4.1 - PARTICIPANTS, MOMENT ET LIEU DE LA REUNION PAGEREF _Toc194510005 \h 10 4.2 – PLURALITE D’ORGANISATIONS SYNDICALES PAGEREF _Toc194510006 \h 10 4.3 – DROIT DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL PAGEREF _Toc194510007 \h 10
ARTICLE 5 – NEGOCIATION CENTRALE D’ENTREPRISE ET COMMISSIONS PAGEREF _Toc194510008 \h 10
5.1 – COMPOSITION DE LA DELEGATION SYNDICALE PAGEREF _Toc194510009 \h 11 5.2 – COMPOSITION DE LA DELEGATION PATRONALE PAGEREF _Toc194510010 \h 11 5.3 – TEMPS DE REUNION ET TEMPS DE TRAJET PAGEREF _Toc194510011 \h 11 5.4 – CREDIT D’HEURES PAGEREF _Toc194510012 \h 11
CHAPITRE 2 - LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC) PAGEREF _Toc194510013 \h 12
ARTICLE 7 – MISE EN PLACE ET COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL PAGEREF _Toc194510014 \h 12
7.1 – MISE EN PLACE AU SEIN DE LA <> PAGEREF _Toc194510015 \h 12 7.2 – COMPOSITION A COMPTER DE 2025 PAGEREF _Toc194510016 \h 13
ARTICLE 8 – FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL PAGEREF _Toc194510017 \h 13
8.1 – LE BUREAU PAGEREF _Toc194510018 \h 13 8.2 – LES REUNIONS PAGEREF _Toc194510019 \h 13 8.3 – CONVOCATION, ORDRE DU JOUR ET TRANSMISSION DES DOCUMENTS AFFERENTS A L’INFORMATION ET LA CONSULTATION PAGEREF _Toc194510020 \h 14 8.4 – REUNION PREPARATOIRE PAGEREF _Toc194510021 \h 14 8.5 – COMMISSIONS PAGEREF _Toc194510022 \h 15 8.6 – TEMPS DE REUNION ET DE TRAJET PAGEREF _Toc194510023 \h 15 8.7 - ATTRIBUTIONS DU CSEC PAGEREF _Toc194510024 \h 15
ARTICLE 9 – COMMISSION SANTE, SECURITE, ET CONDITIONS DE TRAVAIL DU CSEC (CSSCT) PAGEREF _Toc194510025 \h 16
CHAPITRE 3 - LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) PAGEREF _Toc194510026 \h 16
ARTICLE 10 – MISE EN PLACE, COMPOSITION ET MOYENS DES CSE PAGEREF _Toc194510027 \h 16
10.1 – MISE EN PLACE DU CSE PAGEREF _Toc194510028 \h 16 10.2 – ATTRIBUTIONS DU CSE PAGEREF _Toc194510029 \h 16 10.3 – COMPOSITION DU CSE PAGEREF _Toc194510030 \h 17 10.4 – MOYENS DU CSE PAGEREF _Toc194510031 \h 18 A – Le crédit d’heures de délégation des membres PAGEREF _Toc194510032 \h 18 B – Les jours de formation des membres du CSE PAGEREF _Toc194510033 \h 18 C – Budget du CSE PAGEREF _Toc194510034 \h 18
ARTICLE 11 – FONCTIONNEMENT DU CSE PAGEREF _Toc194510035 \h 19
11.1 – NOMBRE DE REUNIONS PAGEREF _Toc194510036 \h 19 11.2 – CONVOCATION, ORDRE DU JOUR ET DEROULEMENT DES REUNIONS PAGEREF _Toc194510037 \h 19
CHAPITRE 4 – MODALITES : MOYENS ECONOMIQUES, TEMPS DE REUNIONS ET DEPLACEMENTS PAGEREF _Toc194510038 \h 20
ANNEXE 2 – BON DE DELEGATION PAGEREF _Toc194510048 \h 27
ANNEXE 3 – BON DE CESSION D’HEURES ENTRE ELUS CSE PAGEREF _Toc194510049 \h 28
ANNEXE 4 - BON DE RECUPERATION PAGEREF _Toc194510050 \h 29
PREAMBULE
Au 1er juillet 2024, les sociétés <> Rouen et <> Rhin Rhône Méditerranée se sont rapprochées pour former une seule entité, <>. Ce rapprochement marque une étape importante dans leur évolution commune, en consolidant leurs forces et ressources sous une structure unifiée.
La direction et les partenaires sociaux de la nouvelle entité ont engagé un dialogue social de qualité dès les prémices de cette union, garantissant ainsi un cadre propice au bon fonctionnement des établissements et au développement harmonieux de l’entreprise dans un secteur aussi essentiel que la répartition pharmaceutique, où la continuité des soins et la responsabilité envers la santé publique occupent une place centrale.
Pour <>, le bon fonctionnement des instances représentatives du personnel ainsi que la préservation d’un dialogue social constructif, tant au niveau local que national, constituent des objectifs majeurs, particulièrement dans ce contexte de changement.
Ainsi, les parties signataires du présent accord :
Réaffirment la nécessité d’un dialogue social constructif, indispensable au bon équilibre des relations professionnelles et au maintien d’une dynamique collective au sein de l’entreprise ;
Sensibilisent les partenaires sociaux (représentants du personnel et direction) sur leurs droits et devoirs respectifs, condition indispensable à l'établissement d'un dialogue social équilibré et responsable ;
Prévoient une période de transition afin de tenir compte des élections professionnelles à venir, qui devront s'adapter aux nouveaux périmètres issus de la fusion, et des conséquences sur la représentativité nationale des organisations syndicales et la composition des instances représentatives telles que le CSEC ;
Garantissent que le dialogue social permette à toutes les organisations syndicales représentatives d'être impliquées dans les discussions, afin de représenter au mieux l’ensemble des salariés, qu’ils proviennent de <> Rouen ou de <> Rhin Rhône Méditerranée.
