Accord d'entreprise COMPAGNIE DE REMORQUAGE MARITIME DE SETE

ACCORD RELATIF AUX AUGMENTATIONS POUR L’ANNÉE 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société COMPAGNIE DE REMORQUAGE MARITIME DE SETE

Le 19/06/2025


ACCORD RELATIF AUX AUGMENTATIONS POUR L’ANNÉE 2025

COMPAGNIE DE REMORQUAGE MARITIME DE SÈTE (CRMS)


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Le présent accord est conclu entre :

L’entreprise COMPAGNIE DE REMORQUAGE MARITIME DE SÈTE, dont le siège est situé au 20 Boulevard Ferdinand de Lesseps à Rouen, représentée

D’une part,


Et


L’organisation syndicale

D’autre part

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IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

La négociation obligatoire, prévue par l’article L 2242-1 du Code du Travail, a donné lieu à des réunions organisées par la Direction de la Compagnie de Remorquage Maritime de Sète avec xxxxxxxxxxxxx dûment invités à cet effet.
Les parties ont convenu le présent accord après échanges des propositions entre elles.

ARTICLE 1ER : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société.

ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET

Le présent accord est conclu à compter du 1er Janvier 2025 pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3 : LA NEGOCIATION SUR LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

Le présent accord porte sur les thèmes suivants : la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de l'Entreprise.

A – Augmentation générale des salaires

A compter du 1er janvier 2025, la rémunération mensuelle brute des salaires de base de la Compagnie de Remorquage Maritime Sète sera revalorisée de 2.5%.
La Grille de salaire valable du 01/01/2025 au 31/08/2025 est communiquée en pièce jointe.

B – Versement d’une Prime Partage de la valeur

Souhaitant soutenir le pouvoir d’achat des salariés qui ont contribué aux résultats de l’entreprise pour l’année 2024, les parties ont retenu le principe et les modalités de versement dans l’entreprise d’une prime exceptionnelle dite « prime de partage de la valeur ».

Tous les salariés de l’entreprise au sens du code du travail y compris les apprentis, les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel bénéficient de la présente décision à condition d’appartenir à l’effectif de l’entreprise au jour de la signature du présent accord.

Le montant de la prime exceptionnelle est fixé à :
  • 2 000 € pour les officiers
  • 1 200 € pour les personnels d’exécution

Le montant de la prime sera modulé de façon strictement proportionnelle en fonction :
- Du temps de travail
- De la durée de présence effective du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 tenant compte de la date d’entrée dans l’entreprise et des absences pour maladie hors navigation et cours navigation, pour congé sans solde et pour congé paternité.
Il est précisé que la prime ci-dessus sera exonérée de toutes cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur.
La prime de partage de la valeur versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant le versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance SMIC, sera exonérée de l'impôt sur le revenu, des cotisations salariales et des contributions sociales y compris de la CSG CRDS dans les conditions prévues par la Loi.
Les salariés ayant perçu une rémunération supérieure ou égale à ce montant bénéficieront de la prime mais celle-ci sera soumise à impôt sur le revenu et à la CSG CRDS 9.7% La prime instaurée par la présente décision ne peut se substituer à aucun cas à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Elle ne peut non plus substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur et qui deviennent obligatoires en vertu des règles légales, contractuelles ou d’usage.

Le versement de la prime exceptionnelle sera effectif sur le bulletin de salaire de juin 2025. Elle fera l’objet d’un versement unique et ne pourra en aucun cas constituer un élément contractuel de rémunération.





C – Organisation du travail

En parallèle, un accord a été signé visant à améliorer le fonctionnement et l’organisation de l’entreprise, en tenant compte de l’augmentation régulière du volume d’activité et de son impact sur les rythmes de travail. Il doit également permettre de mieux répondre aux nouvelles attentes des clients portuaires et maritimes.

L’accord conclu prévoit en annexe une grille de salaire applicable à compter du 1er septembre 2025. La Grille de salaire valable à compter du 01/09/2025 est communiquée en pièce jointe.

ARTICLE 4 : SUIVI, REVOYURE ET REVISION DE L’ACCORD

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.

Dénonciation de l’accord :
Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord, mais seulement en totalité puisque cet accord constitue un tout indivisible qui ne permet aucune dénonciation partielle.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DIRECCTE et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 5 : NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non. Dans le dernier, cas, l’organisation pourra y adhérer ultérieurement et cette démarche produira ses effets à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de télé procédure « Télé accords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans le respect des modalités de dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un autre exemplaire sera transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes et à chaque partie signataire.
Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à Rouen
Le 19 juin 2025



Mise à jour : 2025-07-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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