Accord d'entreprise COMPAGNIE D'EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE

Avantages CERP

Application de l'accord
Début : 25/06/2026
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société COMPAGNIE D'EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE

Le 25/06/2026


ACCORD

SUR LES AVANTAGES [ ]






Entre

La société [ ] dont le siège social est situé 39 rue des Augustins à Rouen (76 000) représentée par M. [ ], Directeur des ressources humaines.

d’une part,


Et


Les Organisations Syndicales Représentatives.

d’autre part,

Sommaire

TOC \o "1-4" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc233800486 \h 3

CHAPITRE 1 – OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc233800487 \h 4

CHAPITRE 2 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc233800488 \h 5

CHAPITRE 3 - PRIME SEMESTRIELLE DE PRESENCE PAGEREF _Toc233800489 \h 6

ARTICLE 3.1 – ECHEANCE DE VERSEMENT PAGEREF _Toc233800490 \h 6

ARTICLE 3.2 – BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc233800491 \h 6

ARTICLE 3.3 – MONTANT DE LA PRIME PAGEREF _Toc233800492 \h 7

CHAPITRE 4 – ANCIENNETE ET PRIME D’ANCIENNETE PAGEREF _Toc233800493 \h 9

ARTICLE 4.1 DEFINITION ET CALCUL DE L’ANCIENNETE PAGEREF _Toc233800494 \h 9

ARTICLE 4.2 PRIME D’ANCIENNETE PAGEREF _Toc233800495 \h 10

CHAPITRE 5 – CONGE D’ANCIENNETE ET REPOS OU PRIME DE LONGUE PRESENCE PAGEREF _Toc233800496 \h 11

CHAPITRE 6 – GRATIFICATION DE MEDAILLE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc233800497 \h 12

CHAPITRE 7 – PRIME POUR EVENEMENT FAMILIAL PAGEREF _Toc233800498 \h 13

CHAPITRE 8 – INDEMNITE DE DEPART EN RETRAITE PAGEREF _Toc233800499 \h 14

ARTICLE 8.1 MONTANT DE L’INDEMNITE PAGEREF _Toc233800500 \h 14

ARTICLE 8.2 ASSIETTE DE L’INDEMNITE : PAGEREF _Toc233800501 \h 14

CHAPITRE 9 – CONGE D’ANCIENNETE DEPART EN RETRAITE ET CADEAUX DE DEPART EN RETRAITE PAGEREF _Toc233800502 \h 15

CHAPITRE 10 – CONGE POUR ENFANT MALADE PAGEREF _Toc233800503 \h 16

ARTICLE 10.1 BENEFICIAIRES ET CONDITIONS D'ATTRIBUTION PAGEREF _Toc233800504 \h 16

ARTICLE 10.2 DUREE DU CONGE PAGEREF _Toc233800505 \h 16

ARTICLE 10.3 MODALITES DE PRISE DU CONGE PAGEREF _Toc233800506 \h 18

ARTICLE 10.4 DISPOSITIONS PROPRES AUX PARENTS D’ENFANTS GRAVEMENT MALADES OU HANDICAPES PAGEREF _Toc233800507 \h 18

ARTICLE 10.5 ENTREE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES PAGEREF _Toc233800508 \h 18

CHAPITRE 11 – DISPOSITIONS DIVERSES PAGEREF _Toc233800509 \h 19


PREAMBULE



Au 1er juillet 2024, les sociétés [ ] Rouen et [ ] Rhin Rhône Méditerranée se sont rapprochées pour former une seule entreprise, [ ]. Ce rapprochement marque une étape importante dans leur évolution commune, en consolidant leurs forces et ressources sous une structure unifiée.

La direction et les organisations syndicales représentatives de la nouvelle entité ont engagé une négociation globale portant sur de larges aspects du droit du travail au quotidien dans l’entreprise.

Un accord de transition a été conclu sur le périmètre de [ ] Rhin Rhône Méditerranée le 29 mai 2024, fixant un cadre temporaire applicable jusqu’au 30 juin 2026.
Cet accord avait pour objet d’assurer la continuité des droits collectifs des salariés issus de [ ] Rhin Rhône Méditerranée pendant la période transitoire précédant l’unification complète des régimes conventionnels.