Le présent accord annule et remplace l’accord sur le dialogue social du 24/05/2018.
CHAPITRE 1 – DROIT SYNDICAL
ARTICLE 1 – LE DELEGUE SYNDICAL CENTRAL (DSC)
1.1 - DESIGNATION
A l’issue de chaque cycle électoral complet, les résultats des élections des CSE sont consolidés afin de mesurer la représentativité des organisations syndicales au niveau de l’entreprise.
Pour pouvoir désigner un délégué syndical central, le syndicat doit avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements. Cette représentativité est calculée tous collèges confondus (hormis pour les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 du code du travail).
Le salarié désigné comme délégué syndical central n'a pas besoin de justifier d'un score électoral personnel. Il n'est, en conséquence, pas nécessaire qu'il soit candidat aux élections professionnelles pour pouvoir accéder à ce mandat.
1.2 - RECONNAISSANCE DU STATUT SPECIFIQUE DES DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX (DSC) ET PERIMETRE D’INTERVENTION
Compte tenu de la structure multi-établissements de <>, répartie sur la France, et dans le cadre du rapprochement de <> Rouen et <> RRM, la Direction reconnaît que les DSC ont un rôle d’autant plus important et doivent donc consacrer la plus grande partie de leur temps à l’entreprise.
Le DSC a le choix entre une délégation totale ou une délégation partielle, choix qu’il transmet à la DRH à la suite de sa désignation. Si le DSC désire passer d’une délégation partielle à une délégation totale ou inversement, le DSC pourra le faire après en avoir informé la DRH. Dans le cas d’une délégation partielle du DSC, la Direction de l’établissement d’origine accepte que le poste soit occupé par le DSC à temps partiel.
A l’expiration du mandat, le DSC retrouvera le poste qu’il occupait auparavant ou un poste similaire sans perte de rémunération. <> s’engage à faire bénéficier le DSC d’un bilan de compétences et des formations nécessaires à la reprise de son poste dans les meilleures conditions.
Le périmètre d’intervention des DSC est la <>. Toutefois, au sein du Groupe ASTERA, les DSC <> pourront intervenir au sein des autres filiales du Groupe avec l’accord de la Direction des Ressources Humaines, plus particulièrement auprès des représentants du personnel et de leurs réunions.
Comme la Direction de l’entreprise, les DSC doivent avoir un rôle actif au sein des différentes instances paritaires nationales (ex : prévoyance, organismes collecteurs pour la formation) ou instances professionnelles mais la priorité doit toujours être donnée aux instances de l’entreprise. Le DSC participera au Comité Social et Economique Central sauf désignation d’un représentant syndical au CSEC par son syndicat.
1.3 - DETACHEMENT DU DSC PAR RAPPORT A SON AGENCE
Le salarié DSC est rattaché au siège social pour l’affection de la paie. Il dépend directement du service des ressources humaines auquel il envoie notamment les demandes de congés et remboursements de frais.
Cette affectation ne concerne que les frais de personnel, le DSC étant rattaché à son agence d’origine pour le reste notamment pour les relations collectives et les relations individuelles (en application du contrat de travail) en cas de délégation partielle.
Dans tous les cas, le salaire du DSC doit être pris en compte dans la masse salariale de son agence d’origine pour le calcul de la dotation 0,6% (budget des activités sociales et culturelles), une régularisation annuelle sera opérée dans ce sens. Il fait partie des électeurs et des éligibles de son agence d’origine.
Cette situation dure tant que le mandat existe.
Le salarié DSC conserve son statut et sa rémunération. Il conserve sauf négociation individuelle les avantages liés à son statut et sa fonction.
Les DSC conservent le lien avec leur agence d’origine, les salariés de celles-ci et son emploi (Cf. article relatif à l’évolution professionnelle).
1.4 - MOYENS MIS A DISPOSITION DES DSC
A - Crédit d’heures de délégation
Pour l’exercice de leur mandat, les DSC ne sont pas limités par un crédit d’heures de délégation, ils disposent d’une autonomie totale.
B – Moyens matériels
Le DSC dispose d’un bureau dans son agence d’origine et d’un téléphone fixe.
Il est également mis à sa disposition un ordinateur et téléphone portables, tous deux renouvelés comme ceux du Groupe.
Via l’ordinateur portable fourni par l’entreprise, le DSC pourra se connecter au réseau <> s’il le souhaite, utiliser la messagerie OUTLOOK et internet dans le respect de la charte informatique figurant dans le règlement intérieur de l’entreprise. En cas d’utilisation du réseau de l’entreprise celle-ci garanti au DSC la confidentialité de toutes ses données et échanges.
C – Moyens économiques
Les moyens économiques des DSC est régit conformément au point 12.1 de l’article 12 du chapitre 4 du présent accord.
1.5 - EVOLUTION PROFESSIONNELLE
Afin de maintenir son niveau d’employabilité, l’entreprise proposera chaque année au DSC deux jours de formation (de maintien dans l’emploi ou d’adaptation au poste) à définir avec lui. Cette formation est destinée à permettre au DSC de reprendre son poste en cas de besoin.
Un entretien professionnel individuel sera organisé chaque année avec le Directeur des ressources humaines. Il aura notamment pour objet de faire un bilan des acquis et capacités professionnelles et déterminer les besoins en formation et développement des compétences (avec un accès privilégié à la VAE).
Le DSC aura accès à des formations, deux jours par an, en lien avec son mandat dans l’entreprise. Ces formations pourront porter par exemple sur la connaissance du marché de la répartition, la comptabilité.
