Accord d'entreprise COMPAGNIE DE TRANSPORT DES OLONNES

UN ACCORD 2019 RELATIF A LA GESTION DES JOURS FERIES

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société COMPAGNIE DE TRANSPORT DES OLONNES

Le 21/10/2019


ACCORD 2019
RELATIF A LA GESTION DES JOURS FERIES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société COMPAGNIE DE TRANSPORT DES OLONNES (CTO), SARL
Allée Alain GAUTIER à OLONNE SUR MER (85340)
Immatriculée au RCS de la Roche sur YON sous le numéro B 790 064 737 Code N.A.F : 4931Z
Représentéeayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
D 'une part,
L'organisation syndicale CFDT représentée par en sa qualité de déléguée syndicale, accompagnée de élu CSE
D 'autre part,

PREAMBULE

Le présent accord d'entreprise

REMPLACE l'article 3 du dernier accord d'entreprise signé le 21/01/2019.

En effet, après discussion liée à une lecture différenciée de l'article 32 alinéa 2 de la Convention Collective Nationale Des Transports Urbains, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - GESTION DES JOURS FERIES

  • L'accord de branche en son article 32 prévoit une prise en compte, en temps ou en salaire, des jours fériés travaillés.
La direction, au lieu et place de l'ancienne prime D/JF de 50€, accepte à compter du 01/01/2019, de verser une indemnité JF égale à 7 heures multipliées par le taux horaire brut de base du conducteur majoré de la prime d'ancienneté.
  • L'accord de branche en son article 32 prévoit également qu'un jour férié non travaillé mais coïncidant avec le Repos Hebdomadaire (RH), sauf le dimanche, est pris en compte en temps ou en salaire.
La direction accepte la gestion de cette journée en temps : attribution d'une journée de congé supplémentaire.
Par exception à la règle « sauf le dimanche », il a été convenu que les 14 juillet et 15 août, tombant le dimanche, donneront lieu à l'attribution d'une journée de congé supplémentaire.
  • Il a été convenu entre les parties, qu'à compter du 1 er janvier 2019, chaque JOUR

FERIE NON TRAVAILLE mais

coïncidant avec le Repos Hebdomadaire (« RH »), sauf le dimanche,

et/ou coïncidant avec un autre jour de Repos (« REPOS ») inclus dans le roulement

sera pris en compte en temps : attribution d'une journée de congé supplémentaire.

ARTICLE 2 - ENTRE EN VIGUEUR, DUREE ET SUIVI DE L'ACCORD

Le présent accord entre en vigueur au I er JANVIER 2019 ; il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3 - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).
Fait à Olonne sur Mer, le 21/10/2019

En deux exemplaires originaux.
Pour le Syndicat CFDTPour la Direction
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