L’opération de rapprochement entre les sociétés [ ] Rouen et [ ] Rhin Rhône Méditerranée a conduit à la coexistence, au sein de la nouvelle entité, de statuts, d’usages, d’accords collectifs et de pratiques sociales distincts, hérités des entités d’origine. Cette situation est susceptible de générer des différences de traitement entre les salariés placés dans des situations comparables, ainsi qu’un manque de lisibilité des règles applicables.
Dans ce contexte, les parties conviennent de la nécessité de définir un cadre social commun, garantissant à la fois l’équité de traitement entre les salariés, la cohérence des dispositifs sociaux et la sécurisation juridique des pratiques de l’entreprise.

Le présent accord sur les avantages [ ] a ainsi pour objet d’harmoniser un ensemble de dispositions relatives aux avantages sociaux, en recherchant un équilibre entre :
  • la prise en compte des spécificités héritées des entités d’origine ;
  • la volonté de construire un socle social commun, lisible et équitable ;
  • la préservation de l’attractivité et de la compétitivité de l’entreprise.

Les parties signataires rappellent leur attachement au dialogue social et à la construction d’un cadre collectif partagé, permettant d’accompagner durablement le développement de l’entreprise dans un contexte de transformation.
Le présent accord s’inscrit ainsi dans une logique de convergence progressive et maîtrisée des dispositifs sociaux, au bénéfice de l’ensemble des salariés.


CHAPITRE 1 – OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord a pour objet de fixer les dispositions applicables à compter du 1er juillet 2026 dans les domaines nécessitant une harmonisation spécifique entre les anciens périmètres [ ] Rouen et [ ] Rhin Rhône Méditerranée.
Tout en respectant les accords spécifiques déjà conclus au sein de [ ] Rhin Rhône Méditerranée dont les effets disparaissent au 30 juin 2026, et sans remettre en cause les accords spécifiques déjà conclus depuis la fusion et demeurant en vigueur, ces dispositions se substituent, pour les seuls thèmes qu’elles couvrent et aux dates prévues par le présent accord :
  • aux usages antérieurement applicables au sein de [ ] Rouen,
  • à la décision unilatérale prise en CSE central applicable au sein de [ ] Rouen relative au congé d’ancienneté départ en retraite,
  • aux clauses des accords collectifs antérieurement applicables au sein de [ ] Rouen suivants :
  • Accord sur les avantages de 1994 et ses avenants ultérieurs,
  • Accord sur le repos de longue présence du 20 avril 1989,
  • Accord sur l’indemnité de départ en retraite du 17 décembre 2015.

L’accord vise ainsi à garantir une cohérence des règles sociales au sein de la société [ ], à assurer l’équité entre l’ensemble des salariés et à sécuriser le cadre collectif post-fusion.

CHAPITRE 2 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société [ ], quels que soient :
  • leur contrat de travail (CDI, CDD, apprentissage ou professionnalisation),
  • leur catégorie professionnelle,
  • leur statut (employé, technicien, technicien supérieur, agent de maîtrise ou cadre),
  • leur affectation géographique ou organisationnelle.
Sauf disposition contraire expressément prévue dans le présent accord, ses règles s’appliquent de manière identique à tous les salariés, sans distinction entre les anciens périmètres [ ] Rouen et [ ] Rhin Rhône Méditerranée.

CHAPITRE 3 - PRIME SEMESTRIELLE DE PRESENCE


La prime dite semestrielle existante jusqu’à présent dans l’entreprise [ ] Rouen et la prime de 13e mois existante dans l’entreprise [ ] Rhin Rhône Méditerranée seront remplacées au 1er janvier 2028 par une nouvelle prime dite prime semestrielle de présence dont les modalités d’attribution et de calcul sont définies ci-après.
Les dispositions antérieurement applicables pour le 13e mois pour les salariés de l’ex [ ] Rhin Rhône Méditerranée et celles applicables à la prime semestrielle pour les salariés de l’ex [ ] Rouen sont expressément maintenues jusqu’au 31 décembre 2027 afin de ne pas remettre en cause leurs calculs respectifs en cours d’année 2026 et pour l’année 2027 dans l’attente de l’uniformisation des systèmes de paie.