Un point sera fait individuellement tous les 3 ans avec chaque DSC sur sa rémunération et la moyenne des augmentations individuelles de l’emploi dont il relevait avant son détachement.
Si le mandant de DSC venait à prendre fin, l’entreprise s’engage à faire bénéficier l’intéressé d’un bilan de compétences et à lui proposer un poste conforme à ses qualifications.
1.6 - SUIVI DE L’ACTIVITE DU DSC Le DSC est dispensé de fournir un bon de délégation. Il exerce son mandat en toute autonomie.
Le DSC pourra être amené à justifier de son activité à la demande de la Direction des ressources humaines.
1.7 – ABSENCE LONGUE DUREE DU DSC
En cas d’absence de longue durée du DSC, son remplaçant désigné par le syndicat concerné, bénéficiera des mêmes droits.
ARTICLE 2 – LE DELEGUE SYNDICAL D’ETABLISSEMENT
2.1 – DESIGNATION
Dans les établissements dont l’effectif temps plein est d'au moins 50 salariés pendant 12 mois consécutifs, les organisations syndicales représentatives dans l’établissement peuvent désigner un délégué syndical selon les modalités légales en vigueur.
Dans les établissements dont l’effectif temps plein est inférieur à cinquante salariés, les organisations syndicales représentatives dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical. Ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures.
L’effectif temps plein est déterminé selon l'article L. 1111-2 du Code du travail.
2.2 – CREDIT D’HEURES DE DELEGATION
Chaque délégué syndical, dans les établissements dont l’effectif temps plein est d'au moins 50 salariés pendant 12 mois consécutifs, dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est égal à :
12 heures par mois dans les établissements de 50 à 150 salariés ;
18 heures par mois dans les établissements de 151 à 499 salariés ;
24 heures par mois dans les établissements d'au moins 500 salariés.
Ces heures ne sont ni mutualisables ni cumulables sur l’année.
ARTICLE 3 – LE REPRESENTANT SYNDICAL
Au sein du comité social et économique, chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement peut désigner un représentant syndical. Il ne peut être désigné qu’un seul représentant par organisation syndicale représentative.
Le représentant syndical est choisi parmi les salariés de l’agence et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE. Sa désignation doit être notifiée à la Direction des ressources humaines par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il assiste aux séances du CSE avec voix consultative. Il ne participe pas aux votes.
Il n’est pas possible de cumuler les fonctions de membre élu de la délégation du personnel du CSE et de représentant syndical au sein de ce comité.
ARTICLE 4 – L’INFORMATION SYNDICALE
Les signataires reconnaissent le droit à l'information de l’organisation syndicale représentative au sein de l’établissement et souhaitent que l'information soit ouverte à l'ensemble des salariés.
4.1 - PARTICIPANTS, MOMENT ET LIEU DE LA REUNION
Chaque salarié de l'entreprise peut bénéficier d'une heure d'information syndicale mensuelle.
Cette information syndicale a lieu prioritairement pendant le temps de travail et n’entraîne aucune perte de rémunération. Elle est assimilée à du temps de travail effectif.
Le moment de la réunion est fixé d'un commun accord entre la Direction et les sections syndicales, la période choisie ne devra pas entraîner une perturbation importante pour l'exploitation.
4.2 – PLURALITE D’ORGANISATIONS SYNDICALES
Si dans un établissement plusieurs organisations syndicales représentatives sont présentes, le Directeur d'agence et les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement négocient les règles de mise en place de l’information syndicale entre les différentes organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement. Mais en aucun cas l'information syndicale globale faite aux salariés ne peut dépasser une heure par mois.
4.3 – DROIT DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Les heures consacrées par les représentants du personnel à l'information syndicale des salariés sont considérées comme temps de travail dans la limite de 2 heures par mois et ne s'imputent pas sur le crédit d’heures de délégation. Au-delà de 2 heures, le temps consacré à l'information syndicale est imputé sur le crédit d’heures de délégation.
En aucun cas ces activités ne peuvent induire une augmentation du nombre d'heures de délégation.
ARTICLE 5 – NEGOCIATION CENTRALE D’ENTREPRISE ET COMMISSIONS
Toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise participent aux négociations de l’entreprise, que ces dernières soient obligatoires ou non.
Les organisations syndicales représentatives et la Direction conviennent de se réunir au mois de janvier de chaque année afin de fixer le calendrier prévisionnel des réunions de négociation dites « réunions restreintes ».
Ce calendrier est annuel, il tient compte de l’accord adaptant les négociations obligatoires, et il fait l’objet d’une actualisation à mi année. Il permet de fixer les thèmes de négociation ainsi que les sujets d’étude et d’information, notamment ceux visés par le point 8.5 du présent accord.
Des réunions restreintes exceptionnelles à vocation purement informatives pourront être organisées en visio-conférence avec l’accord de la majorité des organisations syndicales représentatives. Leur durée ne pourra pas être supérieure à la demi-journée.
5.1 – COMPOSITION DE LA DELEGATION SYNDICALE
Pour chacune des réunions de négociation, chaque délégation syndicale est composée :
du Délégué syndical central,
et de trois salariés de l'entreprise désignés par le Délégué syndical central.
En cas de besoin, la composition de chaque délégation syndicale pourra être revue d’un commun accord entre la Direction et les Délégués syndicaux centraux.
5.2 – COMPOSITION DE LA DELEGATION PATRONALE
Mis à part le Président de la <>, le Directeur des ressources humaines est habilité à négocier et à conclure des accords collectifs. Pour chacune des réunions de négociation, le Président et/ou le Directeur des ressources humaines peut être assisté de trois personnes expertes dans leurs domaines en fonction des sujets abordés.
5.3 – TEMPS DE REUNION ET TEMPS DE TRAJET
Le temps de réunion et de trajet des représentants du personnel est régi conformément au point 12.2 de l’article 12 du chapitre 4 du présent accord.
