ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE
DE POUVOIR D’ACHAT
Entre les soussignés
La Société COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION SAS
Société Par Actions Simplifiée au capital de 3 049.000 € Dont le siège est à SAINT MALO (35416) Rue de la Janaie – ZI Sud Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT MALO Sous le numéro 379 425 176 Inscrite à l’URSSAF de BRETAGNE sous le numéro 3500 191 009 161 Représentée par la société COMPAGNIE DES PECHES SAINT-MALO, Société Anonyme au capital de 1 674 600 Euros, ayant son siège social 40 Quai Duguay Trouin – 35400 SAINT-MALO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-MALO sous le numéro 325 908 010,
Ci-après désignée par « la Société »
D’UNE PART,
ET
L’Organisation syndicale Force Ouvrière (F.O.)
L’Organisation syndicale Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.)
Ci-après désigné par « les Syndicats »
D’AUTRE PART,
IL A PREALABLEMENT ETE RAPPELE CE QUI SUIT :
Faisant suite aux échanges entre les parties du 15/11/2022 la société Compagnie des Pêches Production a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu. L’entreprise dispose d’un accord d’intéressement conclu le 31 mars 2021 et couvrant la période de versement de la prime.
Le présent accord a pour objectif de faire bénéficier les salariés de cette prime au titre de l’année 2022 afin d’améliorer leur pouvoir d’achat.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur : -le montant de la prime ; -les salariés concernés ; -les modalités de versement.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société.
Il est également applicable aux salariés mis à disposition de la Société par un groupement d’employeur ou par des sociétés d’intérim.
Article 2 : Conditions d’attribution
La prime exceptionnelle sera versée aux salariés ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : - Bénéficier d’un contrat de travail ou de mission s’agissant des travailleurs temporaires en cours à la date de versement de la prime le 30 novembre 2022 - Percevoir une rémunération horaire brute (salaire de base + 13ème mois + ancienneté) inférieure à 33.21 euros.
Article 3 : Montant de la prime et critères de modulation
3-1 : Montant de la prime
Le montant de la prime de base s’élève à 150 euros pour un temps plein ayant été présent au sein de la Société du 01/11/2021 au 31/10/2022.
3-2 : Modulation en fonction du temps de travail
Le montant de la prime est proratisé à la proportion du temps de travail pour les salariés à temps partiel soit pour exemple : une prime de 75 euros pour un salarié à mi-temps et 120 euros pour un salarié à 80% ayant été présent du 01/11/2021 au 31/10/2022.
3-3 : Modulation en fonction de la présence effective dans l’entreprise
Le montant de la prime est calculé en fonction de la présence du salarié. Sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, c’est-à-dire les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, de présence parentale. Par mesure de faveur, les parties conviennent que les salariés absents pour raison de santé des suites d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sont réputés avoir été effectivement présents dans l’entreprise pendant la durée de leur arrêt. Le montant de la prime est réduit si le salarié a été absent pour un autre motif que ceux indiqués ci-dessus : la prime est alors calculée prorata temporis soit pour exemple un salarié absent pour maladie pendant 3 mois bénéficiera d’une prime de 112.5 euros correspondant à ses 9 mois de présence en entreprise.
Article 4 : Date de versement
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée avec les salaires du mois de novembre 2022.
Article 5 : Principe de non-substitution
La prime versée aux bénéficiaires en application du présent accord ne peut se substituer à : -aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage ; -des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le protocole d’accord de fin de conflit signé le 15/11/2022 le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise, l'établissement ou le service.
Article 6 : Durée de l’accord
Le présent accord produit un effet à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Dans les deux mois qui précèdent cette date, sera engagée la négociation d’un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.
Article7 : Dépôt et publicité
Un exemplaire du présent avenant dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire.
Le présent avenant fera aussi l'objet des publicités suivantes à la diligence de la Direction :
Un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Malo ;
Une version numérique du présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) ;
Le dépôt du présent avenant sera accompagné des pièces suivantes :
La version signée des parties (sous format pdf) ;
La version publiable, qui tient compte, le cas échéant, des limitations apportées à la publicité de l’accord (sous format word) ;
Article 8 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
-de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
-de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
En outre un exemplaire de ce texte sera remis au CSE.
Fait à Saint Malo, le 21/11/2022 En trois exemplaires originaux de 4 pages
Pour la société,
La société COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION
Pour Force Ouvrière,
Pour la Confédération Française Démocratique du Travail