La COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L’EST, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 92-98 Boulevard Victor Hugo-92115 CLICHY CEDEX, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 412 431 744, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
(Ci-après dénommée la « CSME »)
d’une part,
ET :
L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur, Délégué Syndical central,
L’organisation syndicale CGC, représentée par Monsieur, Délégué Syndical central,
d’autre part,
PREAMBULE :
Depuis le 24 avril 2024, les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat est suspendue pour maladie ou accident d'origine non professionnelle sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé. Mais cette absence ne donne pas lieu au même nombre de jours de congés.
En effet, l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 a créé un article L. 3141-5-1 pour introduire une nouvelle règle dans le code du travail qui prévoit que les salariés dont le contrat de travail a été temporairement suspendu en raison d'un arrêt pour maladie ou accident non professionnel acquièrent 2 jours de congés payés par mois dans la limite de 24 jours ouvrables par an.
Ces nouvelles règles s’appliquent rétroactivement pour la période courant entre le 1er décembre 2009 et le 24 avril 2024.
Dans ce cadre, les partenaires sociaux ont convenu de définir les modalités de régularisation de jours de congés au titre des arrêts maladies intervenus pendant cette période pour les salariés présents dans l’entreprise à la signature du présent accord.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L’EST présent dans l’entreprise à la date de signature du présent accord.
ARTICLE 2 – MODALITES DE REGULARISATION DES CONGES
2.1 Arrêts maladies intervenus entre le 1er juin 2021 et le 24 avril 2024
Le salarié, présent dans l’entreprise à la signature du présent accord, ayant été en arrêt(s) maladie entre le 1er juin 2021 et le 24 avril 2024 et pouvant bénéficier de l’octroi de congés payés pendant cette période en application des dispositions de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, devra formuler une demande de régularisation auprès du service des ressources humaines de son établissement d’affectation.
Cette demande sera traitée dans un délai de 2 mois à compter de sa réception.
2.2 Arrêts maladies intervenus entre le 1er décembre 2009 et le 31 mai 2021
Le salarié, présent dans l’entreprise à la signature du présent accord, ayant été en arrêt(s) maladie entre le 1er décembre 2009 et le 31 mai 2021 et pouvant bénéficier de l’octroi de congés payés pendant cette période en application des dispositions de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, devra formulée, par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge ou par mail avec accusé de réception, une demande de régularisation auprès du service des ressources humaines de son établissement d’affectation.
Sa demande devra mentionner la ou les périodes concernées et le nombre de jours de congés réclamés pour chaque période et être accompagnée des documents justificatifs afférents (notamment, les bulletins de salaires sur la ou les périodes correspondantes, la copie des arrêts maladie y afférents).
Les régularisations ne se feront que sur la base des justificatifs apportés par le salarié. En conséquence, un justificatif manquant sur une période ne permettra la régularisation de celle-ci.
Cette demande sera traitée dans un délai de 4 mois à compter de sa réception.
ARTICLE 3 – DELAI DE FORCLUSION
Toute demande ayant pour objet l’octroi de jours de congé au titre des arrêts maladie intervenus entre le 1er décembre 2009 et le 24 avril 2024 devra être formulée, à peine de forclusion, au plus tard le 23 avril 2026 minuit.
ARTICLE 4 - DUREE ET PRISE D’EFFET DE L'ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 5 - MODIFICATION DE L'ACCORD
Toutes dispositions modifiant les règles et/ou avantages collectifs ou individuels applicables personnel, tels qu’ils résultent du présent accord et qui feraient l’objet d’un accord entre les parties signataires donneront lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
ARTICLE 6 - NOTIFICATION DE L’ACCORD
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
ARTICLE 7 - DENONCIATION
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Dans ce cas, les parties signataires se réuniront dans les trois mois de la dénonciation pour négocier un éventuel accord de substitution.
Après le délai de maintien en vigueur prévu par la Loi, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur, sous réserve des éventuels avantages individuels acquis.
ARTICLE 8 - INTERPRETATION DE L'ACCORD ET REGLEMENT DES DIFFERENDS
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.
La Société convoquera la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à la réunion, un représentant pour chaque organisation syndicale signataire et deux représentants de l’employeur.
La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’employeur.
Le document sera remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure d’interprétation et de règlement des différends avant l’issue de la seconde réunion.
ARTICLE 9 - FORMALITE DE DEPOT
Dès sa conclusion, le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire sera déposé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent territorialement. Le personnel sera informé du présent avenant par affichage.