ARTICLE 3.1 – ECHEANCE DE VERSEMENT

La prime semestrielle de présence est versée à échéance semestrielle avec les paies de mai et novembre de chaque année.

ARTICLE 3.2 – BENEFICIAIRES

Pour être bénéficiaire en tout ou partie de la prime semestrielle de présence, le salarié doit justifier :

  • au 30 avril de l’année N pour la prime semestrielle versée avec la paie de mai N,
  • au 31 octobre de l’année N pour la prime semestrielle de novembre N.

de la condition d’ancienneté suivante à l’effectif de la société :
- 12 mois de présence : 5/10 de la prime totale (versement d'une prime partielle)
- 15 mois de présence : 8/10 de la prime totale (versement d'une prime partielle)
- 18 mois de présence dans l'entreprise : totalité de la prime

La prime semestrielle n'est pas versée aux salariés quittant l'entreprise durant le semestre, à l'exception des salariés qui partent en retraite, le montant est alors calculé prorata temporis sur le semestre considéré.



ARTICLE 3.3 – MONTANT DE LA PRIME

Il est égal à 50 % de la moyenne mensuelle des six derniers mois de salaire bruts qui précèdent le versement,
soit :
  • Novembre N-1, Décembre N-1, janvier, février, mars, avril pour la prime de

    mai,

  • Mai, Juin, juillet, août, septembre, octobre pour la prime de

    novembre.

Le salaire servant de base au calcul de la prime comprend le salaire de base brut, la prime d'ancienneté et, pour les salariés à temps partiel, les compléments d'heures versés en application d'un avenant au contrat de travail.
Sont exclus de cette assiette tous les autres éléments de rémunération, notamment les primes et gratifications de toute nature ainsi que les sommes versées au titre du maintien de salaire durant les périodes d'incapacité temporaire de travail.
Le salaire qu'aurait perçu le personnel pendant la durée d'un congé de maternité, paternité ou pendant une incapacité résultant d'une maladie professionnelle reconnue par la CPAM ou d’un accident de travail ou de trajet sera réintégré sur la base de son horaire de travail hebdomadaire contractuel pour la détermination des salaires de la période concernée.

Un abattement spécifique s’ajoute au calcul précité selon le nombre d’absences sur le semestre considéré. Cet abattement est calculé dans les conditions suivantes : Abattement sur le montant de la prime :


Le montant de la prime semestrielle est réduit ou porté à 0 dans les conditions suivantes en cas d’absences :
- 3 absences par semestre : perte de

5% du reste de la prime après abattement prorata temporis

- 4 absences par semestre : perte de

50% du reste de la prime après abattement prorata temporis

- 5 absences par semestre : perte

totale de la prime.

Chaque salarié sera informé individuellement par la direction des absences retenues en cas d’application des abattements précités.
Dans le cas de circonstances d’absence particulières et justifiées pour un salarié, ces abattements pourront être revus ou supprimés après avis et information du CSE.

Sont exclus du nombre d'absences à prendre en compte pour l'application de l’abattement supplémentaire :
- Le congé de maternité (période légale, et les absences pendant la période de grossesse),
- Le congé paternité,
- le congé supplémentaire de naissance,
- Le congé de présence parentale,
- Le congé de proche aidant,
- Les congés exceptionnels pour événements familiaux,
- L'accident du travail ou la maladie professionnelle,
- La grève,
- Les absences autorisées non payées,
- L'hospitalisation.
- les heures de congé enfant malade

Toute prolongation d’une absence pour maladie est comptée au titre de l’absence initiale et non comme une absence supplémentaire.


CHAPITRE 4 – ANCIENNETE ET PRIME D’ANCIENNETE


ARTICLE 4.1 DEFINITION ET CALCUL DE L’ANCIENNETE
  • Définition générale

L’ancienneté du salarié dans l’entreprise s’entend de la durée des services accomplis au service de la [ ], dans le cadre du contrat de travail en cours, continus ou non, depuis la date d’entrée initiale dans l’entreprise, sous réserve des dispositions ciaprès.

