Accord d'entreprise COMPAGNIE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT

Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2026 au sein de l’UES CAT

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

19 accords de la société COMPAGNIE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT

Le 10/02/2026


Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2026 au sein de l’UES CAT







Entre les soussignés :

L’UES CAT représentée par …, Directeur des Ressources Humaines France, Benelux et Maroc,

D’une part,




ET,





L’organisation syndicale SNATT CFE-CGC, représentée par …, Déléguée Syndicale Nationale
L’organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur …, Délégué Syndical National
L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur …, Délégué Syndical National
L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur …, Délégué Syndical National

D’autre part,






PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives de l’UES CAT se sont rencontrées à plusieurs reprises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2026.

Ces réunions se sont déroulées aux dates suivantes :
  • Le 10 décembre 2025 – réunion NAO 0 (Réunion préparatoire)
  • Le 15 janvier 2026 – réunion NAO 1
  • Le 27 janvier 2026 – réunion NAO 2
  • Le 10 février 2026 – réunion NAO 3

L’engagement des négociations s’est effectué de bonne foi et en conformité avec les dispositions des articles L. 2221-1 et L. 2221-2 du Code du travail.

Le périmètre de la négociation s’est concentré sur l’évolution des rémunérations, les autres sujets pouvant être abordés dans le cadre des NAO faisant soit déjà l’objet d’un accord collectif soit d’une négociation à venir.

Indépendamment des résultats du Groupe CAT en 2025, nettement moins élevés qu’en 2024, le marché automobile en France a connu une diminution en 2025, entraînant une baisse significative des volumes d’activité. Les perspectives pour 2026 sont identiques à l’année 2025 affectant l’ensemble de la filière automobile ainsi que les activités de transport et de logistique qui en dépendent.

Dans le cadre des NAO 2026, la Direction a indiqué qu’elle souhaitait :
  • Maintenir le pouvoir d’achat de ses salariés à travers les enveloppes d’augmentation générale et individuelle afin de tenir compte de l’inflation, comme elle l’a toujours fait ces dernières années ;
  • Cibler ses mesures sur les salariés ayant les plus faibles rémunérations ;
  • Récompenser les salariés de la performance 2025 ;
  • Lutter contre la hausse du coût de la vie quotidienne.

Après discussions et échanges sur les propositions des Organisations Syndicales représentatives et les propositions faites par la Direction, il a été arrêté, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions suivantes pour l'année 2026 :










Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein de l’UES CAT.


Article 2 – Dispositions applicables aux collaborateurs de statut ouvrier et employé (conducteurs inclus)
Une augmentation générale de 1 % interviendra à compter du 1er mars 2026, pour le personnel de statut ouvrier et employé présent aux effectifs au 31 décembre 2025, ayant une ancienneté groupe d’au moins 6 mois, hors alternances et stagiaires.

Une mesure spécifique, ne se cumulant pas avec l’augmentation générale des salaires, est prévue pour les collaborateurs percevant un salaire de base annuel brut inférieur à 24 912 € par an sur une base de 35h. Il s’agit de l’application d’un talon, correspondant à une augmentation de :
  • 250 € bruts annuels pour un ouvriers à temps plein ;
  • 250 € bruts annuels pour un employé à temps plein.


Article 3 – Dispositions applicables aux collaborateurs de statut technicien et agent de maîtrise

Une augmentation générale de 1 % interviendra à compter du 1er mars 2026, pour le personnel de statut technicien et agent de maîtrise présent aux effectifs au 31 décembre 2025, ayant une ancienneté groupe d’au moins 6 mois, hors alternances et stagiaires.


Article 4 – Dispositions spécifiques pour les cadres

Article 4.1 : Augmentation générale des salaires des collaborateurs de statut cadre

Une augmentation générale de 0,4 % interviendra à compter du 1er mars 2026, pour le personnel de statut cadre M1 et M2 présent aux effectifs au 31 décembre 2025, ayant une ancienneté groupe d’au moins 6 mois, hors alternances et stagiaires.

Article 4.2 – Augmentation individuelle des salaires

L'enveloppe d'augmentations individuelles est fixée à :
  • 0,4 % du salaire de base annuel de la catégorie pour les cadres M1 et M2 ;
  • 0,8 % du salaire de base annuel de la catégorie pour les cadres M3 et suivants.