5.4 – CREDIT D’HEURES
Chaque organisation syndicale représentative dispose, au profit de sa délégation appelée à négocier l'accord d'entreprise, d'un crédit global supplémentaire d’heures, en vue de la préparation de la négociation, d’au maximum 10 heures par an.
Ce crédit d’heures sera porté à 15 heures par délégation et par réunion restreinte pour les années 2025 et 2026.
Ce crédit d’heures est géré par chaque DSC uniquement. Avant chaque utilisation de ce crédit le DSC informera la Direction des ressources humaines du nombre d’heures utilisés par salarié concerné. Ce dernier utilisera le bon de délégation (cf. annexe) pour informer son responsable hiérarchique de son absence.
ARTICLE 6 – REUNION COLLECTIVE SYNDICALE INTERNE
Les organisations syndicales représentatives peuvent organiser des réunions collectives syndicales internes avec leurs représentants élus du personnel, délégués syndicaux et représentants syndicaux au CSE ou CSEC.
Le temps consacré aux réunions collectives syndicales internes est pris en charge par l’entreprise dans la limite d’un crédit de 12 jours par an par organisation syndicale représentative. Un crédit de 12 jours supplémentaires est octroyé pour l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Ce crédit supplémentaire de 12 jours est réparti entre les organisations syndicales au prorata du nombre d’élus au sein des CSE (arrondi à l’entier supérieur). La répartition de ce crédit supplémentaire est déterminée chaque début d’année. Les DSC en seront informés par la Direction des ressources humaines. Au-delà du crédit dont bénéficie chaque organisation syndicale représentative, le temps consacré à ces réunions est totalement imputé sur le crédit d’heures de délégation des représentants élus du personnel.
Ce crédit peut être pris par journée entière ou par demi-journée. La demi-journée commence ou se termine à midi.
Ce crédit de jours est géré par chaque DSC uniquement. Avant chaque utilisation de ce crédit le DSC informera la Direction des ressources humaines du nombre de jours utilisés par représentant du personnel concerné. Ce dernier utilisera le bon de délégation (cf. annexe) pour informer son responsable hiérarchique de son absence.
Les heures de trajet pour se rendre aux réunions collectives syndicales internes sont à la charge des représentants du personnel et ne pourront être récupérées ou payées. Les frais de trajet et de repas seront pris en charge dans le cadre de l’accord sur le 0,2%.
Les DSC, organisant ces réunions collectives syndicales internes, veilleront à ce que l’absence des salariés participants à ces réunions ne gêne pas l’activité du service auquel ils appartiennent.
CHAPITRE 2 - LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)
ARTICLE 7 – MISE EN PLACE ET COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL
7.1 – MISE EN PLACE AU SEIN DE LA <>
Un comité social et économique central (CSEC) est créé au sein de la <> par le présent accord. Sa première réunion a lieu au deuxième semestre 2024.
7.2 – COMPOSITION A COMPTER DE 2025
Le nombre de membres du CSEC, hors Direction, représentant syndical et membres externes, est fixé à 1 membre titulaire et 1 membre suppléant par établissement de la <>.
Dans chaque comité social et économique (CSE), concerné et nouvellement élu, les membres titulaires, toutes catégories confondues, réunis en collège unique, désignent par un vote à bulletin secret, le membre titulaire et suppléant du CSEC représentant son établissement.
Lors de la réunion du premier semestre de chaque année, la composition du CSEC sera complétée par un membre titulaire supplémentaire issu du deuxième collège pour les établissements suivants : Le Plessis-Robinson, Lille, Mareuil-lès-Meaux, Laigneville, Bordeaux, Dijon et Irigny. À l’issue de chaque cycle électoral, la composition du CSEC sera réexaminée au regard des effectifs de chacun des établissements.
Le CSEC est présidé par le Président de la <> et/ou le Directeur des ressources humaines. Ils peuvent être assistés de trois personnes expertes dans leurs domaines en fonction des sujets abordés.
Chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant syndical au CSEC ; dans ce cas, le DSC de cette organisation ne participe pas au CSEC.
Le représentant syndical est choisi parmi les salariés et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE fixées à l’article L. 2314-2 du Code du travail.
ARTICLE 8 – FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL 8.1 – LE BUREAU
Le bureau du CSEC est composé :
d’un secrétaire,
et d’un secrétaire-adjoint.
Ils sont élus parmi les membres titulaires du CSEC au terme de chaque cycle électoral lors de la réunion semestrielle qui suit.
Le vote se fait par scrutin majoritaire à bulletin secret. En cas d’égalité des voix, un second tour est effectué. En cas de nouvelle égalité le mandat est attribué au candidat le plus âgé.
Le secrétaire dispose d’un crédit d’heures de délégation annuel de 14 heures et d’un ordinateur.
8.2 – LES REUNIONS
Le CSEC se réunit physiquement une fois par semestre, sur convocation du Président, dans le cadre de réunions ordinaires.
Seuls les titulaires participent aux réunions.
En l’absence du titulaire, un suppléant assiste aux réunions et dispose alors d’une voix délibérative.
Des réunions extraordinaires peuvent également se tenir sur convocation du Président ou sur demande de la majorité des membres titulaires.
Lors de chaque réunion, un projet de procès-verbal est établi dans un délai de trois semaines à l’issue de la réunion par une société externe dont le coût de la prestation est pris en charge par l’entreprise.
En cas de projet de réorganisation, le projet de procès-verbal est établi dans les huit jours.
Le projet de procès-verbal est adressé à la Direction, au secrétaire et aux membres de l’instance. Puis, il est soumis pour adoption lors de la réunion suivante.