  • Contrats successifs avec la société

Pour le calcul de l'ancienneté, sont prises en compte toutes les périodes de travail effectuées au sein de la Société, quelle que soit la nature des contrats conclus (CDD, CDI), dans les deux cas suivants :
  • Continuité de la relation de travail : lorsque les contrats se sont succédés sans rupture de la relation de travail.
  • Réembauche rapide après rupture : lorsqu'une rupture du contrat de travail a été suivie d'une nouvelle embauche dans un délai inférieur à trente jours calendaires à compter du terme du contrat précédent. Dans ce cas, l'ensemble des périodes accomplies au titre des contrats antérieurs est pris en compte.

  • Temps partiel et périodes de suspension

L’ancienneté se décompte en temps calendaire, indépendamment de la durée du travail contractuelle. Les périodes d’emploi à temps partiel sont prises en compte comme s’il s’agissait de périodes à temps complet pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.
Sont assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté, dans les limites prévues par la loi :
– les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ;
– le congé supplémentaire de naissance ;
– les périodes de congé parental d’éducation à temps partiel, et, en totalité, les périodes de congé parental d’éducation à temps plein ;
– les périodes de congés pour lesquelles la loi prévoit expressément la prise en compte pour les avantages liés à l’ancienneté ;
– plus généralement, toutes les périodes de suspension du contrat de travail assimilées par la loi ou la convention collective applicable à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.

  • Salariés temporaires, portés ou mis à disposition

Lorsque la société embauche un salarié à l’issue d’une mission effectuée au sein de l’entreprise en qualité de salarié temporaire ou de salarié mis à disposition par une entreprise de travail à temps partagé, la durée des missions accomplies dans les trois mois précédant l’embauche est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté et vient en déduction de la période d’essai éventuellement prévue, conformément aux dispositions légales en vigueur.

  • Date d’appréciation de l’ancienneté

Sauf disposition légale ou conventionnelle particulière, la condition d’ancienneté requise pour l’ouverture d’un droit est appréciée à la date de l’événement ouvrant droit à l’avantage considéré (par exemple : date de notification du licenciement pour l’ouverture du droit à l’indemnité de licenciement, date de départ en formation pour un projet de transition professionnelle, date d’ouverture du droit à un congé, etc.).

ARTICLE 4.2 PRIME D’ANCIENNETE

Il est attribué aux salariés à partir de 3 ans d’ancienneté, une prime d’ancienneté selon les conditions suivantes :

Le taux de la prime d’ancienneté, appliquée au salaire de base du salarié, est fixé à :

- 3% après 3 ans d'ancienneté,
- le taux est ensuite majoré de 1% par année au-delà de 3 ans avec un plafond de 15% pour 15 ans.
Les majorations pour heures supplémentaires sont calculées sur la base du salaire de base augmenté de la prime d'ancienneté.
Les dispositions du présent chapitre, plus précisément celles concernant la prime d’ancienneté, restent inchangées pour les salariés de l’ex-[ ] Rouen. Elles sont applicables aux salariés de l’ex- [ ] Rhin Rhône Méditerranée au 1er janvier 2028. Jusqu’à cette date, les salariés de l’ex-[ ] Rhin Rhône Méditerranée bénéficient des dispositions antérieurement applicables au sein de cette entité.



CHAPITRE 5 – CONGE D’ANCIENNETE ET REPOS OU PRIME DE LONGUE PRESENCE


Après 15 ans de présence continue à l’effectif, il sera attribué à un salarié un jour de congé annuel d’ancienneté.
Ce jour de congé doit être pris pour la première fois dans les 12 mois qui suivent la date anniversaire de la 15e année dans l’entreprise.
A partir de 16 ans d’ancienneté, en plus du jour de congé précité, il sera attribué au salarié dès le mois anniversaire de sa 16e année :
  • Soit une prime de longue présence dont le calcul est le suivant : 1% de l’horaire contractuel mensuel multiplié par le taux horaire avant ancienneté. Elle est versée tous les mois et figure sur le bulletin de paie sous la rubrique « Prime de longue présence »,
Soit un repos de longue présence correspondant à 1% de l’horaire contractuel mensuel de travail. Le droit à repos de longue présence pris et le solde figurent sur le bulletin de paie des salariés concernés. Ce droit à repos de longue présence lorsqu’il est pris ne peut être inférieur à 2 heures Le droit à repos acquis chaque mois peut être pris dans les 18 mois de son acquisition sans report au-delà.

