée à 0,60 % du salaire de base annuel de la catégorie pour les techniciens et agents de maîtrise.

Les augmentations individuelles seront versées au mois de mars 2025 avec effet rétroactif au 1er janvier 2025, et attribuées aux techniciens et agents de maîtrise, en tenant compte de leur positionnement salarial et de l’évaluation de leur performance par leur hiérarchie.

Les augmentations individuelles (AI) concernent les techniciens et agents de maitrise présents aux effectifs au 31 décembre 2024, ayant une ancienneté groupe d’au moins 6 mois à cette date et toujours inscrits aux effectifs à la date de signature du présent accord.



Article 4 – Dispositions spécifiques pour les cadres

Article 4.1 : Augmentation générale des salaires des collaborateurs de statut cadre

Une augmentation générale de 1 % interviendra à compter du 1er mars 2025, pour le personnel de statut cadre M1 et M2 présent aux effectifs au 31 décembre 2024, ayant une ancienneté groupe d’au moins 6 mois, hors alternances et stagiaires.


Article 4.2 : Augmentation individuelle des salaires

L'enveloppe d'augmentations individuelles est fixée à :
  • 0,30 % du salaire de base annuel de la catégorie pour les cadres M1 et M2 ;
  • 1,30 % du salaire de base annuel de la catégorie pour les cadres M3 et suivants.

Les augmentations individuelles seront versées au mois de mars 2025 avec effet rétroactif au 1er janvier 2025, et attribuées aux cadres, en tenant compte de leur positionnement salarial et de l’évaluation de leur performance par leur hiérarchie.

Les augmentations individuelles (AI) concernent les cadres présents aux effectifs au 31 décembre 2024, ayant une ancienneté groupe d’au moins 6 mois à cette date et toujours inscrits aux effectifs à la date de signature du présent accord.



Article 5 – Disposition spécifique pour les conducteurs

Une augmentation générale de 1,30 % interviendra à compter du mois de mars 2025, pour les conducteurs présents aux effectifs au 31 décembre 2024, ayant une ancienneté groupe au moins de 6 mois, hors alternances et stagiaires.

Un taux horaire minimum de 13,68 € sera appliqué aux conducteurs, sans condition d’ancienneté, à compter du 1er mars 2025.

Ces mesures ne se cumulent pas avec les dispositions de l’article 2 du présent accord.



Article 6 – Prime de partage de la valeur

Au regard de la bonne performance 2024, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives conviennent de verser une prime de partage de la valeur pour les salariés dont le salaire annuel brut de base (base 35 heures) est inférieur à 50 000 € en équivalent temps plein.

Le montant de cette prime est ainsi fixé à 550 €.

Cette prime est exonérée de toutes cotisations et contributions sociales salariales à l’exception de la CSG et de la CRDS et est soumise à l’impôt sur le revenu.

Les salariés éligibles au versement de cette prime sont ceux liés par un contrat de travail en vigueur à la date du 31 décembre 2024, autrement dit ceux inscrits à l'effectif du personnel, hors stagiaires, des sociétés composant l’UES CAT à cette date du 31 décembre 2024.

La durée de présence effective en 2024 est un critère retenu pour proratiser la prime dans les cas suivants :
  • les salariés entrés en cours d'année ;
  • les salariés à temps partiel.

Les périodes d'absence non rémunérées (tels que congés sans soldes, absences injustifiées, etc....), ou liées à une maladie de droit commun sont défalquées au « prorata temporis » du calcul de montant de la prime de partage de la valeur à due proportion. Toutefois, les périodes de congés de maternité, de paternité ou d'adoption (y compris le congé parental d'éducation, le congé pour enfants malades et le congé de présence parentale), les absences pour accident du travail et maladie professionnelle sont assimilées à une présence effective. Ces périodes n'entrainent pas de défalcation du montant de la prime de partage de la valeur. Il en sera de même pour les périodes d’activité partielle.

Le versement de cette prime de partage de la valeur sera effectué sur le bulletin de paie des salariés éligibles du mois de mars 2025.


Article 7 – Mesures complémentaires


Article 7.1 : Primes d’équipe et de nuit
Les primes d’équipe et de nuit seront revalorisées de l’inflation à fin décembre 2024, soit 1,3%.


Article 7.2 : Rémunérations historiques RH1 et RH2
Les rémunérations historiques RH1 et RH2 seront revalorisées selon les mêmes modalités que l’augmentation générale des salaires.
Article 7.3 : Prime panier

La Direction s’engage à revaloriser la prime panier à 7,40 € à compter du 1er avril 2025.
Article 7.4 : Titre restaurant

La Direction s’engage à revaloriser la valeur faciale des titres restaurants à hauteur de 10,20 € avec une prise en charge de l’employeur à hauteur de 60 % et une participation du salarié à hauteur de 40 %.

Cette mesure s’appliquera à compter du 1er avril 2025.
Article 7.5 : Mutuelle

La Direction s’engage à revoir les organisations syndicales représentatives dans le cadre de la négociation sur la qualité de vie et des conditions de travail et à aborder avec elles et son courtier, Mercer, dans le cadre de cette négociation les dispositions relatives à la mutuelle famille et notamment son financement.
Article 7.6 : Commission de suivi sur les augmentations individuelles

Afin d’assurer un suivi de l’attribution des augmentations individuelles, les parties conviennent de créer une commission de suivi, composée :
  • de 2 délégués syndicaux par organisation syndicale signataire ;
  • de représentants des ressources humaines.

A l’issue de l’attribution des augmentations individuelles, la commission se réunira avant la fin du 1er semestre 2025 et aura pour objet de :
  • faire un bilan sur l’attribution des augmentations individuelles ;
  • s’assurer de l’objectivité de l’attribution de celles-ci.

Le temps passé par les membres de la commission est rémunéré comme du temps de travail et ne s'impute pas sur le crédit d'heures dont ceux-ci peuvent, le cas échéant, bénéficier au titre d'un mandat.
Article 8 – Formalités, dépôt et publicité
Le présent accord négocié dans les termes des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail constitue un accord collectif. Il ne vaut que pour l’année 2025 et s’appliquera du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, où il cessera automatiquement de produire ses effets.

Il en résulte qu'il est soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles du dépôt défini par l'article L. 2231-6 du Code du Travail.

Le présent accord fera l’objet d’une notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES CAT.

Le présent accord sera déposé par la Direction auprès de la DREETS par voie électronique via la plateforme prévue à cet effet. Un exemplaire original sera également déposé auprès du Secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant la réception du récépissé de dépôt de la part de l’administration.
Fait à Suresnes, en 8 exemplaires, le 14 février 2025




XXX
Pour la Direction
XXX
Pour la CFE-CGC
XXX
Pour la CFTC
XXX
Pour la CGT
XXX
Pour la FO

Mise à jour : 2025-02-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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