La direction peut organiser jusqu’à 3 réunions extraordinaires en visioconférence sous réserve :
qu’il n’y ait pas de consultation lors de ces réunions,
que ces réunions se fassent intégralement en visioconférence. Le mix présentiel/visioconférence est proscrit.
Au-delà de ces 3 réunions extraordinaires en distanciel, le recours à la visioconférence devra être validé à la majorité des membres titulaires du CSEC.
8.3 – CONVOCATION, ORDRE DU JOUR ET TRANSMISSION DES DOCUMENTS AFFERENTS A L’INFORMATION ET LA CONSULTATION
L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le Président du CSEC et/ou le Directeur des ressources humaines et le secrétaire, ou le secrétaire-adjoint en cas d’absence de ce dernier. Il doit être communiqué aux membres du CSEC au moins huit jours avant la date de la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.
Lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, elles y sont inscrites de plein droit par le président du CSEC ou par le secrétaire et, en son absence par le secrétaire-adjoint.
Les documents servant de support aux informations et consultations sont transmis avec l’ordre du jour aux membres titulaires et suppléants du CSEC au plus tard avant le début de la réunion préparatoire au cours de laquelle ils sont examinés.
La convocation à la réunion du CSEC peut être adressée aux membres indépendamment de l’ordre du jour, le plus tôt possible et au moins trois semaines avant la communication de l’ordre du jour pour faciliter la présence des élus et leur déplacement au lieu de la réunion.
8.4 – REUNION PREPARATOIRE
Chaque réunion du CSEC est précédée d’une séance de travail préparatoire à laquelle participent les membres titulaires du CSEC, les représentants syndicaux au CSEC.
Le temps passé à la réunion préparatoire est considéré comme du temps de travail effectif. En l’absence du titulaire, le suppléant qui a vocation à le remplacer à la réunion du CSEC assiste à la réunion préparatoire.
La réunion préparatoire a lieu la veille de la réunion du CSEC.
Par exception, après accord de la direction, la réunion préparatoire peut avoir lieu à un autre moment que la veille. En cas de circonstances exceptionnelles, les parties peuvent convenir d’une réunion préparatoire de plus d’une journée.
Le temps de la réunion préparatoire est distinct du temps de trajet pour s’y rendre.
8.5 – COMMISSIONS
Les attributions des commissions économique, formation, logement, égalité professionnelle et marchés prévus par le Code du travail sont confiées aux membres des réunions restreintes prévu à l’article 5, chapitre 1 du présent accord.
Les rapports établis sur ces thématiques par les membres des réunions restreintes sont soumis à la délibération du CSEC.
8.6 – TEMPS DE REUNION ET DE TRAJET
Le temps consacré aux réunions du CSEC est considéré comme du temps de travail effectif et est rémunéré. Le temps de repas en est exclu quelle qu'en soit la durée.
Le temps de trajet des membres du C.S.E. Central est régit conformément au point 12.2 de l’article 12 du chapitre 4 du présent accord. 8.7 - ATTRIBUTIONS DU CSEC
Le CSEC exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.
D’une façon générale, le CSEC est informé et consulté sur tous les projets importants concernant la gestion et l’évolution économique et financière de l’entreprise, l’organisation du travail, la formation professionnelle et les techniques de production ainsi qu’en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Certaines informations communiquées sur la stratégie peuvent revêtir un caractère confidentiel. Dans une telle hypothèse, les parties s’engagent, à la demande de la direction, à respecter une stricte confidentialité. Les informations et échanges qui entrent dans ce cadre pourraient ne pas figurer dans le procès-verbal de la réunion.
Les membres du CSEC ont accès, au travers de la base de données économiques et sociales (BDES) aux documents ainsi qu’aux procès-verbaux des réunions du CSEC et des rapports éventuels de la CSSCT.
ARTICLE 9 – COMMISSION SANTE, SECURITE, ET CONDITIONS DE TRAVAIL DU CSEC (CSSCT)
La commission intitulée « Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail » (CSSCT) relève de la mission du CSEC.
Cette commission est chargée des sujets relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail, tels que prévus par le Code du travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSEC.
Dans ce cadre, sa mise en place et son fonctionnement seront abordés au sein du CSEC à la première réunion suivant la signature de cet accord.
CHAPITRE 3 - LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)
ARTICLE 10 – MISE EN PLACE, COMPOSITION ET MOYENS DES CSE
10.1 – MISE EN PLACE DU CSE
Dans chaque établissement dont l’effectif temps plein est d’au moins 11 salariés pendant 12 mois est mis en place un comité social et économique (CSE).
Dans le cadre du rapprochement entre <> Rouen et <> RRM, la nouvelle représentation <> sera effective au plus tard au mois de janvier 2028, conformément aux échéances électorales de l’ensemble des établissements de la <> qui figurent en annexe.
Le CSE est doté de la personnalité morale et gère, le cas échéant, son patrimoine.
Dans un souci de modernisation et de simplification du processus électoral, la mise en place du vote électronique pourra être envisagée pour les prochaines élections des CSE.
10.2 – ATTRIBUTIONS DU CSE
Les CSE des établissements sont des lieux d’échange et de dialogue régulier entre la direction et les représentants du personnel. Les missions de cette instance sont définies par la loi ; à ce titre le CSE d’établissement a notamment pour missions de :
présenter les réclamations collectives ou individuelles des salariés à l'employeur
assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts
assurer ou contrôler la gestion des activités sociales et culturelles
contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés et à l’amélioration de leurs conditions de travail.
Les membres des CSE ont accès, à la BDESE. L’accès à ces documents est également assuré aux membres du CSEC, aux représentants syndicaux au CSEC, au CSE ainsi qu’aux DS et DSC.
10.3 – COMPOSITION DU CSE
Le CSE est présidé par le chef d’établissement ou son représentant, assisté en tant que de besoin de 3 collaborateurs au maximum (sans que les membres de la Direction soient en nombre supérieur à celui des membres de la délégation du personnel).
