AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE
Pour la société COmpagnie des SIgnaux (CSEE) pour 2025
ENTRE :
La société Compagnie des Signaux, enregistrée au RCC d’Evry sous le numéro 351 347 232,
dont le siège social est situé 4, avenue du Canada – CS 70243 – 91978 COURTABOEUF CEDEX, Représentée par M Président,
Ci-après dénommée la « Société »
D’UNE PART,
ET :
Les Organisations Syndicales :
CFDT représentée par Délégué Syndical,
CFE-CGC représentée par Déléguée Syndicale,
FO Métaux représentée par Délégué Syndical,
D’AUTRE PART,
Ci-ensemble dénommées les « Parties »,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
En application des articles L. 2242-1 et suivants du code du Travail, les différentes parties rappelées ci-dessus se sont rencontrées à quatre reprises, le 11 mars, le 1er avril, le 10 avril et le 17 avril 2025. Au cours de ces négociations, les Délégations Syndicales ont fait part de leurs propositions pour l’année 2025.
ARTICLE 3 : Enveloppe consacrée au traitement de cas individuels PAGEREF _Toc196217573 \h 3
ARTICLE 4 : Revalorisation de la prise en charge des repas pour l’unité de production de Riom PAGEREF _Toc196217574 \h 4
ARTICLE 5 : Revalorisation de l’abondement des sommes placées sur le PERECO de la société PAGEREF _Toc196217575 \h 4
ARTICLE 6 : Ouverture de négociations portant sur un accord relatif à l’attribution de congés supplémentaires rémunérés pour des évènements familiaux particuliers PAGEREF _Toc196217576 \h 4
ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc196217577 \h 4
7.1) Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc196217578 \h 4
7.2) Révision de l’accord PAGEREF _Toc196217579 \h 4
7.3) Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc196217580 \h 5
ARTICLE 1 : Egalité Professionnelle La société Compagnie des Signaux rappelle ses engagements conventionnels en vigueur pour l’égalité professionnelle qui sont les suivants :
Les niveaux de salaire lors des recrutements pour les femmes et les hommes sont identiques et basés uniquement sur le niveau de formation, d’expérience et de compétences requis pour le poste.
Les
salariés à temps partiel bénéficient d’une évolution de salaire (base temps plein), similaire à celle d’un salarié à temps plein occupant le même type de poste, à performances équivalentes.
Complément de rémunération pendant le congé de paternité : Afin d’inciter les hommes à prendre leur congé de paternité, la société Compagnie des Signaux complète à hauteur de 100 p. cent la rémunération du salarié pendant ce congé, dans la limite de 11 jours calendaires par an, ou 18 jours calendaires par an en cas de naissances multiples, et sous condition d’ancienneté d’une durée d’un an, à la naissance du ou des enfant(s).
Les salariés au
retour d’un congé parental à temps plein bénéficient d’une évolution salariale égale à la moyenne des augmentations de la période concernée.
Par ailleurs, il est rappelé qu’en application de la réglementation en vigueur, les salariés
en cours de congé de maternité ou d’adoption à la date de l’application des mesures d’augmentation ou ayant bénéficié d’un tel congé au cours de la période de référence considérée, bénéficient d’une augmentation au moins égale à la moyenne des augmentations de la période concernée.
ARTICLE 2 : Montant des augmentations salariales Une enveloppe globale de 2,3 p. cent de la masse salariale est mise à disposition par la Direction pour déterminer la rémunération individuelle au 1er juillet 2025. La masse salariale prise en compte pour le calcul de l’enveloppe est définie en cumulant les salaires de base annuels.
L’augmentation générale de la masse salariale est un budget à répartir selon les règles fixées par la direction. Le pourcentage négocié n’est pas un minimum moyen garanti. Cette augmentation est versée à la discrétion des managers en fonction de la performance, des moyens employés pour l’atteinte des objectifs et de l’adhésion aux valeurs du Groupe.
Toutefois et sans remettre en cause le principe général d’individualisation des salaires, il est précisé qu’une augmentation du salaire de base de 0,4 p. cent est garantie aux salariés ayant une date d’entrée à la Compagnie des Signaux d’au moins 6 (six) mois au 1er juillet 2025 et dont l’évaluation globale de la performance au titre du « Plan de Développement Personnel » de l’année 2025 est :
ARTICLE 3 : Enveloppe consacrée au traitement de cas individuels Une attention spécifique sera portée à l’examen des disparités éventuelles entre les hommes et les femmes, et/ou à des cas d’autres disparités salariales entre salariés du même sexe ou pas, non justifiées, ou d’évolution professionnelle pouvant nécessiter des actions spécifiques.
Par ailleurs, afin de faire face aux tensions actuellement rencontrées sur le marché du travail, un effort sur les salaires est nécessaire afin de retenir les talents et d’assurer la pérennité des projets et le futur de l’entreprise. Il est donc précisé que 0,3 p. cent de l’enveloppe globale telle que décrite à l’article 2 du présent accord sera consacré à l’examen de l’égalité professionnelle et au traitement de cas individuels, et à l’ajustement salarial pris en compte pour faire face aux tensions sur le marché du travail et sera mise à disposition au 1er juillet 2025. ARTICLE 4 : Revalorisation de la prise en charge des repas pour l’unité de production de Riom L’actuelle participation de l’employeur aux repas des salariés pris dans les restaurants inter-entreprise, avec lesquels la société a des accords pour le compte des collaborateurs de l’unité de production de Riom, est de 3,44 €. La Direction portera le montant de sa participation auxdits repas à 4,15 € à compter du 1er mai 2025. ARTICLE 5 : Revalorisation de l’abondement des sommes placées sur le PERECO de la société L’abondement des sommes placées par le salarié sur le PERECO en vigueur par accord collectif au sein de la société est actuellement à 60 p. cent des sommes versées, dans la limite de 1 000 euros, par année civile. La Direction entend porter cet abondement à 65 p. cent des sommes versées par le salarié, dans la limite de 1 000 euros, par année civile, sous réserve de la signature d’un avenant à l’accord d’entreprise sur le PERECO. Pour ce faire, la Direction ouvrira des négociations en vue de conclure un avenant à l’accord relatif à la Participation. ARTICLE 6 : Ouverture de négociations portant sur un accord relatif à l’attribution de congés supplémentaires rémunérés pour des évènements familiaux particuliers La Direction ouvrira des négociations en vue de conclure un accord portant sur un congé supplémentaire pour des salariés en situation de handicap, ou venant en complément de dispositifs légaux ou conventionnels en vigueur tels que le congé d’un proche aidant ou l’hospitalisation d’un proche. ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET REVISION DE L’ACCORD 7.1) Entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent accord, conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, entrera en vigueur à compter de son dépôt.
Les dispositions des articles 2 et 3 s’appliqueront pour une durée de 12 mois à compter du 1er juillet 2025.
Les dispositions de l’article 4 s’appliqueront à compter du 1er mai 2025.
7.2) Révision de l’accord Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.
À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai de 1 mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du Travail. 7.3) Dénonciation de l’accord Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 1 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du Travail. ARTICLE 8 : DEPOT LEGAL Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail via le site téléaccords et du greffe du Conseil des Prud’hommes de Longjumeau. ARTICLE 9 : PUBLICITE Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Le personnel sera informé de son contenu par la publication sur l’Intranet de l’entreprise.