Chaque salarié devra faire un choix entre les deux options à l’ouverture du droit à repos ou prime de longue présence.
A défaut de choix expresse du salarié, la prime de longue présence lui sera attribuée.
Le salarié pourra changer d’option chaque année du 1er au 31 décembre pour prise en compte à compter de la paie de janvier de l’année suivante.
Ces droits à congé d’ancienneté et repos ou prime de longue présence remplaceront au 1er janvier 2028, l’ancien dispositif de prime ou congé de longue présence prévu par l’accord [ ] Rouen sur les avantages et ses avenants ultérieurs.
Jusqu’au 1er janvier 2028, les salariés de l’ex-[ ] Rhin Rhône Méditerranée bénéficient des dispositions antérieurement applicables aux congés d’ancienneté au sein de cette entité. Ils bénéficieront ensuite à compter du 1er janvier 2028, des dispositions précitées.



CHAPITRE 6 – GRATIFICATION DE MEDAILLE DU TRAVAIL


La médaille d’honneur du travail récompense l’engagement, la fidélité et la qualité du parcours professionnel des salariés. Par le présent accord collectif, les parties signataires souhaitent valoriser le travail accompli et remercier les salariés pour leurs années de service au sein de l’entreprise, en instituant une gratification associée à l’obtention de cette distinction. 
Pour tous les salariés ayant acquis une ancienneté minimale dans l’entreprise de 15 ans à la date d’obtention du diplôme (date indiquée sur le diplôme), une gratification sera versée.
Cette gratification sera versée à l’occasion de la remise des médailles du travail à chaque échelon correspondant à des anciennetés différentes :
  • La médaille d’argent attribuée après 20 années de service ;
  • La médaille de vermeil attribuée après 30 années de service ;
  • La médaille d’or attribuée après 35 années de service ;
  • La médaille grand or, attribuée après 40 années de service.
Chaque salarié médaillé, quel que soit son statut, percevra une gratification calculée de la manière suivante :

30 € par année de présence au sein de la société :

soit par exemple
  •  600 euros pour 20 ans d’ancienneté [ ]
  •  900 euros pour 30 ans d’ancienneté [ ]
  • 1050 euros pour 35 ans d’ancienneté [ ]
  • 1200 euros pour 40 ans d’ancienneté [ ]
Ces montants seront adaptés selon les années d’ancienneté exacte du salarié au sein de l’Entreprise [ ] au moment de la remise de la médaille.
Aucune gratification n’est versée pour les années de travail effectuées en dehors de l’Entreprise.
Le montant ainsi calculé est dans tous les cas plafonné au montant du salaire mensuel brut de base de l’intéressé (hors primes et indemnités quelles qu’elles soient).
La gratification déterminée en application du présent barème sera versée au salarié bénéficiaire de la médaille du travail en même temps que la remise du diplôme de celle-ci.
Ces dispositions s’appliquent au 1er janvier 2027 et remplacent à cette date, toutes dispositions afférentes aux gratifications de médailles du travail prévues par l’accord sur les avantages de l’ex-[ ] Rouen.
Jusqu’au 1er janvier 2027, les salariés de l’ex-[ ] Rhin Rhône Méditerranée bénéficient des dispositions antérieurement applicables au sein de cette entité.

CHAPITRE 7 – PRIME POUR EVENEMENT FAMILIAL


Les membres du personnel justifiant d'une ancienneté d'au moins un an à la date de l'événement bénéficient d'une prime de 100,00 euros bruts à l'occasion de leur mariage, de la conclusion d'un PACS, d'une naissance ou d'une adoption au sein de leur foyer.
Ce montant de prime sera révisé en fonction des augmentations générales qui interviendront à partir de 2027.
Cette prime est versée sur la paie du mois suivant la remise du justificatif correspondant (acte de mariage, attestation de PACS, acte de naissance ou jugement d'adoption), lequel doit être communiqué à sa hiérarchie dans un délai de trois mois à compter de l'événement.
Elle est due autant de fois que surviennent des événements distincts éligibles. En cas de naissance multiple, une seule prime est versée par événement.
Ces dispositions seront applicables au 1er juillet 2026 à tous les salariés de l’entreprise.