Les partenaires sociaux préconisent que le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE est fixé et réparti comme suit :
Pour le siège social de Rouen et le siège secondaire de Belfort, le nombre de sièges réservés au 1er, 2ème et 3ème collège sera défini au prorata de la représentation de ces collèges dans l’effectif total.
Pour les agences dont l’effectif temps plein est compris entre 11 et 24 salariés, compte tenu de l'effectif, il est convenu d’un collège unique lors des élections professionnelles et donc l’absence de répartition des sièges entre collèges électoraux.
Dans l’hypothèse où un protocole préélectoral ne respecterait pas la répartition ci-dessus, le nombre de membres de la délégation du personnel du CSE sera celui fixé par l’article R. 2314-1 du Code du travail.
Le comité désigne parmi ses membres titulaires son bureau au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier.
Il peut désigner parmi ses membres titulaires ou suppléants un trésorier-adjoint et/ou un secrétaire-adjoint.
Ces membres du bureau sont élus à la majorité des membres titulaires du CSE (ou par un suppléant en l’absence du titulaire). En cas d’égalité des voix, le siège est attribué au plus âgé des candidats.
Le secrétaire dispose d’un crédit d’heures de délégation mensuel supplémentaire de 2 heures pour l’établissement de l’ordre du jour et PV de la réunion. Ce crédit n’est ni mutualisable ni annualisé.
10.4 – MOYENS DU CSE
A – Le crédit d’heures de délégation des membres
Les membres du CSE disposent d’un crédit d’heures de délégation pour l’exercice de leur mandat déterminé comme suit :
EFFECTIF TEMPS PLEIN
DE L’AGENCE
NOMBRES D’HEURES
11 à 24 12 25 à 49 16 50 à 74 24 75 à 99 24 100 à 124 24 125 à 149 24 150 à 174 24 175 à 199 24 200 à 249 24 250 à 299 24
L’utilisation de crédit d’heures de délégation par le membre du CSE est régie par les dispositions légales.
Notamment, en application de l’article L. 2315-8 du Code du travail, les membres titulaires du CSE peuvent répartir, chaque mois, le crédit d’heures, entre eux et avec les suppléants, à condition que cela n’entraîne pas l’un d’eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie normalement.
Également, en application du même article, Les membres titulaires du CSE peuvent utiliser leur crédit sur une durée supérieure au mois, dans la limite de 12 mois glissants et dans la limite d’une fois et demie de son crédit d’heures mensuel.
Les membres doivent informer l’employeur 8 jours avant la date prévue pour l’utilisation de cette mutualisation (par document écrit).
B – Les jours de formation des membres du CSE
Les membres titulaires du CSE bénéficient des congés de formation prévus par le Code du travail (cf. chapitre 6).
Les attributions des commissions économique, formation, logement, égalité professionnelle et marchés prévus par le Code du travail sont confiées aux membres des réunions restreintes prévu à l’article 5, chapitre 1 du présent accord.
C – Budget du CSE
Le budget du (CSE) se divise en deux parties : l’un destiné à son fonctionnement, l’autre au financement des activités sociales et culturelles.
Ceux-ci sont gérées par les CSE et sont financées conformément à la législation en vigueur et par les dispositions de la convention collective prévues à l’article B.5. Le budget de fonctionnement, dont la contribution est de 0,2 % destiné à participer aux frais de fonctionnement du CSE, est mutualisé à l’ensemble des CSE de l’entreprise, conformément aux dispositions de l’accord ex-<> Rouen du 07/12/1995.
ARTICLE 11 – FONCTIONNEMENT DU CSE
11.1 – NOMBRE DE REUNIONS
Le CSE se réunit une fois par mois et tiendra au moins 10 réunions dans une année civile pleine. 4 réunions porteront notamment sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Des réunions extraordinaires peuvent être organisées conformément aux dispositions légales en vigueur.
11.2 – CONVOCATION, ORDRE DU JOUR ET DEROULEMENT DES REUNIONS
Le président convoque aux réunions par tout moyen les membres titulaires et les suppléants. Ces derniers ne participent cependant à la réunion qu’en l’absence du titulaire et à l’exception de deux réunions par an et sauf PSE, rupture conventionnelle collective ou plan de départ volontaire. Ces 2 réunions où participeront les suppléants seront déterminées d’un commun accord par l’employeur et les membres titulaires en fonction de l’ordre du jour, celui-ci traitera notamment de la présentation des comptes annuels de l’agence et des comptes du CSE.
Il convoque également les membres externes prévus à l’article L. 2314-3 du Code du travail lorsque les points portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Un ordre du jour est élaboré conjointement par le Directeur d’établissement et le secrétaire ou le secrétaire-adjoint, en cas d’absence de ce dernier. Lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, elles y sont inscrites de plein droit, conformément aux dispositions légales.
Les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail seront regroupées et traitées distinctement sur l’ordre de jour et lors de la réunion concernée.
L’ordre du jour des réunions est communiqué, par tout moyen, aux membres du CSE au moins trois jours calendaires avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.
Lors de chaque réunion, un procès-verbal est établi par le secrétaire dans un délai de trois semaines à l’issue de la réunion. Le secrétaire ou, en son absence, le secrétaire-adjoint le soumet aux membres puis il est soumis pour approbation lors de la réunion suivante.
Lorsqu’il est consulté, le CSE peut émettre un avis sur tout ou partie des sujets de consultation.
Le temps passé par les membres du CSE aux réunions avec l’employeur est payé comme du temps de travail effectif. Il n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires. Il en est de même pour les enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
En revanche, le temps passé aux réunions du CSE n’est pas plafonné.
