Entre : La société CF&R, SCA, au capital de 137 040 000 €, située Immeuble Highlight, 17 – 19 Quai du Président Paul Doumer – CS 60151 à COURBEVOIE (92672 CEDEX), pour son établissement de
Brioude, dont le SIRET est le 501 645 196 00095, d'une part,
et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
CFDT,
CGT,
CFE-CGC,
d'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Cet accord a pour vocation de reconnaître et de récompenser l’investissement important des salariés de l’usine de Brioude qui sont amenés à travailler plus fréquemment le dimanche que dans les autres usines de la société CF&R. Il fait suite à deux accords antérieurs à ce sujet, l’un signé en 2018, l’autre en 2021 tous deux pour une durée de 3 ans.
Ceci étant rappelé, il a été arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : Personnel concerné
Cet accord concerne le personnel non-cadre salariés de l’établissement de Brioude en CDI au 1er janvier de chaque année.
ARTICLE 2 : versement d’une prime
Un seuil de déclenchement collectif
Cet accord sera mis en œuvre à partir du moment ou 8 dimanches auront été travaillés à l’emprésurage sur une année calendaire, soit du 1er janvier au 31 décembre. Dans ce cas, la prime sera versée à chaque salarié concerné dès le 1er dimanche travaillé sur l’année considérée.
2.2Critères d’obtention individuel
Outre le seuil de déclenchement collectif, le salarié doit répondre à certains critères individuels afin de percevoir la prime : le travail du dimanche (poste de journée, du matin, du soir, ou de nuit) doit avoir représenté au minimum 6 heures de travail du dimanche début de poste au lundi matin fin de poste et ne pas avoir été réalisé à l’occasion d’une astreinte (dans ce cas, il relève de l’astreinte et doit être rémunéré comme tel).
Sont pris en considérations tous les dimanches travaillés du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.
2.3Calcul et modalités de la prime
Le montant de la prime est calculé, pour chaque salarié concerné, comme suit :
De 1 à 10 dimanche travaillés40 €uros par dimanche travaillé
De 11 à 14 dimanche travaillés45 €uros par dimanche travaillé
Plus de 14 dimanche travaillés (à partir de 15)50 €uros par dimanche travaillé
Le versement se fera une fois par an, à terme échu soit sur la paye de février de l’année suivant celle des dimanches travaillés pris en compte pour le calcul de la prime. L’échéance est la même pour les salariés qui quitteraient l’entreprise. Le versement leur sera fait à postériori, après la fin de leur contrat de travail.
ARTICLE 3 : DUREE – DENONCIATION – REVISION
3.1 – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur de façon rétroactive au 1er janvier 2024.
3.2 – DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes sous réserve de l’application des articles L 2261-9 à L 2261-14 du Code du Travail. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès des services : DREETS AUVERGNE 4, avenue du Général de Gaulle CS 50313 43009 LE PUY-EN-VELAY Cedex
3.3 – REVISION
Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes : -toute demande devra être adressée par lettre à chacune des autres parties signataires ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non-signataires et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ; -l’ouverture de nouvelles négociations devra intervenir dans un délai maximum de deux mois, à compter de la demande de révision ; -en cas de demande de révision, les dispositions de l’accord en vigueur resteront inchangées et applicables en l’état jusqu’à la conclusion d’un avenant.
L’avenant de révision devra être signé en conformité avec la Loi 2008-789 du 20 août 2008.
L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il a été conclu dans les conditions posées par la loi.
ARTICLE 4 : DEPOT – PUBLICITE
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DRIEETS à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Un exemplaire du présent accord sera également tenu à la disposition du personnel sur chaque site, les modalités de consultation de cet accord étant portées à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Fait à Brioude, en 4 exemplaires, le 21 juin 2024
Pour
l’établissement de BRIOUDE de la Compagnie des Fromages & Riches Monts
Pour
les Organisations Syndicales Représentatives au sein de CF&R – établissement de Brioude :