CHAPITRE 8 – INDEMNITE DE DEPART EN RETRAITE


La Société [ ] s’engage à moduler dans les conditions suivantes la dégressivité affectant le calcul de l'indemnité conventionnelle de départ en retraite (article I-1 de la convention collective de la Répartition Pharmaceutique) pour les salariés justifiant d’au moins 5 ans de présence ; ainsi il est convenu que les dispositions suivantes se substituent à l'article I-1 1.3 de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique pour la durée de l'accord.

ARTICLE 8.1 MONTANT DE L’INDEMNITE

Quel que soit l’âge du départ en retraite, lors de celui-ci , le salarié percevra une indemnité dont le montant est calculé comme suit :

Employés à partir de cinq ans de présence :


12/100 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise.

Techniciens à partir de 5 ans de présence :


14/100 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise.

Agents de maîtrise et techniciens supérieurs à partir de cinq ans de présence :


18/100 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise.

Cadres à partir de cinq ans de présence :


20/100 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise

ARTICLE 8.2 ASSIETTE DE L’INDEMNITE :


Le salaire à prendre en considération pour l'indemnité de départ volontaire en retraite est la rémunération moyenne brute des 12 derniers mois ou, s'il est plus important, le salaire mensuel de base du dernier mois auquel s'ajoute la prime d'ancienneté.



CHAPITRE 9 – CONGE D’ANCIENNETE DEPART EN RETRAITE ET CADEAUX DE DEPART EN RETRAITE


Un congé supplémentaire d’un mois calendaire à prendre dans le mois précédant le départ en retraite sera accordé à tous salariés justifiant de 40 ans d’ancienneté. Ce droit ne pourra pas être converti en salaire ou rémunéré au départ du salarié qui n’en aurait pas fait usage.

Ce droit s’applique dès la signature du présent accord.
Il est par ailleurs expressément prévu que les dispositions sur les cadeaux de départ en retraite offerts par l’entreprise en application de l’accord sur les avantages de l’ex-[ ] Rouen sont supprimées à la date d’effet du présent accord.

 

CHAPITRE 10 – CONGE POUR ENFANT MALADE


ARTICLE 10.1 BENEFICIAIRES ET CONDITIONS D'ATTRIBUTION

Tout salarié ayant un enfant à charge âgé de moins de seize ans bénéficie d'un congé exceptionnel rémunéré lorsque l'état de santé de cet enfant nécessite sa présence.
Ce congé est accordé sur présentation d'un certificat médical établissant la nécessité de la présence du père ou de la mère auprès de l'enfant.
Lorsque le père et la mère assument conjointement la charge de l'enfant, chacun d'eux peut exercer ce droit de manière indépendante. Aucune condition d'ancienneté n'est requise.

ARTICLE 10.2 DUREE DU CONGE

Le droit à congé est ouvert par salarié et par année civile. Il est calculé au prorata du temps de travail hebdomadaire contractuel du salarié, selon les modalités suivantes :
  • 21 heures pour tout salarié remplissant les conditions du paragraphe précédent.
  • Ce droit est porté à 35 heures lorsque le salarié se trouve dans l'une des situations suivantes :
  • il assume la charge effective d'au moins un enfant âgé de moins de six ans ;
  • il assume la charge effective d'au moins trois enfants âgés de moins de seize ans.
  • Ce droit est porté à 40 heures lorsque l'enfant à charge est reconnu handicapé au sens de la législation en vigueur, ou atteint d'une maladie grave attestée par certificat médical. Dans ces hypothèses, la limite d'âge est portée à dix-huit ans révolus.
Lorsque le salarié remplit simultanément plusieurs conditions de majoration, le droit le plus élevé s'applique seul ; les droits ne se cumulent pas.

Tableau récapitulatif des droits :

Droit ouvert à tout salarié sans condition d'ancienneté, calculé au prorata du temps de travail contractuel, par année civile. Non reportable. En cas de cumul de situations, seul le droit le plus élevé s'applique.