CHAPITRE 4 – MODALITES : MOYENS ECONOMIQUES, TEMPS DE REUNIONS ET DEPLACEMENTS
ARTICLE 12 – MOYENS ECONOMIQUES
Les modalités concernent les représentants du Personnel, membres du C.S.E. Central et membres de la délégation syndicale amener à se rendre (ou en revenir) aux réunions du C.S.E. Central ou aux réunions restreintes.
12.1 – FRAIS DE DEPLACEMENTS
Les frais de déplacement/trajet seront pris en charge dans le cadre de l’accord d’entreprise sur le 0,2%. Pour ses déplacements, l’élu devra privilégier les économies/coût : - Privilégier le train (1er classe) plutôt que l’avion ; - Repas : application des règles de l’entreprise avec un seuil maximum de 30€ par repas ; - Hôtel : budget plafonné de 120€/nuit (160€/nuit à Paris) hors petit-déjeuner. En cas de circonstances exceptionnelles (événements sportifs ou culturels, congrès etc.) ces montants pouvant être revus ponctuellement en accord avec la Direction des ressources humaines. Ce budget pourra être revalorisé en fonction de l’évolution du prix moyen du marché hôtelier en cas d’évolution notable de celui-ci.
Pour l’organisation de ses déplacements (trajets), dans le cadre des déplacements <>, l’élu utilisera les services de l’agence de voyage retenue par l’entreprise (à ce jour HAVAS VOYAGE).
12.2 – TEMPS DE REUNION ET TEMPS DE TRAJET
Le temps consacré aux réunions est considéré comme du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel. Le temps de repas en est exclu quelle qu'en soit la durée.
Le temps passé à la réunion préparatoire du CSEC et des NAO est considéré comme du temps de travail effectif.
Le temps de trajet des représentants du Personnel, membres du C.S.E. Central et membres de la délégation syndicale pour se rendre (ou en revenir) aux réunions du C.S.E. Central ou aux réunions restreintes doivent être rémunérés par l'employeur :
pour les trajets effectués pendant le temps de travail du salarié. Le représentant du personnel ne subit aucune perte de rémunération, il est payé normalement.
pour les trajets effectués en dehors de l'horaire normal de travail du représentant du personnel, ils sont récupérés par ce dernier. Toutefois, la récupération est subordonnée à ce que sa durée excède le temps normal de déplacement entre le domicile du salarié et le lieu de son travail.
Dans le cadre de notre politique de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), il est essentiel d’optimiser les temps de trajet des représentants du personnel en privilégiant des solutions à la fois rapides, économiques et écologiques. Chaque déplacement devra favoriser l’utilisation des transports en commun, qui permettent non seulement de réduire l'empreinte carbone, mais aussi de limiter les coûts et risques liés aux trajets individuels en voiture. Dans l’utilisation de ces transports une préférence sera privilégiée pour les solutions de mobilité les moins polluantes, comme le train, lorsque cela est possible. En complément, l'avion pourra être envisagé si cela permet de limiter la durée des trajets, mais toujours dans une optique de minimisation de l’impact environnemental et financier. Les temps d'attente existant entre les divers modes de transports (train, avion, taxi ou correspondances) constituent des temps de trajet. De même que font partie des temps de trajets les délais incompressibles d'attente imposés au salarié compte tenu d'une part de l'heure de la réunion fixée par l'employeur et d'autre part des horaires fixés par le transporteur, et ce dans le cadre du voyage le plus rapide.
EXEMPLE :
M. MARTIN, membre du C.S.E. Central, a comme horaire hebdomadaire (31H30/semaine)
Lundi 11h00 > 13h30 et 17h30 > 20h30 5H30 Mardi 11H00 > 13H30 et 16H30 > 20H30 6H30 Mercredi 11h00 > 13h30 et 16h30 > 20h30 6H30 Jeudi 11h00 > 13h30 et 16h30 > 20h30 6h30 Vendredi 11h00 > 13h30 et 16h30 > 20h30 6h30
Le mardi, M. MARTIN n’est pas venu travailler (6H30 de temps de travail dus par le salarié) mais a effectué 5H30 de temps de trajet pour se rendre à la réunion, il est redevable d’1H. Il participe à une réunion du CSE central fixée le jeudi.
Le mercredi : il travaille normalement 6H30 cette journée, le temps de la réunion préparatoire a duré 7H, l’entreprise lui est redevable de 30’.
Le jeudi : il travaille normalement 6H30 cette journée, le temps de réunion du C.S.E. Central a duré 7H, le temps de trajet du retour a duré 6H30 (pause dîner comprise), l’entreprise lui est redevable de 7H.
En définitive, M. MARTIN doit récupérer : (12H de temps de trajet + 14H de temps de réunion) - (19H30 de temps de travail habituel) = 6H30
Ne sont pas concernés les temps de trajet occasionnés par les déplacements locaux des différents représentants du personnel et autres déplacements.
CHAPITRE 5 – BON DE DELEGATION
Pour tous motifs de délégation ou de réunion (interne ou externe), les représentants du personnel doivent informer leur hiérarchie avant de quitter leur poste de travail au moyen d’un bon de délégation (sauf urgences) selon le modèle figurant en annexe.
Afin de faciliter l’organisation du travail, les représentants du personnel informeront leur responsable de service de leur absence dans les meilleurs délais permettant d’organiser leur remplacement.
Sauf cas d’urgence, si le représentant du personnel est manager (chef d’équipe, responsable de service etc.), il informera son équipe de son absence et s’organisera avec sa hiérarchie pour l’organisation du service et de son éventuel remplacement.
CHAPITRE 6 – DUREE DES MANDATS
La durée des mandats des représentants du personnel du présent accord est de 4 ans sauf dispositions particulières prévues à l’article 10.1.