Les augmentations individuelles seront versées au mois de mars 2026 avec effet rétroactif au 1er janvier 2026, et attribuées aux cadres et plus en tenant compte de leur positionnement salarial et de l’évaluation de leur performance par leur hiérarchie.

Les augmentations individuelles (AI) concernent les cadres présents aux effectifs au 31 décembre 2025, ayant une ancienneté groupe d’au moins 6 mois à cette date et toujours inscrits aux effectifs à la date de signature du présent accord.


Article 5 – Prime de partage de la valeur

Au regard de la performance 2025, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives conviennent de verser une prime de partage de la valeur pour les salariés dont le salaire annuel brut de base (base 35 heures) est inférieur à 50 000 € en équivalent temps plein.

Le montant de cette prime est ainsi fixé à 500 €.

Cette prime est exonérée de toutes cotisations et contributions sociales salariales à l’exception de la CSG et de la CRDS et est soumise à l’impôt sur le revenu.

Les salariés éligibles au versement de cette prime sont ceux liés par un contrat de travail en vigueur à la date du 31 décembre 2025, autrement dit ceux inscrits à l'effectif du personnel, hors stagiaires, des sociétés composant l’UES CAT à cette date du 31 décembre 2025.

La durée de présence effective en 2025 est un critère retenu pour proratiser la prime dans les cas suivants :
  • les salariés entrés en cours d'année ;
  • les salariés à temps partiel.

Les périodes d'absence non rémunérées (tels que congés sans soldes, absences injustifiées, etc.), ou liées à une maladie de droit commun sont défalquées au « prorata temporis » du calcul de montant de la prime de partage de la valeur à due proportion. Toutefois, les périodes de congés de maternité, de paternité ou d'adoption (y compris le congé parental d'éducation, le congé pour enfants malades et le congé de présence parentale), les absences pour accident du travail et maladie professionnelle sont assimilées à une présence effective. Ces périodes n'entrainent pas de défalcation du montant de la prime de partage de la valeur. Il en sera de même pour les périodes d’activité partielle.

Le versement de cette prime de partage de la valeur sera effectué sur le bulletin de paie des salariés éligibles du mois de mars 2026.



Article 6 – Mesures complémentaires

Article 6.1 – Prime panier
La Direction s’engage à revaloriser la prime panier à 7,50 € à compter du 1er avril 2026.
Article 6.2 – Titre restaurant
La Direction s’engage à revaloriser la valeur faciale des titres restaurants à hauteur de 10,50 € avec une prise en charge de l’employeur à hauteur de 60 % et une participation du salarié à hauteur de 40 %.

Cette mesure s’appliquera à compter du 1er avril 2026.
Article 6.3 – Commission de suivi sur les augmentations individuelles

Afin d’assurer un suivi de l’attribution des augmentations individuelles, les parties conviennent de créer une commission de suivi, composée :
  • de 2 délégués syndicaux par organisation syndicale signataire ;
  • de représentants des ressources humaines.

À l’issue de l’attribution des augmentations individuelles, la commission se réunira avant la fin du 1er semestre 2026 et aura pour objet de :
  • faire un bilan sur l’attribution des augmentations individuelles ;
  • s’assurer de l’objectivité de l’attribution de celles-ci.

Le temps passé par les membres de la commission est rémunéré comme du temps de travail et ne s'impute pas sur le crédit d'heures dont ceux-ci peuvent, le cas échéant, bénéficier au titre d'un mandat.
Article 7 – Formalités, dépôt et publicité
Le présent accord négocié dans les termes des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail constitue un accord collectif. Il ne vaut que pour l’année 2026 et s’appliquera du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, où il cessera automatiquement de produire ses effets.

Il en résulte qu'il est soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles du dépôt défini par l'article L. 2231-6 du Code du Travail.

Le présent accord fera l’objet d’une notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES CAT.

Le présent accord sera déposé par la Direction auprès de la DREETS par voie électronique via la plateforme prévue à cet effet. Un exemplaire original sera également déposé auprès du Secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant la réception du récépissé de dépôt de la part de l’administration.

Fait à Suresnes, en 6 exemplaires, le 10 février 2026




Pour la Direction

Pour la SNATT CFE-CGC

Pour la CFTC

Pour la CGT

Pour la FO

Mise à jour : 2026-03-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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