NOMBRE D'ENFANTS

SITUATION

ÂGE MAXIMUM. DE L'ENFANT

DUREE / AN

JUSTIFICATIF

1 enfant

Soit enfant âgé de 6 à 15 ans
Moins de 16 ans

21 h

Certificat médical attestant la nécessité de présence d'un parent


Soit enfant âgé de moins de 6 ans
Moins de 6 ans

35 h

Certificat médical attestant la nécessité de présence d'un parent
2 enfants

Soit aucun enfant de moins de 6 ans
Moins de 16 ans

21 h

Certificat médical attestant la nécessité de présence d'un parent

Soit au moins 1 enfant de moins de 6 ans
Au moins un enfant de moins de 6 ans

35 h

Certificat médical attestant la nécessité de présence d'un parent
3 enfants ou plus

Soit tous enfants âgés de 6 ans ou plus
Moins de 16 ans

35 h

Certificat médical attestant la nécessité de présence d'un parent


Soit au moins 1 enfant de moins de 6 ans
Au moins un enfant de moins de 6 ans

35 h

Certificat médical attestant la nécessité de présence d'un parent
Tout nombre d'enfants

Cas exceptionnel

Enfant reconnu handicapé ou atteint d'une maladie grave
Moins de 18 ans

40 h

Certificat médical + justificatif du handicap ou de la maladie grave (RQTH ou certificat spécialisé)
Le congé peut être pris par journée entière, demi-journée ou par heures (minimum 2 h par prise). Lorsque les deux parents travaillent chez [ ], chacun dispose de son propre droit, de façon indépendante.

ARTICLE 10.3 MODALITES DE PRISE DU CONGE
Le congé peut être pris selon les modalités suivantes :
  • par journée complète ;
  • par demi-journée ;
  • par heures, avec un minimum de deux heures par prise.
Les droits à congé non utilisés à l'issue de l'année civile sont perdus. Ils ne sont pas reportables sur l'année civile suivante.

ARTICLE 10.4 DISPOSITIONS PROPRES AUX PARENTS D’ENFANTS GRAVEMENT MALADES OU HANDICAPES

Les parents ou responsables légaux d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap dont l’état de santé rend indispensable une présence soutenue des parents et des soins contraignants pourront bénéficier, à leur demande, d'un aménagement d'horaires individualisés propre à faciliter l'accompagnement de cette personne.
Lors de l’annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant à charge du salarié, le droit à congé rémunéré accordé est fixé à 10 jours ouvrables.

ARTICLE 10.5 ENTREE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les dispositions de l’article 10.4 propres aux parents d’enfants gravement malades ou handicapés sont applicables à la date de signature du présent accord à tous les salariés de l’entreprise.
Les autres dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2028.
Elles se substituent à cette date à toutes les dispositions antérieures portant sur le congé pour enfant malade, et notamment aux dispositions dites « heures des mères de famille » issues de l'accord collectif de l'ex-[ ] Rouen.
À titre transitoire, les salariés de l'ex-[ ] Rouen disposant, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, d'un reliquat d'heures acquis au titre des dispositions dites « heures des mères de famille » issues de l'accord collectif de l'ex-[ ] Rouen conservent ce reliquat jusqu'à son épuisement complet. Ce reliquat ne sera plus alimenté à compter de cette date.
Jusqu’au 31 décembre 2027, les salariés de l’ex-[ ] Rhin Rhône Méditerranée bénéficient des dispositions antérieurement applicables au congé pour enfant malade au sein de cette entité. Ils bénéficieront ensuite à compter du 1er janvier 2028, des dispositions précitées.

CHAPITRE 11 – DISPOSITIONS DIVERSES


  • DUREE DE L’ACCORD


A l’exception des dispositions particulières prévues de manière expresse par certains chapitres, le présent accord prend effet le lendemain de la date de sa signature pour une durée indéterminée pour l’ensemble des établissements [ ].
Il se substitue à cette même date à tout accord, usage ou décision unilatérale existant et se rapportant au même sujet.

  • REVISION


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.

  • DENONCIATION


Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.
La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 du Code du travail.

  • DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et en un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Rouen.


Fait à Rouen, le 25 juin 2026Pour [ ],

Directeur des Ressources Humaines



Pour la CGT,Pour la CFDT,





Pour la CFE-CGC,Pour FO,

Mise à jour : 2026-10-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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