CHAPITRE 7 – VALORISATION DU PARCOURS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
L’appartenance syndicale et/ou l’exercice d’un mandat de représentation du personnel ne saurait être un frein à la gestion des carrières des intéressés.
L’exercice d’un mandat de représentant du personnel s’intègre normalement dans la vie professionnelle des salariés.
Les représentants du personnel ont un droit d’accès identique aux autres salariés au plan de formation de l’entreprise.
En début de mandat, le représentant du personnel peut demander à bénéficier d’un entretien individuel avec le Directeur de son établissement. Cet entretien porte sur les modalités pratiques d’exercice du mandat au regard de l’emploi exercé.
En fin de mandat, les représentants du personnel peuvent bénéficier à leur demande d’un entretien de fin de mandat. Il porte sur les conditions permettant la reprise d’activité dans de bonnes conditions, sur le recensement des compétences acquises pendant le mandat et les modalités de valorisation de l’expérience acquise du fait du mandat.
Enfin, les membres des CSE bénéficient d’un droit à formation aussi bien économique qu'en matière de santé et de sécurité et ce dans les conditions prévues par les articles L. 2315-16 et suivant., L. 2315-63 et L. 2315-40 du Code du travail.
CHAPITRE 8 – CONFIDENTIALITE ET RGPD
Dans le cadre de l'exercice de leurs mandats, les représentants du personnel sont tenus au respect strict du secret professionnel et de l'obligation de discrétion. Ils doivent veiller à protéger les informations sensibles dont ils ont connaissance, qu'il s'agisse de données relatives à l'entreprise, à sa stratégie, ou aux salariés. En outre, ils sont également responsables du respect des dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), en s'assurant que toute donnée à caractère personnel soit traitée conformément aux règles de confidentialité et de sécurité en vigueur. Le non-respect de ces règles pourrait engager leur responsabilité avec les conséquences de droit pouvant en découler.
CHAPITRE 9 – DISPOSITIONS DIVERSES
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet le lendemain de la date de sa signature pour une durée indéterminée pour l’ensemble des établissements <>.
REVISION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.
DENONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.
La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 du Code du travail.
DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et en un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Rouen.
Fait à Rouen, le 22 avril 2025Pour <>,
Directeur des Ressources Humaines
Pour la CGT,Pour la CFDT,
Pour la CFE-CGC,Pour FO,
ANNEXE 1 – ELECTIONS CSE 2026/2027
AGENCE
Dates élections prévues
LILLE
24/05/2026
LE HAVRE
23/06/2026
CHALON
29/06/2026
MONTELIMAR
08/07/2026
AVIGNON
21/07/2026
AIX
27/07/2026
BORDEAUX
27/09/2026
CHOLET
06/10/2026
QUIMPER
06/10/2026
ST ETIENNE DU ROUVRAY
06/10/2026
VANNES
13/10/2026
LAIGNEVILLE
14/10/2026
LORIENT
20/10/2026
TOULON
01/11/2026
CONFLANS STE HONORINE
25/11/2026
PARIS SUD
01/12/2026
MAREUIL LES MEAUX
01/12/2026
SIEGE R
01/12/2026
NIMES
01/12/2026
BEZIERS
04/12/2026
LYON
14/12/2026
AGEN
15/12/2026
RODEZ
15/12/2026
CLERMONT
02/02/2027
BOULOGNE SUR MER
07/02/2027
COLMAR
09/02/2027
GRENOBLE
16/02/2027
ST QUENTIN
21/02/2027
LONS
23/03/2027
MACON
30/03/2027
SAINT LO
30/03/2027
ABBEVILLE
13/04/2027
VERNEUIL
25/05/2027
CHALONS EN CHAMPAGNE
25/05/2027
BELFORT
16/06/2027
ANNECY
16/06/2027
BESANCON
23/06/2027
LYON SUD
28/06/2027
LIMOGES
29/06/2027
SORINIERES
29/06/2027
METZ
29/06/2027
VALENCE
06/07/2027
SIEGE B
20/07/2027
SENS
01/10/2027
MAUBEUGE
12/10/2027
TOULOUSE
12/10/2027
MULHOUSE
17/10/2027
JOUE LES TOURS
19/10/2027
LIEVIN
19/10/2027
PONT A MOUSSON
23/10/2027
PMS
01/11/2027
BIRON
02/11/2027
HEROUVILLE ST CLAIR
02/11/2027
DIJON (+DLS)
22/11/2027
MARSEILLE
24/11/2027
STRASBOURG
07/12/2027
MONTPELLIER
14/12/2027
CANNES
14/12/2027
ST ESTEVE/PERPIGNAN
15/12/2027
ANNEXE 2 BON DE DELEGATION
Nom :
Agence :
Prénom :
Service :
Date :
REPARTITION DUREE
Mandat exercé :
DUREE
Délégation
Réunion
Membre du CSE
Secrétaire CSE
Membre du CSEC
Secrétaire CSEC
Membre du CSSCT
Secrétaire CSSCT
Délégué syndical
Représentant syndical CSE
Représentant syndical CSEC
Réunion restreinte
NAO
Réunion collective syndicale interne
Autres, à préciser :
-
En tant que suppléant
de M.
Mutualisation :
Pour M.
Heure de départ :
Durée totale présumée de l’absence :
Heure de retour :
Imputation crédit d’heures :
oui non
Total des heures déjà utilisées au titre du mandat :
Mandat exercé :
dans l’entreprise hors de l’entreprise
Visa du Responsable de service :
Signature du Représentant :
ANNEXE 3 BON DE CESSION D’HEURES ENTRE ELUS CSE
Nom :
Agence :
Prénom :
Service :
Crédit d’heures de délégation :
Date :
Répartition du crédit d’heures de délégation entre :
Nom Prénom Mandat Nombre d’heures
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent. Cette répartition ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.